Compendium des politiques générales
Paragraphe 87
« Tous les biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial doivent répondre aux conditions d’intégrité ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 88
« L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs. Etudier les conditions d’intégrité exige par conséquent d’examiner dans quelle mesure le bien :
a) possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle exceptionnelle ;
b) est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien ;
c) subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d'entretien.
Ceci devra être présenté sous la forme d’une déclaration d'intégrité ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 89
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent être en bon état, et l’impact des processus de détérioration doit être contrôlé. Il doit exister une proportion importante des éléments nécessaires à la transmission de la totalité des valeurs que représente le bien. Les relations et les fonctions dynamiques présentes dans les paysages culturels, les villes historiques, ou les autres propriétés vivantes essentielles à leur caractère distinctif doivent également être maintenues ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 90
« Pour tous les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les processus biophysiques et les caractéristiques terrestres doivent être relativement intacts. Il est cependant reconnu qu’aucune zone n’est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entraînent des contacts avec des personnes. Diversité biologique et diversité culturelle peuvent être étroitement liées et interdépendantes, et des activités humaines, dont celles de sociétés traditionnelles, de populations locales et de peuples autochtones, ont souvent lieu dans des aires naturelles. Ces activités peuvent être en harmonie avec la valeur universelle exceptionnelle de l’aire là où elles sont écologiquement durables ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
Paragraphe 91
« En outre, pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), une condition d’intégrité correspondante a été définie pour chaque critère ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de fournir un inventaire détaillé des attributs et des éléments du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 8B.28 33 COM 8B.32 34 COM 8B.20 34 COM 8B.11 |
Paragraphe 99
« La délimitation des limites est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 100
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 101
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l’utilisation des ressources en dehors de la zone proposée ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 102
« Les limites du bien proposé pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs aires protégées existantes ou proposées, telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de biosphère ou des quartiers ou autres espaces et territoires culturels ou historiques protégés. Alors que ces aires créées dans un but de protection peuvent contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de ces zones peuvent répondre aux exigences de l'inscription ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
7. « [Le Comité du patrimoine mondial] reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Décision : | 35 COM 8B.46 |
Paragraphe 165
« Si un État partie souhaite modifier sensiblement les limites d’un bien déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, l'État partie doit présenter cette proposition comme si c’était une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être faite avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d’évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Cette disposition s’applique aux extensions comme aux réductions ».
Thème : | 2.2.6.4 - Modifications importantes des limites |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 122
Notamment :
b) L’analyse préliminaire fournit une orientation sur le potentiel d’un site à justifier une valeur universelle exceptionnelle, y compris sur l’intégrité et/ou l’authenticité, et, si des informations sont fournies, sur les éléments requis en matière de protection et de gestion. La décision de préparer un dossier de proposition d’inscription intégral, sans tenir compte des résultats de l’analyse préliminaire, relève de l’/des État(s) partie(s) concerné(s).
c) Les États parties doivent soumettre leur demande d’analyse préliminaire au Centre du patrimoine mondial selon le calendrier établi au paragraphe 168 et en utilisant le format standard fourni à l’annexe 3. La demande doit être soumise en anglais ou en français, en format papier et électronique (format Word et/ou PDF) et dans le nombre requis d'exemplaires imprimés (comme pour les dossiers de proposition d'inscription) : 2 exemplaires identiques pour les sites culturels et naturels, et 3 exemplaires identiques pour les sites mixtes et les paysages culturels.
d) Dès réception des demandes d’analyse préliminaire des États parties, le Secrétariat en accuse réception, vérifie leur caractère complet (en conformité avec l’annexe 3) et les enregistre. Le Secrétariat transmet, conformément au calendrier établi au paragraphe 168, les demandes d’analyse préliminaire complètes aux Organisations consultatives compétentes, pour étude de documents. Si nécessaire, les Organisation consultatives demandent des informations complémentaires à/aux État(s) partie(s), qui doivent être soumises au Secrétariat. Dès le début de l’analyse préliminaire, l’/les Organisation(s) consultative(s) entame(nt) un dialogue avec l’/les État(s) partie(s) concerné(s) pour établir un point de contact et convenir du processus d'échange. Les États parties sont encouragés à nommer un point de contact technique pour s'assurer que le dialogue est efficace tout au long du processus, et pour s'assurer que les conclusions de l’analyse préliminaire sont communiquées aux parties prenantes concernées.
