Compendium des politiques générales
Paragraphe 192
« Le Comité a adopté la procédure suivante pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :
a) où un bien se serait détérioré jusqu'à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et
b) où les qualités intrinsèques d'un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa proposition, menacées par l'action humaine et que les mesures correctives nécessaires indiquées par l'État partie n'auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».
Thème : | 3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine mondial |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5 |
25. « [Le Comité du patrimoine mondial] note avec préoccupation que le nombre de cas où les infrastructures de transport terrestre ont un impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial continue d’augmenter, et appelle les États parties à mener des évaluations environnementales stratégiques (EES) dès les prémices de la conception de projets d’infrastructures de transport - et des futurs aménagements qui en découleraient - afin de permettre l’identification d'impacts potentiels sur la VUE, avant l’élaboration de ces projets spécifiques ;
26. Encourage les États parties à mener des évaluations d'impact environnemental (EIE) et des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) sur les projets de transport terrestre, après leur conception, avec plusieurs options visant à répondre aux besoins en transports tout en garantissant des impacts minimaux sur la VUE des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’améliorer la réglementation et le contrôle de la pollution, et de créer des plans de gestion prenant en compte des options pour mettre en place des mesures adéquates afin d’atténuer les impacts actuel et potentiel de la pollution sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et prenant notamment en compte le contrôle des sources de pollution affectant le bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.4 - Pollution |
Voir par exemple les Décisions : | 31 COM 7B.31 31 COM 7B.4 33 COM 7B.28 35 COM 7B.23 36 COM 7B.22 41 COM 7B.25 |
Menaces : | Apport excessif d’énergie Déchets solides Pollution atmosphérique Pollution des eaux de surface Pollution des eaux souterraines Pollution des océans |
2. « Dans le contexte actuel de changement démographique et climatique, d'augmentation des inégalités, de diminution des ressources et de menaces croissantes pour le patrimoine, il apparaît nécessaire de considérer les objectifs de conservation, (…) sous un angle plus large tenant compte des valeurs et des besoins économiques, sociaux et environnementaux regroupés dans le concept de développement durable ».
4. « En plus de protéger la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial, les États parties devraient (…) reconnaître et promouvoir le potentiel inhérent de ces biens de contribuer à toutes les dimensions du développement durable et oeuvrer afin de tirer parti de leurs bénéfices collectifs pour la société, en veillant également à ce que leurs stratégies de conservation et de gestion concordent avec les objectifs plus larges de développement durable. Ce processus ne doit pas compromettre la valeur universelle exceptionnelle des biens ».
5. « L'intégration d'une perspective de développement durable dans la Convention du patrimoine mondial permettra à tous les acteurs intervenant dans sa mise en oeuvre, en particulier au niveau national, d'agir de manière socialement responsable (…) ».
6. « Les États parties devraient reconnaître, par les moyens appropriés, que les stratégies de conservation et de gestion du patrimoine mondial qui intègrent une perspective de développement durable visent non seulement la protection de la valeur universelle exceptionnelle des biens, mais aussi le bien-être des générations actuelles et futures ».
7. « (…) les principes fondamentaux [sont] (…) :
- Droits de l'homme : les droits de l'homme inscrits dans la Charte des Nations Unies et le taux de ratification des nombreux instruments relatifs aux droits de l'homme reflètent les valeurs fondamentales qui sous-tendent la possibilité même de la dignité, de la paix et du développement durable. Dans la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, il est donc essentiel de respecter, protéger et promouvoir ces droits environnementaux, sociaux, économiques et culturels.
- Égalité : la réduction des inégalités dans toutes les sociétés est essentielle à la vision du développement social inclusif. La conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial devraient par conséquent participer à la réduction des inégalités et de leurs causes structurelles, dont la discrimination et l'exclusion.
- Durabilité, dans une perspective à long terme : la durabilité, au sens large, est inhérente à l'esprit de la Convention du patrimoine mondial. Ce devrait être un principe fondamental pour tous les aspects du développement et pour toutes les sociétés. Dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial, cela consiste à appliquer une perspective à long terme à tous les processus décisionnels concernant les biens du patrimoine mondial, en vue de favoriser l'équité intergénérationnelle, la justice et un monde adapté aux générations actuelles et futures ».
