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Compendium des politiques générales

Thèmes1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondialclose1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondialclose1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationaleclose1.4 - Politiques du patrimoine à l''échelle nationaleclose1.5 - Relation entre nature et cultureclose1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondialclose
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1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Article 8

1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.

2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9

3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
« Les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l’élection qu’à l’issue d’un délai de 6 ans après l’expiration de leur mandat ».
Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Résolution : 1 EXT.GA 3
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

14. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande aux membres du Comité d'envisager de s'abstenir d'avancer de nouvelles propositions d'inscription qui pourraient être discutées durant leur mandat au Comité, sans préjudice des dossiers déjà déposés ou de ceux différés ou renvoyés lors de précédents Comités, ou des propositions d'inscription provenant des États parties les moins représentés (…) ».

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Décision : 35 COM 12B
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
14. « [Le Comité du patrimoine mondial] Reconnaît que la sélection des rapports sur l'état de conservation devant être discutés par le Comité pendant ses sessions doit être basée sur des critères clairs et objectifs, y compris le niveau de menace pour le bien, plutôt que sur la représentativité ».
Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Décision : 43 COM 7.1
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Article 4

« Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment sur les plans financier, artistique, scientifique et technique ».

Article 5

« Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

a) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine ».

Article 17

« Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel (...) ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
3. « Chaque État devrait formuler, développer et appliquer, dans la mesure du possible et en conformité avec sa réglementation constitutionnelle et sa législation, une politique nationale dont l'objectif principal consiste à coordonner et à utiliser toutes les possibilités scientifiques, techniques, culturelles et autres en vue d'assurer une protection, une conservation et une mise en valeur efficaces de son patrimoine culturel et naturel ».

4. « Le patrimoine culturel et naturel constitue une richesse dont la protection, la conservation et la mise en valeur imposent aux États, sur le territoire desquels il est situé, des responsabilités à l'égard tant de leurs ressortissants que de la communauté internationale tout entière; les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces responsabilités ».
Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: Annex III. Projet révisé de recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 15

« Tout en respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel, les États parties à la Convention reconnaissent l’intérêt collectif de la communauté internationale de coopérer à la protection de ce patrimoine. Les États parties, en ratifiant la Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité :

a) d'assurer l'identification, la proposition d'inscription, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire, et d'aider dans ces tâches d’autres États parties qui en font la demande ;

b) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine dans la vie collective ;

c) d’intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale et dans les mécanismes de coordination, en prêtant particulièrement attention à la résilience des systèmes socioécologiques des biens ;

d) d'instituer des services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine ;

e) de concevoir des études scientifiques et techniques pour déterminer les actions susceptibles de combattre les périls qui menacent le patrimoine ;

f) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour protéger le patrimoine ;

g) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine et d’encourager la recherche scientifique dans ces domaines ;

h) de ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d’un autre État partie à la Convention ;

i) de soumettre au Comité du patrimoine mondial un inventaire (dénommé « liste indicative ») des biens susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;

j) de faire des contributions régulières au Fonds du patrimoine mondial, le montant de ces contributions étant décidé par l’Assemblée générale des États parties à la Convention ;

k) d’envisager et de favoriser la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine mondial ;

l) de prêter leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial ;

m) d’utiliser les programmes d’éducation et d’information pour renforcer l'attachement et le respect de leur population au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention et d’informer le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ;

n) de fournir des informations au Comité du patrimoine mondial sur la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial et sur l’état de conservation des biens ;

o) contribuer et se conformer aux objectifs du développement durable, y compris l’égalité des genres, dans les processus liés au patrimoine mondial et dans leurs systèmes pour la conservation et la gestion du patrimoine ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

8. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle les États parties à garantir l'intégration des principes de développement durable dans leurs processus nationaux ayant trait au patrimoine mondial, dans le respect absolu de la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Décision : 41 COM 5C
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] (...) demande aux États parties d'adopter une approche systématique et globale pour intégrer la WH-SDP [(Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial)] dans leurs politiques, initiatives et processus nationaux et locaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention et au développement au sein et autour des biens du patrimoine mondial ».
Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Décision : 43 COM 5C
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les États parties devraient également reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité biologique et le contexte culturel local ».

11. « (…) Mettre l'accent sur la diversité culturelle et biologique ainsi que sur les liens entre la conservation du patrimoine culturel et naturel et les différentes dimensions du développement durable permettra à toutes les personnes concernées de s'engager plus activement vis-à-vis du patrimoine mondial, d'en protéger la valeur universelle exceptionnelle et de tirer pleinement parti de ses bénéfices potentiels pour les communautés ».

15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large, à protéger et à renforcer la diversité biologique et culturelle, ainsi que les services et bénéfices des écosystèmes pour les populations, qui contribuent à la durabilité environnementale. Dans ce but, les États parties devraient :

i. Intégrer la question de la diversité biologique et culturelle ainsi que des services et bénéfices des écosystèmes dans la conservation et la gestion de l'ensemble des biens du patrimoine mondial, y compris les biens mixtes et culturels ;

ii. Éviter, ou du moins limiter, les impacts négatifs sur l'environnement et la diversité culturelle des actions de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial et de leur cadre général. Cela passera par la promotion des outils d'évaluation de l'impact environnemental, social et culturel lors de la planification dans des secteurs tels que l'urbanisme, le transport, les infrastructures, l'exploitation minière et la gestion des déchets - ainsi que par l'application de modèles de production et de consommation durables et la promotion du recours à des sources d'énergie durables ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

4. « [La stratégie propose un changement de paradigme avec] le passage d’une approche cloisonnée des acteurs du patrimoine naturel et culturel à la réalisation que les actions de renforcement des capacités peuvent être consolidées en créant des opportunités communes (…) ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Source: WHC-11/35.COM/9B Présentation et adoption de la stratégie du patrimoine mondial pour le renforcement des capacités
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
XIII.4 « [Il existe] (…) un ensemble unique de critères (…) [pour] mieux refléter ce qu'est le continuum nature/culture dont témoignent de nombreux biens du patrimoine mondial à travers le monde ».
Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Décision : 23 COM XIIIA.2-12
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

37. « Rappelant que la Convention du patrimoine mondial lie de manière explicite les concepts de patrimoine culturel et naturel, souligne l’importance de promouvoir des approches intégrées qui renforcent la gouvernance d’ensemble, améliorent les résultats en matière de conservation et contribuent au développement durable ;

38. [Le comité du patrimoine mondial] note avec satisfaction l’intérêt et les efforts croissants des États parties et des spécialistes du patrimoine pour élaborer et appliquer des approches intégrées de la conservation du patrimoine culturel et naturel, et encourage les États parties, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, en coopération avec les universités et autres acteurs concernés, à poursuivre et développer ces efforts, conformément à la Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (2015) ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Décision : 41 COM 7

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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