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Compendium des politiques générales

Thèmes2.2.5.5 - Étude d''impactclose2.2.5.3 - Systèmes de gestionclose2.7.4 - Paysages culturelsclose2.7.3 - Biens en sérieclose2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtesclose2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondialclose2.6 - Études comparativesclose
Source(s) sélectionnée(s) : 0
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 108

« Chaque bien proposé pour inscription devrait avoir un plan de gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 109

« Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection efficace du bien proposé pour inscription pour les générations actuelles et futures ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 110

« Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de gestion peuvent varier selon différentes perspectives culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. Les évaluations d'impact des interventions proposées sont essentielles pour tous les biens du patrimoine mondial ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 111

« Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent inclure :

a) une connaissance approfondie et partagée du bien, de ses valeurs universelles, nationales et locales et de son contexte socioécologique par tous les acteurs concernés, y compris les populations locales et les peuples autochtones ;

b) le respect de la diversité, de l’équité, de l’égalité des genres et des droits humains, et le recours à des processus inclusifs et participatifs de planification et de consultation des acteurs concernés ;

c) un cycle officiel et non officiel de planification, mise en œuvre, suivi, évaluation et réaction ;

d) l’évaluation de la vulnérabilité du bien aux pressions et changements sociaux, économiques, environnementaux et de quelque autre nature que ce soit, y compris les catastrophes et le changement climatique, ainsi que le suivi des impacts, des tendances et des interventions proposées ;

e) le développement de mécanismes pour l’implication et la coordination des diverses activités entre les différents partenaires et parties prenantes ;

f) l’affectation des ressources nécessaires ;

g) le renforcement des capacités ;

h) une description comptable transparente du fonctionnement du système de gestion ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 112

« Une gestion efficace doit comprendre un cycle planifié de mesures à court, moyen et long terme pour protéger, conserver et mettre en valeur le bien proposé pour inscription. Une approche intégrée en matière de planification et de gestion sera essentielle pour guider l’évolution des biens à travers le temps et s’assurer que tous les aspects de leur valeur universelle exceptionnelle soient maintenus. Cette approche s’applique au-delà du bien en tant que tel et inclut toute(s) zone(s) tampon(s), ainsi que le cadre physique plus large. Le cadre physique plus large peut comprendre la topographie du bien, son environnement naturel et bâti, et d’autres éléments tel que les infrastructures, les modalités d'affectation des sols, son organisation spatiale et les relations visuelles. Il peut également inclure les pratiques et valeurs sociales et culturelles, les processus économiques, et les dimensions immatérielles du patrimoine comme la perception et les associations. La gestion du cadre physique plus large est fonction de son rôle à maintenir la valeur universelle exceptionnelle. Sa gestion efficace peut également contribuer au développement durable en tirant parti des bénéfices réciproques pour le patrimoine et la société ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 117

« Les États parties sont responsables de la mise en œuvre d’activités de gestion efficaces pour un bien du patrimoine mondial. Les États parties doivent le faire en étroite collaboration avec les gestionnaires du bien, l’agence chargée de la gestion et les autres partenaires, les populations locales et les peuples autochtones, détenteurs de droits et acteurs concernés par la gestion du bien en développant, le cas échéant, des dispositifs de gouvernance équitables, des systèmes de gestion collaboratifs et des mécanismes de réparation ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 118

« Le Comité recommande que les États parties incluent la planification préventive des risques liés aux catastrophes, au changement climatique et à d’autres causes en tant que composante de leurs plans de gestion pour leur bien du patrimoine mondial et de leurs stratégies de formation ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.5.5 - Étude d'impact
Décision : 35 COM 12E
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 132

3. Justification de l'inscription

« [Pour qu'une proposition d'inscription soit considérée comme "complète", les conditions suivantes (voir le format de l'annexe 5) doivent être réunies :] (d)ans la section 3.2, une analyse comparative du bien proposé pour inscription par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national qu’international, doit être fournie. L’analyse comparative doit expliquer l’importance du bien proposé pour inscription dans son contexte national et international.»

Thème : 2.6 - Études comparatives
Source: WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

III. ANALYSES COMPARATIVES

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 7 EXT.COM 4A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.6 - Études comparatives
Voir par exemple les Décisions :  34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 45

Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont définis aux articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial.

Article 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :

- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Article 2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » :

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 46

« Des biens sont considérés comme « patrimoine mixte culturel et naturel » s’ils répondent à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention ».

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] réaffirme qu'en raison de la complexité des propositions d'inscription de sites mixtes, et de leur évaluation, les États parties devraient dans l'idéal obtenir l’avis préalable de l'UICN et de l'ICOMOS, si possible deux ans avant de soumettre une éventuelle proposition d'inscription, conformément au paragraphe 122 des Orientations ».

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Décision : 41 COM 9B
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
2.7.3 - Biens en série
Voir par exemple les Décisions :  40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 137

« Les biens en série incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement définis :

a) Les éléments constitutifs devraient refléter des liens culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, qui génèrent, le cas échéant, une connectivité au niveau du paysage, de l’écologie, de l’évolution ou de l’habitat.

b) Chaque élément constitutif doit contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble, d’une manière substantielle, scientifique, aisément définie et visible, et peut inclure, entre autres, des attributs immatériels. La valeur universelle exceptionnelle en résultant doit être aisément comprise et transmise.

c) De façon cohérente, et afin d’éviter une fragmentation excessive des éléments constitutifs, le processus de proposition d'inscription du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit pleinement prendre en compte la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien (voir paragraphe 114).

et à condition que la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 138

« Un bien en série proposé pour inscription peut se situer :

a) sur le territoire d’un seul État partie (bien en série national) ; ou

b) sur le territoire d’États parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contigües et doit être proposé avec le consentement de tous les États parties concernés (bien en série transnational) ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 139

« Les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle exceptionnelle en tant que tel. Les États parties qui prévoient des propositions d’inscription en série échelonnées sur plusieurs cycles de propositions d’inscription sont incités à informer le Comité de leur intention afin d’assurer une meilleure planification ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

35. i) « Les Etats parties peuvent proposer pour inscription unique plusieurs biens culturels individuels, qui peuvent être séparés géographiquement, mais qui doivent :

- être reliés entre eux par leur appartenance historico-culturel, ou

- faire l’objet d’un seul projet de sauvegarde, ou

- appartenir à un même type de bien caractéristique de la zone.

(…)

Chaque Etat partie soumet uniquement les biens culturels situés sur son territoire (même si ces biens appartiennent à un ensemble qui franchit ses frontières), mais il peut se mettre d’accord avec un autre Etat partie pour faire une soumission conjointe ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Décision : 3 COM XI.35

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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