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Compendium des politiques générales

Thèmes2.2.5.4 - Utilisation durableclose2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère réglementaire et contractuelle pour la protectionclose2.2.5.1 - Généralclose2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondialclose2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributsclose2.2 - Valeur universelle exceptionnelleclose2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondialclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 49

« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 78

« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et/ou de populations locales,

4. Reconnaît que la perception de la valeur universelle exceptionnelle fondée sur les critères établis exige d'être également analysée dans leur contexte culturel et naturel, et que, dans certains cas, les interprétations matérielles et immatérielles sont indissociables ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 30 COM 9
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :

a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;

b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et

c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 32 COM 9
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

3. « [Le Comité du patrimoine mondial considère que], conformément à la Convention et aux Orientations, la valeur universelle exceptionnelle est reconnue au moment de l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial et qu'aucune reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle n'est prévue avant cette étape (…) ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 42 COM 8
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Rappelant également que les Orientations précisent les conditions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, réaffirme avec force que le seul respect des critères ne suffit pas pour justifier l'inscription, car pour être considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, un site doit également remplir les conditions d'intégrité (et d'authenticité) et doit avoir un système de protection et de gestion adéquat pour assurer sa sauvegarde, comme décrit au paragraphe 78 des Orientations ».
Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 43 COM 8
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 96

« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».

Thème : 2.2.5.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 97

« Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra inclure des limites correctement définies. De même, les États parties devront faire la preuve d’une protection législative adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou traditionnel d’un bien. Ils devront joindre à la proposition d'inscription des textes appropriés, ainsi qu’une explication claire de la manière dont cette protection juridique fonctionne pour protéger le bien ».

Thème : 2.2.5.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 98

« Des mesures législatives et à caractère réglementaire au niveau national et local assurent la protection du bien contre des changements et des pressions sociales, économiques ou de quelque autre nature qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien. Les États parties doivent assurer la mise en oeuvre totale et effective de ces mesures ».

Thème : 2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère réglementaire et contractuelle pour la protection
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 119

« Les biens du patrimoine mondial peuvent favoriser la diversité biologique et culturelle et fournir des services écologiques et d’autres bénéfices, ce qui peut contribuer à la durabilité environnementale et culturelle. Les biens pourraient soutenir divers usages, présents ou futurs, qui soient écologiquement et culturellement durables et qui peuvent améliorer la qualité de vie et le bienêtre des communautés concernées. L’État partie et ses partenaires doivent s’assurer que leur usage est équitable, dans le respect absolu de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Pour certains biens, l’utilisation humaine n’est pas appropriée. Les législations, politiques et stratégies s’appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de leur valeur universelle exceptionnelle, soutenir à plus large échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu’encourager et promouvoir la participation effective, inclusive et équitable des communautés, peuples autochtones et autres parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en valeur durables de celui-ci ».

Thème : 2.2.5.4 - Utilisation durable
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
Menaces :  Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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