Compendium des politiques générales
Article 8
1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.
2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.
Article 9
3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Résolution : | 1 EXT.GA 3 |
14. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande aux membres du Comité d'envisager de s'abstenir d'avancer de nouvelles propositions d'inscription qui pourraient être discutées durant leur mandat au Comité, sans préjudice des dossiers déjà déposés ou de ceux différés ou renvoyés lors de précédents Comités, ou des propositions d'inscription provenant des États parties les moins représentés (…) ».
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Décision : | 35 COM 12B |
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Décision : | 43 COM 7.1 |
https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-23ga-13-fr.pdf
https://whc.unesco.org/document/190279/p=code2021Thème : | 1.3.1 - Général |
Résolution : | 23 GA 10 |
Article 6
« 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.
2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.
3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention ».
Thème : | 1.3.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
66. « Les États membres devraient collaborer dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, en ayant recours, si cela paraît souhaitable, à l'aide d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales. Cette coopération, multilatérale ou bilatérale, devrait être judicieusement coordonnée et se concrétiser par des mesures telles que les suivantes :
a) Échange d'informations et de publications scientifiques et techniques ;
b) Organisation de stages d'études et de groupes de travail sur des sujets déterminés ;
c) Octroi de bourses d'études et de voyages, et envoi du personnel scientifique, technique et administratif et du matériel ;
d) Octroi de facilités pour la formation scientifique et technique à l'étranger, grâce à l'admission de jeunes chercheurs et techniciens dans les chantiers d'architecture et de fouilles archéologiques ainsi que sur les sites naturels dont il s'agit d'assurer la conservation ;
e) Coordination dans un groupe d'États membres de grands projets de conservation, de fouilles, de restauration et de réanimation en vue de la diffusion de l'expérience acquise ».
Thème : | 1.3.1 - Général |
Source: | Annex III. Projet révisé de recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel |
« Le Comité développe et coordonne la coopération internationale dans le domaine de la recherche pour une mise en œuvre efficace de la Convention. Les États parties sont également encouragés à mettre à disposition des ressources pour entreprendre des recherches car le savoir et la compréhension sont fondamentaux pour l'identification, la gestion et le suivi des biens du patrimoine mondial. Les États parties sont encouragés à soutenir des études scientifiques et des méthodologies de recherche, y compris sur les savoirs traditionnels et autochtones détenus par les populations locales et les peuples autochtones, avec tout le consentement requis. De telles études et recherches ont pour but de démontrer la contribution au développement durable que fournissent les activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre plus large, comme par exemple pour la prévention et la résolution de conflits, y compris, le cas échéant, en s’appuyant sur les méthodes traditionnelles de règlement des différends qui peuvent exister parmi les populations ».
Thème : | 1.3.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« La coopération internationale et une responsabilité partagée dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial garantissent la conservation de notre patrimoine commun tant culturel que naturel, imposent le respect et autorisent une compréhension parmi les communautés et cultures du monde entier, et, contribuent par ailleurs à leur développement durable ».[1]
3. « Par la coopération, nous souhaitons :- Un environnement durable au sein desquels les États Parties sont encouragés, soutenus et aidés par la communauté internationale afin de se soumettre aux obligations et de faire valoir leurs droits dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial
- Des communautés locales, régionales et internationales, tant aujourd'hui qu'à l'avenir, se sentant en lien et s'engageant avec le patrimoine mondial naturel et culturel, tout en tirant des avantages
- Une Liste du patrimoine mondial qui soit crédible, pertinente et constituant une sélection représentative des sites les plus exceptionnels du patrimoine mondial
- Un système du patrimoine mondial qui demeure transparent, équitable, responsable et efficace dans un monde en changement permanent ».
[1] Considéré comme « Notre vision pour 2022 » dans le Plan d’action stratégique pour la mise en place de la Convention du patrimoine mondial 2012-2022 (cf. page 2 de WHC-11/18.GA/11).
Thème : | 1.3.1 - Général |
Source: | WHC-11/18.GA/11 Avenir de la Convention du patrimoine mondial |
Paragraphe 201
« Les rapports périodiques sont destinés à atteindre quatre objectifs principaux :
a) fournir une estimation de l'application de la Convention du patrimoine mondial par l'État partie ;
b) fournir une estimation du maintien au cours du temps de la valeur universelle exceptionnelle des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;
c) fournir des informations à jour sur les biens du patrimoine mondial afin d'enregistrer les changements des conditions et de l'état de conservation des biens ».
d) fournir un mécanisme pour la coopération régionale et l'échange d'informations et d'expériences entre les États parties concernant la mise en œuvre de la Convention et la conservation du patrimoine mondial ».
Thème : | 1.3.3 - Coopération régionale |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraph 205bis
« Le processus des rapports périodiques constitue une occasion d’échanges et de coopération entre les régions et permet de renforcer une coordination et synchronisation active entre les États parties, en particulier dans le cas de biens transfrontaliers et transnationaux ».
Thème : | 1.3.3 - Coopération régionale |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.