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Compendium des politiques générales

Thèmes1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondialclose1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationaleclose1.5 - Relation entre nature et cultureclose1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondialclose1.3.1 - Généralclose1.3.2 - Assistance internationaleclose
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1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Article 8

1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.

2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9

3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
« Les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l’élection qu’à l’issue d’un délai de 6 ans après l’expiration de leur mandat ».
Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Résolution : 1 EXT.GA 3
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

14. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande aux membres du Comité d'envisager de s'abstenir d'avancer de nouvelles propositions d'inscription qui pourraient être discutées durant leur mandat au Comité, sans préjudice des dossiers déjà déposés ou de ceux différés ou renvoyés lors de précédents Comités, ou des propositions d'inscription provenant des États parties les moins représentés (…) ».

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Décision : 35 COM 12B
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
14. « [Le Comité du patrimoine mondial] Reconnaît que la sélection des rapports sur l'état de conservation devant être discutés par le Comité pendant ses sessions doit être basée sur des critères clairs et objectifs, y compris le niveau de menace pour le bien, plutôt que sur la représentativité ».
Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Décision : 43 COM 7.1
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale
"3. [L'Assemblée Générale rappelle] que la « Déclaration de principes afin de promouvoir la solidarité internationale et la coopération pour préserver le patrimoine mondial » n'est pas juridiquement contraignante, mais que les parties prenantes sont invitées à en respecter le contenu."

https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-23ga-13-fr.pdf

https://whc.unesco.org/document/190279/p=code2021
Thème : 1.3.1 - Général
Résolution : 23 GA 10
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Article 6

« 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.

2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.

3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention ».

Thème : 1.3.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

66. « Les États membres devraient collaborer dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, en ayant recours, si cela paraît souhaitable, à l'aide d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales. Cette coopération, multilatérale ou bilatérale, devrait être judicieusement coordonnée et se concrétiser par des mesures telles que les suivantes :

a) Échange d'informations et de publications scientifiques et techniques ;

b) Organisation de stages d'études et de groupes de travail sur des sujets déterminés ;

c) Octroi de bourses d'études et de voyages, et envoi du personnel scientifique, technique et administratif et du matériel ;

d) Octroi de facilités pour la formation scientifique et technique à l'étranger, grâce à l'admission de jeunes chercheurs et techniciens dans les chantiers d'architecture et de fouilles archéologiques ainsi que sur les sites naturels dont il s'agit d'assurer la conservation ;

e) Coordination dans un groupe d'États membres de grands projets de conservation, de fouilles, de restauration et de réanimation en vue de la diffusion de l'expérience acquise ».

Thème : 1.3.1 - Général
Source: Annex III. Projet révisé de recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale
Paragraphe 215

« Le Comité développe et coordonne la coopération internationale dans le domaine de la recherche pour une mise en œuvre efficace de la Convention. Les États parties sont également encouragés à mettre à disposition des ressources pour entreprendre des recherches car le savoir et la compréhension sont fondamentaux pour l'identification, la gestion et le suivi des biens du patrimoine mondial. Les États parties sont encouragés à soutenir des études scientifiques et des méthodologies de recherche, y compris sur les savoirs traditionnels et autochtones détenus par les populations locales et les peuples autochtones, avec tout le consentement requis. De telles études et recherches ont pour but de démontrer la contribution au développement durable que fournissent les activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre plus large, comme par exemple pour la prévention et la résolution de conflits, y compris, le cas échéant, en s’appuyant sur les méthodes traditionnelles de règlement des différends qui peuvent exister parmi les populations ».
Thème : 1.3.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

« La coopération internationale et une responsabilité partagée dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial garantissent la conservation de notre patrimoine commun tant culturel que naturel, imposent le respect et autorisent une compréhension parmi les communautés et cultures du monde entier, et, contribuent par ailleurs à leur développement durable ».[1]

3. « Par la coopération, nous souhaitons :
  • Un environnement durable au sein desquels les États Parties sont encouragés, soutenus et aidés par la communauté internationale afin de se soumettre aux obligations et de faire valoir leurs droits dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial
  • Des communautés locales, régionales et internationales, tant aujourd'hui qu'à l'avenir, se sentant en lien et s'engageant avec le patrimoine mondial naturel et culturel, tout en tirant des avantages
  • Une Liste du patrimoine mondial qui soit crédible, pertinente et constituant une sélection représentative des sites les plus exceptionnels du patrimoine mondial
  • Un système du patrimoine mondial qui demeure transparent, équitable, responsable et efficace dans un monde en changement permanent ».



[1]           Considéré comme « Notre vision pour 2022 » dans le Plan d’action stratégique pour la mise en place de la Convention du patrimoine mondial 2012-2022 (cf. page 2 de WHC-11/18.GA/11).

