Compendium des politiques générales
Paragraphe 77
« [le critère (vi) doit] être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d’autres critères) ».
Thème : | 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi) |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
J. Note 11 (iii) « l’inscription même d’Auschwitz pour garder sa portée symbolique d’hommage majeur à ses victimes, semble devoir rester une inscription isolée. Autrement dit, nous recommanderions qu’à travers Auschwitz le comble de l’horreur, de la souffrance mais aussi de l’héroïsme soit témoigné dans l’ordre culturel et que la force de ce témoignage soit assumé à travers cette inscription unique dans lesquels tous les sites du même ordre seraient symbolisés ».
Conclusions : « précisément, nous donnerons une grande force à certaines inscriptions de hauts lieux positifs ou négatifs de l’histoire humaine que dans la mesure où nous ferons des plus éminents un symbole unique qui représentera dans la Liste du patrimoine mondial une longue série d’évènements analogues ».
Thème : | 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi) |
Source: | CC-79/CONF.003/11 Principes et criteres d'inscription des biens a la Liste du patrimoine mondial |
31. « Le Comité a décidé d’inscrire le camp de concentration d’Auschwitz sur la Liste en tant que site unique et de restreindre l’inscription d’autres sites du même genre ».
Thème : | 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi) |
Source: | CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial |
Décision : | 3 COM XII.46 |
Paragraphe 98
« Des mesures législatives et à caractère réglementaire au niveau national et local assurent la protection du bien contre des changements et des pressions sociales, économiques ou de quelque autre nature qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien. Les États parties doivent assurer la mise en oeuvre totale et effective de ces mesures ».
Thème : | 2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère réglementaire et contractuelle pour la protection |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 119
« Les biens du patrimoine mondial peuvent favoriser la diversité biologique et culturelle et fournir des services écologiques et d’autres bénéfices, ce qui peut contribuer à la durabilité environnementale et culturelle. Les biens pourraient soutenir divers usages, présents ou futurs, qui soient écologiquement et culturellement durables et qui peuvent améliorer la qualité de vie et le bienêtre des communautés concernées. L’État partie et ses partenaires doivent s’assurer que leur usage est équitable, dans le respect absolu de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Pour certains biens, l’utilisation humaine n’est pas appropriée. Les législations, politiques et stratégies s’appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de leur valeur universelle exceptionnelle, soutenir à plus large échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu’encourager et promouvoir la participation effective, inclusive et équitable des communautés, peuples autochtones et autres parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en valeur durables de celui-ci ».
Thème : | 2.2.5.4 - Utilisation durable |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
Paragraphe 99
« La délimitation des limites est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 100
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 101
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l’utilisation des ressources en dehors de la zone proposée ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 102
« Les limites du bien proposé pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs aires protégées existantes ou proposées, telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de biosphère ou des quartiers ou autres espaces et territoires culturels ou historiques protégés. Alors que ces aires créées dans un but de protection peuvent contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de ces zones peuvent répondre aux exigences de l'inscription ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
7. « [Le Comité du patrimoine mondial] reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Décision : | 35 COM 8B.46 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15 |
Paragraphe 137
« Les biens en série incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement définis :
a) Les éléments constitutifs devraient refléter des liens culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, qui génèrent, le cas échéant, une connectivité au niveau du paysage, de l’écologie, de l’évolution ou de l’habitat.
b) Chaque élément constitutif doit contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble, d’une manière substantielle, scientifique, aisément définie et visible, et peut inclure, entre autres, des attributs immatériels. La valeur universelle exceptionnelle en résultant doit être aisément comprise et transmise.
c) De façon cohérente, et afin d’éviter une fragmentation excessive des éléments constitutifs, le processus de proposition d'inscription du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit pleinement prendre en compte la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien (voir paragraphe 114).
et à condition que la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 138
« Un bien en série proposé pour inscription peut se situer :
a) sur le territoire d’un seul État partie (bien en série national) ; ou
b) sur le territoire d’États parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contigües et doit être proposé avec le consentement de tous les États parties concernés (bien en série transnational) ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 139
« Les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle exceptionnelle en tant que tel. Les États parties qui prévoient des propositions d’inscription en série échelonnées sur plusieurs cycles de propositions d’inscription sont incités à informer le Comité de leur intention afin d’assurer une meilleure planification ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
35. i) « Les Etats parties peuvent proposer pour inscription unique plusieurs biens culturels individuels, qui peuvent être séparés géographiquement, mais qui doivent :
- être reliés entre eux par leur appartenance historico-culturel, ou
- faire l’objet d’un seul projet de sauvegarde, ou
- appartenir à un même type de bien caractéristique de la zone.
(…)
Chaque Etat partie soumet uniquement les biens culturels situés sur son territoire (même si ces biens appartiennent à un ensemble qui franchit ses frontières), mais il peut se mettre d’accord avec un autre Etat partie pour faire une soumission conjointe ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Décision : | 3 COM XI.35 |
19. « (...)
(e) Les Etats parties peuvent proposer pour une inscription unique une série de biens culturels qui peuvent être séparés géographiquement à condition qu’ils soient reliés entre eux parce qu’ils appartiennent : (i) à un même groupe historico-culturel, ou (ii) à un même type de bien caractéristique de la zone géographique et à condition que ce soit la série en tant que telle et non ses éléments constitutifs pris individuellement qui revête une valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | CC-80/CONF.016/10 Rapport du rapporteur |
Décision : | 4 COM VI.18-20 |
2. « [Le Comité du patrimoine mondial note] que certaines propositions d’inscription transnationales en série complexes et de grande envergure pourraient bénéficier d'une stratégie de nomination concertée avant leur soumission officielle (…) »
5. « [Le comité du patrimoine mondial] souligne que, s’il prend note, le cas échéant, d’une stratégie de nomination, cela n’est pas préjudiciable et n’implique en aucune manière que les propositions d’inscription transnationales en série complexes en question conduiront nécessairement à une inscription sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Décision : | 41 COM 8B.50 |
« Le Comité du patrimoine mondial, (…)
4. Encourage les Etats parties à intégrer la notion de paysage urbain historique dans les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que dans l’élaboration des plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
5. Encourage en outre les Etats parties à intégrer les principes énoncés dans le Mémorandum de Vienne dans leur politique générale de conservation du patrimoine ;
6. Demande aux Organisations consultatives et au Centre du patrimoine mondial de tenir compte de la conservation du paysage urbain historique lorsqu’ils étudient tout impact potentiel sur l’intégrité d’un bien existant du patrimoine mondial et lors du processus d’évaluation des propositions d’inscription de nouveaux biens ».
Thème : | 2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques |
Décision : | 29 COM 5D |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.