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Compendium des politiques générales

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1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Préambule

« (…) il est indispensable d'adopter (…) de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes (…) ».

Article 7

« Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

1. « (…) la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel s'inscrit pleinement dans la mission primordiale de l'UNESCO consistant à favoriser un développement durable équitable et à promouvoir la paix et la sécurité́ (…) ».

3. « En identifiant, protégeant, conservant, présentant et transmettant aux générations actuelles et futures des biens du patrimoine culturel et naturel irremplaçables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE), la Convention du patrimoine mondial, en soi, contribue significativement au développement durable et au bien-être des personnes. Dans le même temps, le renforcement des trois dimensions du développement durable que sont la durabilité́ environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, ainsi que la paix et la sécurité́, pourrait être bénéfique pour les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle, s'il est soigneusement intègré à leurs systèmes de conservation et de gestion ».

8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties devraient également reconnaitre les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité́ biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité́ biologique et le contexte culturel local ».

9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité́. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les Etats parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects. Cela impliquera de pleinement respecter et faire participer l'ensemble des parties prenantes et détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones et les populations locales, de mettre en place des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces, de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 4

« Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. La perte, par suite de dégradation ou de disparition, de l'un quelconque de ces biens éminemment précieux constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde. On peut reconnaître, en raison de leurs remarquables qualités, « une valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants qui les menacent ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 7
« La Convention [du patrimoine mondial] vise à l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 14
« Les États parties sont invités à organiser, à intervalles réguliers, au niveau national, une réunion des experts du patrimoine naturel et culturel, afin qu'ils/elles puissent discuter des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Les États parties peuvent souhaiter la participation de représentants des Organisations consultatives et d’autres experts et partenaires, le cas échéant ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
Paragraph 25

« Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention, le Comité élabore des objectifs stratégiques (…) [pour] s’assurer d’une réponse efficace aux nouvelles exigences auxquelles doit faire face le patrimoine mondial ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 26

« Les objectifs stratégiques actuels (aussi appelés « les cinq C ») sont les suivants :

1. Renforcer la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial ;
2. Assurer la Conservation efficace des biens du patrimoine mondial ;
3. Favoriser le développement d’un renforcement effectif des Capacités dans les États parties ;
4. Développer la sensibilisation du public, la participation et l’appui au patrimoine mondial par la Communication ;
5. Valoriser le rôle des Communautés dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale
"3. [L'Assemblée Générale rappelle] que la « Déclaration de principes afin de promouvoir la solidarité internationale et la coopération pour préserver le patrimoine mondial » n'est pas juridiquement contraignante, mais que les parties prenantes sont invitées à en respecter le contenu."

https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-23ga-13-fr.pdf

https://whc.unesco.org/document/190279/p=code2021
Thème : 1.3.1 - Général
Résolution : 23 GA 10
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Article 6

« 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.

2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.

3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention ».

Thème : 1.3.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

66. « Les États membres devraient collaborer dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, en ayant recours, si cela paraît souhaitable, à l'aide d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales. Cette coopération, multilatérale ou bilatérale, devrait être judicieusement coordonnée et se concrétiser par des mesures telles que les suivantes :

a) Échange d'informations et de publications scientifiques et techniques ;

b) Organisation de stages d'études et de groupes de travail sur des sujets déterminés ;

c) Octroi de bourses d'études et de voyages, et envoi du personnel scientifique, technique et administratif et du matériel ;

d) Octroi de facilités pour la formation scientifique et technique à l'étranger, grâce à l'admission de jeunes chercheurs et techniciens dans les chantiers d'architecture et de fouilles archéologiques ainsi que sur les sites naturels dont il s'agit d'assurer la conservation ;

e) Coordination dans un groupe d'États membres de grands projets de conservation, de fouilles, de restauration et de réanimation en vue de la diffusion de l'expérience acquise ».

Thème : 1.3.1 - Général
Source: Annex III. Projet révisé de recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale
Paragraphe 215

« Le Comité développe et coordonne la coopération internationale dans le domaine de la recherche pour une mise en œuvre efficace de la Convention. Les États parties sont également encouragés à mettre à disposition des ressources pour entreprendre des recherches car le savoir et la compréhension sont fondamentaux pour l'identification, la gestion et le suivi des biens du patrimoine mondial. Les États parties sont encouragés à soutenir des études scientifiques et des méthodologies de recherche, y compris sur les savoirs traditionnels et autochtones détenus par les populations locales et les peuples autochtones, avec tout le consentement requis. De telles études et recherches ont pour but de démontrer la contribution au développement durable que fournissent les activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre plus large, comme par exemple pour la prévention et la résolution de conflits, y compris, le cas échéant, en s’appuyant sur les méthodes traditionnelles de règlement des différends qui peuvent exister parmi les populations ».
Thème : 1.3.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

