Compendium des politiques générales
1. « (…) [Le Comité du patrimoine mondial décide de se concentrer sur l’amélioration de] la répartition géographique des biens sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 27 COM 14 |
15. « [Le Comité du patrimoine mondial] (…) recommande que les États parties déjà bien représentés sur la Liste du patrimoine mondial fassent preuve de retenue en avançant de nouvelles propositions d'inscription, afin de parvenir à un meilleur équilibre de la Liste ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 35 COM 12B |
Thème : | 2.4 - Processus en amont |
Décision : | 41 COM 9A |
Paragraphe 132
3. Justification de l'inscription
« [Pour qu'une proposition d'inscription soit considérée comme "complète", les conditions suivantes (voir le format de l'annexe 5) doivent être réunies :] (d)ans la section 3.2, une analyse comparative du bien proposé pour inscription par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national qu’international, doit être fournie. L’analyse comparative doit expliquer l’importance du bien proposé pour inscription dans son contexte national et international.»
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Décision : | 3 COM XI.35 |
III. ANALYSES COMPARATIVES
7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Décision : | 7 EXT.COM 4A |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17 |
2.2.1 - Définition de la valeur universelle ...
2.2.3 - Authenticité
2.2.4 - Intégrité
2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère ...
2.2.5.3 - Systèmes de gestion
2.2.5.4 - Utilisation durable
2.2.5.5 - Étude d'impact
2.2.6.1 - Frontières
2.2.6.4 - Modifications importantes des limites
2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine ...
2.4 - Processus en amont
2.6 - Études comparatives
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.