8. « (…) les États parties devraient (…) reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial ».
9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les États parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects ».
13. « Le rôle des biens du patrimoine mondial comme garants du développement durable doit être renforcé. Il faut exploiter pleinement tout leur potentiel afin de contribuer au développement durable ».
14. « La Convention du patrimoine mondial promeut le développement durable et, en particulier, la durabilité environnementale, en valorisant et en conservant des lieux à la valeur naturelle remarquable et renfermant une biodiversité, une géodiversité ou d'autres caractéristiques naturelles exceptionnelles, qui sont essentiels au bien-être des êtres humains. La question de la durabilité environnementale, cependant, devrait également s'appliquer aux biens du patrimoine mondial mixtes et culturels, notamment aux paysages culturels. Dans la mise en oeuvre de la Convention, les États parties devraient donc promouvoir plus largement la durabilité environnementale pour tous les biens du patrimoine mondial afin d'assurer la cohérence des politiques et une complémentarité avec les autres accords multilatéraux sur l'environnement. Il faudra pour cela interagir de manière responsable avec l'environnement dans les biens culturels et naturels, afin d'éviter l'épuisement ou la dégradation des ressources naturelles, d'assurer une qualité environnementale à long terme et de favoriser la résilience aux catastrophes et au changement climatique ».
15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large (…) ».
24. « Les biens du patrimoine mondial, et le patrimoine culturel et naturel en général, offrent un important potentiel de réduction de la pauvreté et d'amélioration des moyens de subsistance durables des populations locales, notamment des populations marginalisées. (…) la Convention devrait contribuer à promouvoir des formes durables de développement économique inclusif et équitable, des emplois décents et productifs ainsi que des activités génératrices de revenus pour tous, tout en respectant la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
« (…) le principe du développement durable implique la préservation des ressources existantes, la protection active du patrimoine urbain et sa gestion durable comme condition sine qua non du développement ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Source: | Recommandation concernant le paysage urbain historique |
Paragraphe 6
« (…) La protection et la conservation du patrimoine naturel et culturel constituent une importante contribution au développement durable ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle la nécessité de parvenir à un juste équilibre entre la durabilité environnementale, sociale et économique tout en respectant et protégeant pleinement la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Décision : | 41 COM 5C |
37. « Rappelant que la Convention du patrimoine mondial lie de manière explicite les concepts de patrimoine culturel et naturel, souligne l’importance de promouvoir des approches intégrées qui renforcent la gouvernance d’ensemble, améliorent les résultats en matière de conservation et contribuent au développement durable ;
38. [Le comité du patrimoine mondial] note avec satisfaction l’intérêt et les efforts croissants des États parties et des spécialistes du patrimoine pour élaborer et appliquer des approches intégrées de la conservation du patrimoine culturel et naturel, et encourage les États parties, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, en coopération avec les universités et autres acteurs concernés, à poursuivre et développer ces efforts, conformément à la Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (2015) ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Décision : | 41 COM 7 |
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Décision : | 43 COM 5C |
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Décision : | 43 COM 5C |
6. Reconnaît en outre la nécessité de recourir à des solutions novatrices et transformatrices pour concilier le patrimoine mondial et le développement durable qui tiendront compte de la nature, de la complexité et de la spécificité des contraintes socio-économiques auxquelles ces pays moins avancés continuent à être confrontés ;
(...)
11. Appelle également les États parties africains à concentrer leurs efforts de développement au bénéfice des communautés locales en encourageant leur participation au processus de prise de décision et en s'appuyant sur leurs savoirs et leurs besoins, avec une conservation progressive et préventive du patrimoine naturel et culturel, et à créer des environnements propices pour des solutions innovantes comprenant des économies vertes et bleues tout en progressant vers la réalisation d'autres ODD ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Décision : | 43 COM 5D |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.