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Compendium des politiques générales

Thèmes3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnelsclose3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en périlclose3.7 - Développement durableclose3.3 - Études d''impactclose3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondialclose
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3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi
"7. [Le Comité du patrimoine mondial considère] que l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril a pour but de mobiliser un soutien international pour aider l'État partie à relever efficacement les défis auxquels le bien est confronté en s'engageant avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives à élaborer un programme de mesures correctives pour atteindre l'état de conservation souhaité du bien, comme prévu au paragraphe 183 des Orientations; et notant que l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril alerte également l'État partie quant à l'inquiétude de la communauté internationale concernant l'état de conservation du bien, rappelle les obligations qui découlent de la Convention du patrimoine mondial, met en évidence les menaces pesant sur les attributs d'un bien qui contribuent à sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et, surtout, enclenche un processus et ouvre la voie pour contrer ces menaces avec, notamment, la disponibilité de fonds supplémentaires."
Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Décision : 44 COM 7.1
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 9

« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 182

« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :

a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;

b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;

c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :

i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,

ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,

iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;

d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 183

« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]

[1]              En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
"21. [Le Comité du patrimoine mondial] (p)rie instamment les États parties, avec le soutien du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives, de :
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 44 COM 7.2
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
9. « (…) un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects (…) impliquera (…) de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».
Thème : 3.3 - Études d'impact
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

Paragraphe 110

« Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de gestion peuvent varier selon différentes perspectives culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. Les évaluations d'impact des interventions proposées sont essentielles pour tous les biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

Paragraphe 172

« Le Comité du patrimoine mondial invite les États parties à la Convention à l'informer, par l'intermédiaire du Secrétariat, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. La notification devrait se faire le plus tôt possible (…) et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de solutions appropriées pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 35 COM 12E
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

11. « [Le Comité du patrimoine mondial,] prenant note des avantages pour les États parties de faire systématiquement appel à des études d'impact patrimonial (EIPs) et des études d'impact environnemental (EIE) pour examiner les projets de développement, encourage les États parties à intégrer les processus des EIE/EIP dans la législation, dans les mécanismes de planification et dans les plans de gestion, et réitère sa recommandation aux États parties d'utiliser ces outils dans l'évaluation des projets, y compris l’évaluation des impacts cumulatifs, le plus tôt possible et avant que toute décision finale ne soit prise et, tenant compte de la nécessité de renforcer les capacités à cet égard, demande aux États parties de contribuer financièrement et techniquement à l'élaboration de nouvelles directives concernant la mise en œuvre des EIE/EIP, par les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial, sur la base d’études de cas et de leur expérience sur le terrain ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 39 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;

34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."

Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 44 COM 7.2
Menaces :  Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

37. « [Le Comité du patrimoine mondial] souligne que les EIP et les évaluations d'impact environnemental (EIE) doivent être proportionnelles à la portée et l’échelle des projets, avec des évaluations plus simples pour des projets de moindre envergure et des évaluations environnementales stratégiques (EES) pour de très grands projets, et que les évaluations doivent être réalisées en temps opportun et soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives (…) ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 42 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de fournir, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des informations détaillées sur la conception et la planification des projets en cours et proposés qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité visuelle du bien du patrimoine mondial ou sur son cadre immédiat et plus large, et d’entreprendre une étude d'impact visuel, pour examen par les Organisations consultatives, avant l’approbation et la mise en œuvre et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prisent (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 3.3 - Études d'impact
Voir par exemple les Décisions :  27 COM 7B.67 28 COM 15B.74 28 COM 15B.71 31 COM 7B.94 31 COM 7B.90 31 COM 7B.89 32 COM 7B.72 33 COM 7B.113 35 COM 7B.96 37 COM 7B.96 38 COM 7B.42 41 COM 7B.43 41 COM 7B.23
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s’assurer qu’un aménagement ne soit pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 3.3 - Études d'impact
Voir par exemple les Décisions :  36 COM 7B.8 38 COM 7B.69 38 COM 7B.62 39 COM 7B.15 40 COM 7B.105 41 COM 7B.42 43 COM 7B.4 44 COM 8B.38
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens

3. « Notant avec regret que les questions relatives aux plans de gestion/systèmes de gestion demeurent une cause sérieuse de préoccupation, [le Comité du patrimoine mondial] demande à tous les États parties de veiller à ce que l’ensemble des biens du patrimoine mondial soit géré de manière à ce que leur valeur universelle exceptionnelle (VUE) ne soit pas menacée et, chaque fois qu’il y a lieu, d’élaborer/actualiser et mettre pleinement en œuvre des plans de gestion/systèmes de gestion ».

Thème : 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels
Décision : 38 COM 7
Menaces :  Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens

« Gestion intégrée, prise de décision, gouvernance

23. [Le Comité du patrimoine mondial] notant avec préoccupation que, selon les rapports, l’absence d’approche de gestion intégrée est la cause des difficultés observées dans la coordination de la gestion et les processus de prise de décision pour les biens dans lesquels différentes autorités sont impliquées, ce qui est en particulier le cas des biens mixtes, en série et transfrontaliers, prie instamment les États parties d’établir les mécanismes appropriés afin de faciliter une approche coordonnée de la gestion de tous les biens, conformément aux conditions requises par les Orientations dans ses paragraphes 112, 114 et 135, et encourage les États parties ayant des biens naturels contigus de chaque côté de leurs frontières internationales, mais qui ne sont pas inscrits comme biens transfrontaliers, à établir les mécanismes appropriés de coopération entre leurs autorités de gestion et ministères respectifs;

24. Encourage également les États parties à favoriser la reconnaissance et la prise en considération du statut de patrimoine mondial des biens situés sur leur territoire par toutes les agences nationales et régionales et à élaborer et mettre en œuvre des mécanismes destinés à garantir la prise en compte des impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), dans le cadre des processus de prise de décision des ministères concernés, avant que des permis et autorisations susceptibles d’avoir un impact négatif sur la VUE ne soient accordés ».

