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Compendium des politiques générales

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Thèmes2.2.6.2 - Zones tamponsclose2.2.5.4 - Utilisation durableclose2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationauxclose2.2.6 - Frontières et zones tamponsclose2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondialclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons
"21. [Le Comité du patrimoine mondial] (p)rie instamment les États parties, avec le soutien du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives, de :
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : 2.2.6.2 - Zones tampons
Décision : 44 COM 7.2
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

« II. PROPOSITION D'INSCRIPTION TRANSFRONTRALIERE ET TRANSNATIONALE

6) [Le Comité du patrimoine mondial] décide de considérer comme :

a) « proposition d'inscription transfrontalière », seul un bien proposé conjointement comme tel et en conformité avec l’Article 11.3 de la Convention par tous les Etats parties concernés ayant une frontière contiguë ; et

b) « proposition d'inscription transnationale », une proposition d'inscription en série de biens situés sur le territoire d’Etats parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contiguës et proposés avec le consentement de tous les Etats parties concernés ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Décision : 7 EXT.COM 4A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient de la nécessité de préciser les modalités de soumission de biens transfrontaliers ou transnationaux en série pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial,

4. (…):

a) les Etats parties co-auteurs d'une proposition d'inscription transfrontalière ou transnationale en série peuvent désigner, parmi eux et d'un commun accord, l'Etat partie qui se fait le porteur de cette proposition d'inscription ; et

b) ladite proposition d'inscription peut être enregistrée exclusivement sous le quota de l'Etat partie qui en est le porteur ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Décision : 29 COM 18A

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

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