« La coopération internationale et une responsabilité partagée dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial garantissent la conservation de notre patrimoine commun tant culturel que naturel, imposent le respect et autorisent une compréhension parmi les communautés et cultures du monde entier, et, contribuent par ailleurs à leur développement durable ».[1]

3. « Par la coopération, nous souhaitons :
  • Un environnement durable au sein desquels les États Parties sont encouragés, soutenus et aidés par la communauté internationale afin de se soumettre aux obligations et de faire valoir leurs droits dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial
  • Des communautés locales, régionales et internationales, tant aujourd'hui qu'à l'avenir, se sentant en lien et s'engageant avec le patrimoine mondial naturel et culturel, tout en tirant des avantages
  • Une Liste du patrimoine mondial qui soit crédible, pertinente et constituant une sélection représentative des sites les plus exceptionnels du patrimoine mondial
  • Un système du patrimoine mondial qui demeure transparent, équitable, responsable et efficace dans un monde en changement permanent ».



[1]           Considéré comme « Notre vision pour 2022 » dans le Plan d’action stratégique pour la mise en place de la Convention du patrimoine mondial 2012-2022 (cf. page 2 de WHC-11/18.GA/11).

Thème : 1.3.1 - Général
Source: WHC-11/18.GA/11 Avenir de la Convention du patrimoine mondial
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 189

« Le Comité doit consacrer une part importante et déterminée du Fonds du patrimoine mondial au financement de l'assistance possible pour des biens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 233

« La Convention prévoit une assistance internationale aux États parties pour la protection des biens du patrimoine mondial, culturel et naturel situés sur leur territoire et inscrits, ou susceptibles d'être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial. L'assistance internationale doit être considérée comme complémentaire aux efforts nationaux pour la conservation et la gestion des biens figurant sur la Liste du patrimoine mondial et sur les listes indicatives quand les ressources appropriées ne peuvent pas être assurées au niveau national ».
Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 237

« Les États parties ayant des arriérés de paiement de leurs contributions obligatoires ou volontaires au Fonds du patrimoine mondial ne peuvent prétendre à l'assistance internationale étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux demandes d'assistance d'urgence ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 238

« Pour soutenir ses objectifs stratégiques, le Comité attribue également une assistance internationale, en conformité avec les priorités définies dans ses décisions et dans les programmes régionaux qu'il adopte suite aux rapports périodiques ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 239

« (…) Outre les priorités soulignées aux paragraphes 236-238 ci-dessus, les considérations suivantes guident les décisions du Comité pour l'attribution d'une assistance internationale :

a) la probabilité que l'assistance ait un effet catalytique et multiplicateur (" amorce financière ") et favorise des contributions financières et techniques d'autres sources ;

b) lorsque les fonds disponibles sont limités et qu'il faut faire une sélection, la préférence est accordée à:

. un pays moins avancé ou à faible revenu tel que défini par le Comité des politiques du développement du Conseil économique et social des Nations Unies, ou
. un pays à revenu moyen bas tel que défini par la Banque mondiale, ou
. un petit État insulaire en développement (PEID) ou
. un État partie en situation d'après-conflit ;

c) l'urgence des mesures de protection à prendre en faveur des biens du patrimoine mondial ;

d) l'engagement juridique, administratif et, si possible, financier de l'État partie bénéficiaire de l'activité ;

e) l'impact de l'activité sur le renforcement des objectifs stratégiques décidés par le Comité ;

f) le degré selon lequel l'activité répond aux besoins identifiés à l'occasion du suivi réactif et/ou l'analyse des rapports périodiques régionaux ;

g) la valeur exemplaire de l'activité vis-à-vis de la recherche scientifique et du développement de techniques de conservation efficaces à moindre coût ;

h) le coût de l'activité et les résultats escomptés ; et

i) la valeur éducative pour la formation d'experts comme pour le grand public ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 240

« Une répartition équitable devra être maintenue entre les ressources allouées aux activités en faveur du patrimoine culturel et naturel et entre l'assistance Conservation et gestion et l'assistance préparatoire (…) ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

23. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment les États parties, en coordination avec le Centre du patrimoine mondial, d'accorder la priorité à l'assistance internationale dans la mise en œuvre de mesures d'urgence pour atténuer les dommages significatifs résultant de catastrophes naturelles susceptibles d'affecter la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Décision : 42 COM 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Article 4

« Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment sur les plans financier, artistique, scientifique et technique ».

Article 5

« Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

a) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine ».

Article 17

« Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel (...) ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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