e) L’analyse préliminaire sera effectuée par l'ICOMOS et l'UICN conjointement lorsque nécessaire, et consistera en une étude de documents indépendante impliquant la consultation d’experts. Aucune mission sur le site n’est effectuée (voir annexe 6). Sur la base des informations disponibles, les conclusions de l’analyse comprendront une indication si le site a le potentiel pour justifier la valeur universelle exceptionnelle. Si c'est le cas, des Orientations et des conseils spécifiques, sous forme de recommandations, seront fournis pour aider l’/les État(s) partie(s) à élaborer le dossier de proposition d'inscription. Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives devra être fourni à/aux État(s) partie(s) via le Secrétariat dans l’une des deux langues de travail de la Convention.
f) Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives est valable pour une durée maximale de 5 ans. Une nouvelle analyse préliminaire est requise si une proposition d’inscription n’est pas soumise au 1er février de la cinquième année suivant la transmission de ce rapport à/aux État(s) partie(s) concerné(s).
g) Un État partie peut, à tout moment, retirer la demande d’analyse préliminaire qu’il avait soumise. Dans ces circonstances, si une éventuelle proposition d’inscription est à nouveau envisagée, celle-ci devra être l’objet d’une nouvelle demande d’analyse préliminaire.
h) A chaque session du Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat fournit une liste des demandes d’analyse préliminaires reçues et celles réalisées, mais n’indique pas l’orientation donnée par les Organisations consultatives à l’/aux État(s) partie(s) concerné(s) dans une analyse préliminaire achevée. Néanmoins, une fois qu’une proposition d’inscription est soumise, le rapport d’analyse préliminaire correspondant doit y être annexé.
i) Le Processus en amont et l’analyse préliminaire impliquent, tous deux, une orientation à un stade précoce, avant la préparation d’une proposition d’inscription, cependant leurs mécanismes sont différents. Le Processus en amont n’est pas obligatoire. L’analyse préliminaire est une phase obligatoire permettant éventuellement d'accéder à la préparation d'un dossier de proposition d'inscription. Lors du Processus en amont, une visite du site est possible, alors que l’analyse préliminaire est réalisée exclusivement sur la base d’étude de documents. Le Processus en amont peut fournir des conseils généraux, relatifs à la révision de la Liste indicative, tandis que l’analyse préliminaire est réalisée pour un seul site (qu’il soit en série ou non) déjà inclus sur la Liste indicative de l’État partie. Tandis qu’en général, le coût de la demande de Processus en amont est à la charge de l’/des État(s) partie(s) demandeur(s), le coût de l’analyse préliminaire, faisant partie du processus de proposition d’inscription, est inclus dans le processus d’évaluation correspondant (voir aussi paragraphe 168bis). Du point de vue chronologique, le Processus en amont doit précéder l’analyse préliminaire."
Thème : | 2.4 - Processus en amont |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
Thème : | 2.4 - Processus en amont |
Décision : | 41 COM 9A |
Article 11
1. « Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Paragraphe 62
« Une liste indicative est un inventaire des biens situés sur son territoire que chaque État partie considère comme susceptibles d’être proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les États parties devront donc inclure dans leur liste indicative les détails des biens qu’ils considèrent comme étant potentiellement de valeur universelle exceptionnelle et qu’ils ont l’intention de proposer pour inscription au cours des années à venir ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 63
« Les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ne sont examinées que si le bien proposé figure déjà sur la liste indicative de l’État partie ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation entière, effective et équilibrée au regard des genres d’une large variété de partenaires et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populations locales, peuples autochtones, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Dans le cas de sites intéressant les terres, territoires ou ressources de peuples autochtones, les États parties consulteront et coopéreront, en toute bonne foi, avec les peuples autochtones concernés par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives propres, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, avant d’inclure les sites sur leur Liste indicative ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 65
« Les États parties doivent soumettre les listes indicatives au Secrétariat, au moins un an avant la soumission de toute proposition d'inscription. Les États parties sont encouragés à réétudier et soumettre à nouveau leurs listes indicatives au moins tous les dix ans ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 68
« (…) Le contenu de chaque Liste indicative relève de la responsabilité exclusive de l'État partie concerné. La publication des Listes indicatives ne saurait être interprétée comme exprimant une prise de position de la part du Comité du patrimoine mondial, du Centre du patrimoine mondial ou du Secrétariat de l'UNESCO concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une zone ou de leurs frontières ».
Thème : | 2.5 - Listes indicatives |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.