Thème : 1.3.1 - Général
Source: WHC-11/18.GA/11 Avenir de la Convention du patrimoine mondial
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 189

« Le Comité doit consacrer une part importante et déterminée du Fonds du patrimoine mondial au financement de l'assistance possible pour des biens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 233

« La Convention prévoit une assistance internationale aux États parties pour la protection des biens du patrimoine mondial, culturel et naturel situés sur leur territoire et inscrits, ou susceptibles d'être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial. L'assistance internationale doit être considérée comme complémentaire aux efforts nationaux pour la conservation et la gestion des biens figurant sur la Liste du patrimoine mondial et sur les listes indicatives quand les ressources appropriées ne peuvent pas être assurées au niveau national ».
Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 237

« Les États parties ayant des arriérés de paiement de leurs contributions obligatoires ou volontaires au Fonds du patrimoine mondial ne peuvent prétendre à l'assistance internationale étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux demandes d'assistance d'urgence ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 238

« Pour soutenir ses objectifs stratégiques, le Comité attribue également une assistance internationale, en conformité avec les priorités définies dans ses décisions et dans les programmes régionaux qu'il adopte suite aux rapports périodiques ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 239

« (…) Outre les priorités soulignées aux paragraphes 236-238 ci-dessus, les considérations suivantes guident les décisions du Comité pour l'attribution d'une assistance internationale :

a) la probabilité que l'assistance ait un effet catalytique et multiplicateur (" amorce financière ") et favorise des contributions financières et techniques d'autres sources ;

b) lorsque les fonds disponibles sont limités et qu'il faut faire une sélection, la préférence est accordée à:

. un pays moins avancé ou à faible revenu tel que défini par le Comité des politiques du développement du Conseil économique et social des Nations Unies, ou
. un pays à revenu moyen bas tel que défini par la Banque mondiale, ou
. un petit État insulaire en développement (PEID) ou
. un État partie en situation d'après-conflit ;

c) l'urgence des mesures de protection à prendre en faveur des biens du patrimoine mondial ;

d) l'engagement juridique, administratif et, si possible, financier de l'État partie bénéficiaire de l'activité ;

e) l'impact de l'activité sur le renforcement des objectifs stratégiques décidés par le Comité ;

f) le degré selon lequel l'activité répond aux besoins identifiés à l'occasion du suivi réactif et/ou l'analyse des rapports périodiques régionaux ;

g) la valeur exemplaire de l'activité vis-à-vis de la recherche scientifique et du développement de techniques de conservation efficaces à moindre coût ;

h) le coût de l'activité et les résultats escomptés ; et

i) la valeur éducative pour la formation d'experts comme pour le grand public ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 240

« Une répartition équitable devra être maintenue entre les ressources allouées aux activités en faveur du patrimoine culturel et naturel et entre l'assistance Conservation et gestion et l'assistance préparatoire (…) ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

23. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment les États parties, en coordination avec le Centre du patrimoine mondial, d'accorder la priorité à l'assistance internationale dans la mise en œuvre de mesures d'urgence pour atténuer les dommages significatifs résultant de catastrophes naturelles susceptibles d'affecter la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Décision : 42 COM 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les États parties devraient également reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité biologique et le contexte culturel local ».

11. « (…) Mettre l'accent sur la diversité culturelle et biologique ainsi que sur les liens entre la conservation du patrimoine culturel et naturel et les différentes dimensions du développement durable permettra à toutes les personnes concernées de s'engager plus activement vis-à-vis du patrimoine mondial, d'en protéger la valeur universelle exceptionnelle et de tirer pleinement parti de ses bénéfices potentiels pour les communautés ».

15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large, à protéger et à renforcer la diversité biologique et culturelle, ainsi que les services et bénéfices des écosystèmes pour les populations, qui contribuent à la durabilité environnementale. Dans ce but, les États parties devraient :

i. Intégrer la question de la diversité biologique et culturelle ainsi que des services et bénéfices des écosystèmes dans la conservation et la gestion de l'ensemble des biens du patrimoine mondial, y compris les biens mixtes et culturels ;

ii. Éviter, ou du moins limiter, les impacts négatifs sur l'environnement et la diversité culturelle des actions de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial et de leur cadre général. Cela passera par la promotion des outils d'évaluation de l'impact environnemental, social et culturel lors de la planification dans des secteurs tels que l'urbanisme, le transport, les infrastructures, l'exploitation minière et la gestion des déchets - ainsi que par l'application de modèles de production et de consommation durables et la promotion du recours à des sources d'énergie durables ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

4. « [La stratégie propose un changement de paradigme avec] le passage d’une approche cloisonnée des acteurs du patrimoine naturel et culturel à la réalisation que les actions de renforcement des capacités peuvent être consolidées en créant des opportunités communes (…) ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Source: WHC-11/35.COM/9B Présentation et adoption de la stratégie du patrimoine mondial pour le renforcement des capacités
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
XIII.4 « [Il existe] (…) un ensemble unique de critères (…) [pour] mieux refléter ce qu'est le continuum nature/culture dont témoignent de nombreux biens du patrimoine mondial à travers le monde ».
Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Décision : 23 COM XIIIA.2-12
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

37. « Rappelant que la Convention du patrimoine mondial lie de manière explicite les concepts de patrimoine culturel et naturel, souligne l’importance de promouvoir des approches intégrées qui renforcent la gouvernance d’ensemble, améliorent les résultats en matière de conservation et contribuent au développement durable ;

38. [Le comité du patrimoine mondial] note avec satisfaction l’intérêt et les efforts croissants des États parties et des spécialistes du patrimoine pour élaborer et appliquer des approches intégrées de la conservation du patrimoine culturel et naturel, et encourage les États parties, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, en coopération avec les universités et autres acteurs concernés, à poursuivre et développer ces efforts, conformément à la Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (2015) ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Décision : 41 COM 7

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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