Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Compendium des politiques générales

Thèmes1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondialclose1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondialclose1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationaleclose1.4 - Politiques du patrimoine à l''échelle nationaleclose1.1.1 - Généralclose1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondialclose1.1.3 - Financementclose1.3.1 - Généralclose1.3.3 - Coopération régionaleclose
Source(s) sélectionnée(s) : 0
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale
Paragraphe 215

« Le Comité développe et coordonne la coopération internationale dans le domaine de la recherche pour une mise en œuvre efficace de la Convention. Les États parties sont également encouragés à mettre à disposition des ressources pour entreprendre des recherches car le savoir et la compréhension sont fondamentaux pour l'identification, la gestion et le suivi des biens du patrimoine mondial. Les États parties sont encouragés à soutenir des études scientifiques et des méthodologies de recherche, y compris sur les savoirs traditionnels et autochtones détenus par les populations locales et les peuples autochtones, avec tout le consentement requis. De telles études et recherches ont pour but de démontrer la contribution au développement durable que fournissent les activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre plus large, comme par exemple pour la prévention et la résolution de conflits, y compris, le cas échéant, en s’appuyant sur les méthodes traditionnelles de règlement des différends qui peuvent exister parmi les populations ».
Thème : 1.3.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

« La coopération internationale et une responsabilité partagée dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial garantissent la conservation de notre patrimoine commun tant culturel que naturel, imposent le respect et autorisent une compréhension parmi les communautés et cultures du monde entier, et, contribuent par ailleurs à leur développement durable ».[1]

3. « Par la coopération, nous souhaitons :
  • Un environnement durable au sein desquels les États Parties sont encouragés, soutenus et aidés par la communauté internationale afin de se soumettre aux obligations et de faire valoir leurs droits dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial
  • Des communautés locales, régionales et internationales, tant aujourd'hui qu'à l'avenir, se sentant en lien et s'engageant avec le patrimoine mondial naturel et culturel, tout en tirant des avantages
  • Une Liste du patrimoine mondial qui soit crédible, pertinente et constituant une sélection représentative des sites les plus exceptionnels du patrimoine mondial
  • Un système du patrimoine mondial qui demeure transparent, équitable, responsable et efficace dans un monde en changement permanent ».



[1]           Considéré comme « Notre vision pour 2022 » dans le Plan d’action stratégique pour la mise en place de la Convention du patrimoine mondial 2012-2022 (cf. page 2 de WHC-11/18.GA/11).

Thème : 1.3.1 - Général
Source: WHC-11/18.GA/11 Avenir de la Convention du patrimoine mondial
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 201

« Les rapports périodiques sont destinés à atteindre quatre objectifs principaux :

a) fournir une estimation de l'application de la Convention du patrimoine mondial par l'État partie ;

b) fournir une estimation du maintien au cours du temps de la valeur universelle exceptionnelle des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;

c) fournir des informations à jour sur les biens du patrimoine mondial afin d'enregistrer les changements des conditions et de l'état de conservation des biens ».

d) fournir un mécanisme pour la coopération régionale et l'échange d'informations et d'expériences entre les États parties concernant la mise en œuvre de la Convention et la conservation du patrimoine mondial ».

Thème : 1.3.3 - Coopération régionale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraph 205bis

« Le processus des rapports périodiques constitue une occasion d’échanges et de coopération entre les régions et permet de renforcer une coordination et synchronisation active entre les États parties, en particulier dans le cas de biens transfrontaliers et transnationaux ».

Thème : 1.3.3 - Coopération régionale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Article 4

« Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment sur les plans financier, artistique, scientifique et technique ».

Article 5

« Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

a) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine ».

Article 17

« Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel (...) ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
3. « Chaque État devrait formuler, développer et appliquer, dans la mesure du possible et en conformité avec sa réglementation constitutionnelle et sa législation, une politique nationale dont l'objectif principal consiste à coordonner et à utiliser toutes les possibilités scientifiques, techniques, culturelles et autres en vue d'assurer une protection, une conservation et une mise en valeur efficaces de son patrimoine culturel et naturel ».

4. « Le patrimoine culturel et naturel constitue une richesse dont la protection, la conservation et la mise en valeur imposent aux États, sur le territoire desquels il est situé, des responsabilités à l'égard tant de leurs ressortissants que de la communauté internationale tout entière; les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces responsabilités ».
Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: Annex III. Projet révisé de recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 15

« Tout en respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel, les États parties à la Convention reconnaissent l’intérêt collectif de la communauté internationale de coopérer à la protection de ce patrimoine. Les États parties, en ratifiant la Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité :

a) d'assurer l'identification, la proposition d'inscription, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire, et d'aider dans ces tâches d’autres États parties qui en font la demande ;

b) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine dans la vie collective ;

c) d’intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale et dans les mécanismes de coordination, en prêtant particulièrement attention à la résilience des systèmes socioécologiques des biens ;

d) d'instituer des services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine ;

e) de concevoir des études scientifiques et techniques pour déterminer les actions susceptibles de combattre les périls qui menacent le patrimoine ;

f) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour protéger le patrimoine ;

g) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine et d’encourager la recherche scientifique dans ces domaines ;

h) de ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d’un autre État partie à la Convention ;

i) de soumettre au Comité du patrimoine mondial un inventaire (dénommé « liste indicative ») des biens susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;

j) de faire des contributions régulières au Fonds du patrimoine mondial, le montant de ces contributions étant décidé par l’Assemblée générale des États parties à la Convention ;

k) d’envisager et de favoriser la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine mondial ;

l) de prêter leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial ;

m) d’utiliser les programmes d’éducation et d’information pour renforcer l'attachement et le respect de leur population au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention et d’informer le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ;

n) de fournir des informations au Comité du patrimoine mondial sur la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial et sur l’état de conservation des biens ;

o) contribuer et se conformer aux objectifs du développement durable, y compris l’égalité des genres, dans les processus liés au patrimoine mondial et dans leurs systèmes pour la conservation et la gestion du patrimoine ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

8. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle les États parties à garantir l'intégration des principes de développement durable dans leurs processus nationaux ayant trait au patrimoine mondial, dans le respect absolu de la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Décision : 41 COM 5C
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] (...) demande aux États parties d'adopter une approche systématique et globale pour intégrer la WH-SDP [(Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial)] dans leurs politiques, initiatives et processus nationaux et locaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention et au développement au sein et autour des biens du patrimoine mondial ».
Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Décision : 43 COM 5C

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


Avec le soutien de

top