Compendium des politiques générales
Paragraphe 79
« Les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi) doivent satisfaire aux conditions d’authenticité. L’annexe 4, qui inclut le Document de Nara sur l’authenticité, fournit une base pratique pour l’examen de l’authenticité de ces biens et est résumée ci-dessous ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 80
« La capacité à comprendre la valeur attribuée au patrimoine dépend du degré de crédibilité ou de véracité que l’on peut accorder aux sources d’information concernant cette valeur. La connaissance et la compréhension de ces sources d’information, en relation avec les caractéristiques originelles et subséquentes du patrimoine culturel, et avec la signification qu’ils ont revêtue au cours du temps, constituent les bases nécessaires pour l’évaluation de tous les aspects de l’authenticité ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 81
« Les jugements sur les valeurs attribuées au patrimoine culturel, ainsi que la crédibilité des sources d’information, peuvent différer d’une culture à l’autre, et même au sein d’une même culture. Le respect dû à toutes les cultures exige que le patrimoine culturel soit considéré et jugé essentiellement dans les contextes culturels auxquels il appartient ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 84
« L’utilisation de toutes ces sources permet l’étude de l’élaboration des dimensions artistiques, historiques, sociales et scientifiques particulières du patrimoine culturel concerné. Les « sources d’information » sont définies comme étant toutes les sources physiques, écrites, orales et figuratives qui permettent de connaître la nature, les spécificités, la signification et l’histoire du patrimoine culturel ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 85
« Quand les conditions d'authenticité sont envisagées lors de l’établissement de la proposition d'inscription d’un bien, l’État partie doit d’abord recenser tous les attributs significatifs applicables à l'authenticité. La déclaration d'authenticité doit évaluer le degré d'authenticité présent ou exprimé par chacun de ces attributs significatifs ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 86
« En ce qui concerne l’authenticité, la reconstruction de vestiges archéologiques ou de monuments ou de quartiers historiques n’est justifiable que dans des circonstances exceptionnelles. La reconstruction n’est acceptable que si elle s’appuie sur une documentation complète et détaillée et n’est aucunement conjecturale ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
(iv) « L’authenticité d’un bien culturel demeure un critère essentiel ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Décision : | 3 COM XI.35 |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de porter une attention particulière à la conservation de l’authenticité, aux reconstructions abusives et aux risques de surinterprétation dans les travaux de restauration et d’aménagement, notamment dans les cas des restaurations architecturales et des restitutions techniques historiques (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 8B.41 38 COM 8B.34 |
Le Centre du patrimoine mondial encourage l’utilisation de matériaux et savoir-faire traditionnels pour les travaux et interventions de restauration (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 7B.53 38 COM 7B.52 40 COM 7B.41 41 COM 7B.46 43 COM 7A.33 43 COM 7B.76 |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 2.2.5.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 97
« Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra inclure des limites correctement définies. De même, les États parties devront faire la preuve d’une protection législative adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou traditionnel d’un bien. Ils devront joindre à la proposition d'inscription des textes appropriés, ainsi qu’une explication claire de la manière dont cette protection juridique fonctionne pour protéger le bien ».
Thème : | 2.2.5.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.2.5.5 - Étude d'impact |
Décision : | 35 COM 12E |
Article 11
1. « Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Paragraphe 62
« Une liste indicative est un inventaire des biens situés sur son territoire que chaque État partie considère comme susceptibles d’être proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les États parties devront donc inclure dans leur liste indicative les détails des biens qu’ils considèrent comme étant potentiellement de valeur universelle exceptionnelle et qu’ils ont l’intention de proposer pour inscription au cours des années à venir ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 63
« Les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ne sont examinées que si le bien proposé figure déjà sur la liste indicative de l’État partie ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation entière, effective et équilibrée au regard des genres d’une large variété de partenaires et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populations locales, peuples autochtones, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Dans le cas de sites intéressant les terres, territoires ou ressources de peuples autochtones, les États parties consulteront et coopéreront, en toute bonne foi, avec les peuples autochtones concernés par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives propres, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, avant d’inclure les sites sur leur Liste indicative ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 65
« Les États parties doivent soumettre les listes indicatives au Secrétariat, au moins un an avant la soumission de toute proposition d'inscription. Les États parties sont encouragés à réétudier et soumettre à nouveau leurs listes indicatives au moins tous les dix ans ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 68
« (…) Le contenu de chaque Liste indicative relève de la responsabilité exclusive de l'État partie concerné. La publication des Listes indicatives ne saurait être interprétée comme exprimant une prise de position de la part du Comité du patrimoine mondial, du Centre du patrimoine mondial ou du Secrétariat de l'UNESCO concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une zone ou de leurs frontières ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 70
« Les listes indicatives sont un instrument de planification utile et important pour l’État partie, le Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat et les Organisations consultatives, car elles fournissent une indication sur les futures propositions d’inscription ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 73
« Les États parties sont encouragés à harmoniser leurs listes indicatives aux niveaux régional et thématique. L’harmonisation des listes indicatives est le procédé par lequel les États parties, avec l’assistance des Organisations consultatives, évaluent collectivement leur liste indicative respective pour faire le bilan des lacunes et identifier des thèmes communs. L’harmonisation recèle un vaste potentiel pour conduire à un dialogue fructueux entre les États parties et diverses communautés culturelles, promouvant ainsi le respect d’un patrimoine commun et de la diversité culturelle ; elle peut également permettre d’obtenir de meilleures listes indicatives, de nouvelles propositions d’inscription d’États parties et une coopération entre des groupes d’États parties pour la préparation de propositions d’inscription ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
2. « Soulignant l’importance du processus de révision et de mise à jour des Listes indicatives comme instrument pour l’harmonisation régionale de la Liste du patrimoine mondial et la planification de son développement à long terme,
3. [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties à demander aussi tôt que possible un avis en amont du Centre du patrimoine mondial et des Organisations Consultatives lors de l’élaboration ou de la révision de leurs Listes indicatives, le cas échéant ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Décision : | 41 COM 8A |
« Le Comité du patrimoine mondial, (…)
4. Encourage les Etats parties à intégrer la notion de paysage urbain historique dans les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que dans l’élaboration des plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
5. Encourage en outre les Etats parties à intégrer les principes énoncés dans le Mémorandum de Vienne dans leur politique générale de conservation du patrimoine ;
6. Demande aux Organisations consultatives et au Centre du patrimoine mondial de tenir compte de la conservation du paysage urbain historique lorsqu’ils étudient tout impact potentiel sur l’intégrité d’un bien existant du patrimoine mondial et lors du processus d’évaluation des propositions d’inscription de nouveaux biens ».
Thème : | 2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques |
Décision : | 29 COM 5D |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.