Compendium des politiques générales
Paragraphe 49
« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 78
« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et/ou de populations locales,
4. Reconnaît que la perception de la valeur universelle exceptionnelle fondée sur les critères établis exige d'être également analysée dans leur contexte culturel et naturel, et que, dans certains cas, les interprétations matérielles et immatérielles sont indissociables ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 30 COM 9 |
9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :
a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;
b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et
c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 32 COM 9 |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial considère que], conformément à la Convention et aux Orientations, la valeur universelle exceptionnelle est reconnue au moment de l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial et qu'aucune reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle n'est prévue avant cette étape (…) ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 42 COM 8 |
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 43 COM 8 |
Article 11
5. « Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article ».Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Paragraphe 166
« Lorsqu’un État partie souhaite qu’un bien soit inscrit selon des critères additionnels, plus restreints ou différents de ceux utilisés pour l'inscription initiale, il doit présenter cette demande comme une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être reçue avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d'évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Les biens recommandés sont évalués uniquement selon les nouveaux critères et restent sur la Liste du patrimoine mondial même si ces critères supplémentaires, plus restreints ou différents ne parviennent pas à être reconnus ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
(v) « Une attention particulière devrait être apporté aux cas qui relèvent du critère (vi) pour qu’on n’aboutisse pas à une dévalorisation de la Liste par le grand nombre potentiel de nominations ainsi que par des difficultés politiques. Les propositions concernant, en particulier, les événements historiques et les personnages célèbres pourraient être en effet fortement influencées par des considérations particularistes et nationalistes qui iraient à l’encontre des objectifs de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial |
Décision : | 3 COM XI.35 |
19. « (…)
(a) En raison des buts éducatifs et de l'objectif d'information du public de la Liste du patrimoine mondial, les critères relatifs à l’inscription des biens sur la Liste ont été élaborés en vue de permettre au Comité d'apprécier en toute indépendance exclusivement la valeur intrinsèque du bien sans qu’il soit tenu compte d’aucune autre considération (y compris la nécessité d'une coopération technique).
(f) « Les critères d’inscription des biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial doivent toujours être considérés les uns par rapport aux autres et dans le contexte des définitions figurant dans l'Article 1 de la Convention (…) ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Décision : | 4 COM VI.18-20 |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 2.2.5.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 97
« Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra inclure des limites correctement définies. De même, les États parties devront faire la preuve d’une protection législative adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou traditionnel d’un bien. Ils devront joindre à la proposition d'inscription des textes appropriés, ainsi qu’une explication claire de la manière dont cette protection juridique fonctionne pour protéger le bien ».
Thème : | 2.2.5.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 119
« Les biens du patrimoine mondial peuvent favoriser la diversité biologique et culturelle et fournir des services écologiques et d’autres bénéfices, ce qui peut contribuer à la durabilité environnementale et culturelle. Les biens pourraient soutenir divers usages, présents ou futurs, qui soient écologiquement et culturellement durables et qui peuvent améliorer la qualité de vie et le bienêtre des communautés concernées. L’État partie et ses partenaires doivent s’assurer que leur usage est équitable, dans le respect absolu de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Pour certains biens, l’utilisation humaine n’est pas appropriée. Les législations, politiques et stratégies s’appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de leur valeur universelle exceptionnelle, soutenir à plus large échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu’encourager et promouvoir la participation effective, inclusive et équitable des communautés, peuples autochtones et autres parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en valeur durables de celui-ci ».
Thème : | 2.2.5.4 - Utilisation durable |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
« Le Comité du patrimoine mondial, (…)
4. Encourage les Etats parties à intégrer la notion de paysage urbain historique dans les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que dans l’élaboration des plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
5. Encourage en outre les Etats parties à intégrer les principes énoncés dans le Mémorandum de Vienne dans leur politique générale de conservation du patrimoine ;
6. Demande aux Organisations consultatives et au Centre du patrimoine mondial de tenir compte de la conservation du paysage urbain historique lorsqu’ils étudient tout impact potentiel sur l’intégrité d’un bien existant du patrimoine mondial et lors du processus d’évaluation des propositions d’inscription de nouveaux biens ».
Thème : | 2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques |
Décision : | 29 COM 5D |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.