Thème : 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels
Décision : 40 COM 7
Menaces :  Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

2. « Dans le contexte actuel de changement démographique et climatique, d'augmentation des inégalités, de diminution des ressources et de menaces croissantes pour le patrimoine, il apparaît nécessaire de considérer les objectifs de conservation, (…) sous un angle plus large tenant compte des valeurs et des besoins économiques, sociaux et environnementaux regroupés dans le concept de développement durable ».

4. « En plus de protéger la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial, les États parties devraient (…) reconnaître et promouvoir le potentiel inhérent de ces biens de contribuer à toutes les dimensions du développement durable et oeuvrer afin de tirer parti de leurs bénéfices collectifs pour la société, en veillant également à ce que leurs stratégies de conservation et de gestion concordent avec les objectifs plus larges de développement durable. Ce processus ne doit pas compromettre la valeur universelle exceptionnelle des biens ».

5. « L'intégration d'une perspective de développement durable dans la Convention du patrimoine mondial permettra à tous les acteurs intervenant dans sa mise en oeuvre, en particulier au niveau national, d'agir de manière socialement responsable (…) ».

6. « Les États parties devraient reconnaître, par les moyens appropriés, que les stratégies de conservation et de gestion du patrimoine mondial qui intègrent une perspective de développement durable visent non seulement la protection de la valeur universelle exceptionnelle des biens, mais aussi le bien-être des générations actuelles et futures ».

7. « (…) les principes fondamentaux [sont] (…) :

- Droits de l'homme : les droits de l'homme inscrits dans la Charte des Nations Unies et le taux de ratification des nombreux instruments relatifs aux droits de l'homme reflètent les valeurs fondamentales qui sous-tendent la possibilité même de la dignité, de la paix et du développement durable. Dans la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, il est donc essentiel de respecter, protéger et promouvoir ces droits environnementaux, sociaux, économiques et culturels.

- Égalité : la réduction des inégalités dans toutes les sociétés est essentielle à la vision du développement social inclusif. La conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial devraient par conséquent participer à la réduction des inégalités et de leurs causes structurelles, dont la discrimination et l'exclusion.

- Durabilité, dans une perspective à long terme : la durabilité, au sens large, est inhérente à l'esprit de la Convention du patrimoine mondial. Ce devrait être un principe fondamental pour tous les aspects du développement et pour toutes les sociétés. Dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial, cela consiste à appliquer une perspective à long terme à tous les processus décisionnels concernant les biens du patrimoine mondial, en vue de favoriser l'équité intergénérationnelle, la justice et un monde adapté aux générations actuelles et futures ».

8. « (…) les États parties devraient (…) reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial ».

9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les États parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects ».

13. « Le rôle des biens du patrimoine mondial comme garants du développement durable doit être renforcé. Il faut exploiter pleinement tout leur potentiel afin de contribuer au développement durable ».

14. « La Convention du patrimoine mondial promeut le développement durable et, en particulier, la durabilité environnementale, en valorisant et en conservant des lieux à la valeur naturelle remarquable et renfermant une biodiversité, une géodiversité ou d'autres caractéristiques naturelles exceptionnelles, qui sont essentiels au bien-être des êtres humains. La question de la durabilité environnementale, cependant, devrait également s'appliquer aux biens du patrimoine mondial mixtes et culturels, notamment aux paysages culturels. Dans la mise en oeuvre de la Convention, les États parties devraient donc promouvoir plus largement la durabilité environnementale pour tous les biens du patrimoine mondial afin d'assurer la cohérence des politiques et une complémentarité avec les autres accords multilatéraux sur l'environnement. Il faudra pour cela interagir de manière responsable avec l'environnement dans les biens culturels et naturels, afin d'éviter l'épuisement ou la dégradation des ressources naturelles, d'assurer une qualité environnementale à long terme et de favoriser la résilience aux catastrophes et au changement climatique ».

15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large (…) ».

24. « Les biens du patrimoine mondial, et le patrimoine culturel et naturel en général, offrent un important potentiel de réduction de la pauvreté et d'amélioration des moyens de subsistance durables des populations locales, notamment des populations marginalisées. (…) la Convention devrait contribuer à promouvoir des formes durables de développement économique inclusif et équitable, des emplois décents et productifs ainsi que des activités génératrices de revenus pour tous, tout en respectant la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

« (…) le principe du développement durable implique la préservation des ressources existantes, la protection active du patrimoine urbain et sa gestion durable comme condition sine qua non du développement ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Source: Recommandation concernant le paysage urbain historique
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

Paragraphe 6

« (…) La protection et la conservation du patrimoine naturel et culturel constituent une importante contribution au développement durable ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle la nécessité de parvenir à un juste équilibre entre la durabilité environnementale, sociale et économique tout en respectant et protégeant pleinement la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Décision : 41 COM 5C

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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