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Compendium des politiques générales

Thèmes2.2.6.3 - Modifications mineures des limitesclose2.2.6.1 - Frontièresclose2.2.5.4 - Utilisation durableclose2.2.5.3 - Systèmes de gestionclose2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)close2.5 - Listes indicativesclose2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondialclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

Paragraphe 77

« [le critère (vi) doit] être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d’autres critères) ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

J. Note 11 (iii) « l’inscription même d’Auschwitz pour garder sa portée symbolique d’hommage majeur à ses victimes, semble devoir rester une inscription isolée. Autrement dit, nous recommanderions qu’à travers Auschwitz le comble de l’horreur, de la souffrance mais aussi de l’héroïsme soit témoigné dans l’ordre culturel et que la force de ce témoignage soit assumé à travers cette inscription unique dans lesquels tous les sites du même ordre seraient symbolisés ».

Conclusions : « précisément, nous donnerons une grande force à certaines inscriptions de hauts lieux positifs ou négatifs de l’histoire humaine que dans la mesure où nous ferons des plus éminents un symbole unique qui représentera dans la Liste du patrimoine mondial une longue série d’évènements analogues ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: CC-79/CONF.003/11 Principes et criteres d'inscription des biens a la Liste du patrimoine mondial
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

31. « Le Comité a décidé d’inscrire le camp de concentration d’Auschwitz sur la Liste en tant que site unique et de restreindre l’inscription d’autres sites du même genre ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial
Décision : 3 COM XII.46
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Voir par exemple les Décisions :  40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 108

« Chaque bien proposé pour inscription devrait avoir un plan de gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 109

« Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection efficace du bien proposé pour inscription pour les générations actuelles et futures ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 110

« Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de gestion peuvent varier selon différentes perspectives culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. Les évaluations d'impact des interventions proposées sont essentielles pour tous les biens du patrimoine mondial ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 111

« Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent inclure :

a) une connaissance approfondie et partagée du bien, de ses valeurs universelles, nationales et locales et de son contexte socioécologique par tous les acteurs concernés, y compris les populations locales et les peuples autochtones ;

b) le respect de la diversité, de l’équité, de l’égalité des genres et des droits humains, et le recours à des processus inclusifs et participatifs de planification et de consultation des acteurs concernés ;

c) un cycle officiel et non officiel de planification, mise en œuvre, suivi, évaluation et réaction ;

d) l’évaluation de la vulnérabilité du bien aux pressions et changements sociaux, économiques, environnementaux et de quelque autre nature que ce soit, y compris les catastrophes et le changement climatique, ainsi que le suivi des impacts, des tendances et des interventions proposées ;

e) le développement de mécanismes pour l’implication et la coordination des diverses activités entre les différents partenaires et parties prenantes ;

f) l’affectation des ressources nécessaires ;

g) le renforcement des capacités ;

h) une description comptable transparente du fonctionnement du système de gestion ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 112

« Une gestion efficace doit comprendre un cycle planifié de mesures à court, moyen et long terme pour protéger, conserver et mettre en valeur le bien proposé pour inscription. Une approche intégrée en matière de planification et de gestion sera essentielle pour guider l’évolution des biens à travers le temps et s’assurer que tous les aspects de leur valeur universelle exceptionnelle soient maintenus. Cette approche s’applique au-delà du bien en tant que tel et inclut toute(s) zone(s) tampon(s), ainsi que le cadre physique plus large. Le cadre physique plus large peut comprendre la topographie du bien, son environnement naturel et bâti, et d’autres éléments tel que les infrastructures, les modalités d'affectation des sols, son organisation spatiale et les relations visuelles. Il peut également inclure les pratiques et valeurs sociales et culturelles, les processus économiques, et les dimensions immatérielles du patrimoine comme la perception et les associations. La gestion du cadre physique plus large est fonction de son rôle à maintenir la valeur universelle exceptionnelle. Sa gestion efficace peut également contribuer au développement durable en tirant parti des bénéfices réciproques pour le patrimoine et la société ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 117

« Les États parties sont responsables de la mise en œuvre d’activités de gestion efficaces pour un bien du patrimoine mondial. Les États parties doivent le faire en étroite collaboration avec les gestionnaires du bien, l’agence chargée de la gestion et les autres partenaires, les populations locales et les peuples autochtones, détenteurs de droits et acteurs concernés par la gestion du bien en développant, le cas échéant, des dispositifs de gouvernance équitables, des systèmes de gestion collaboratifs et des mécanismes de réparation ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 118

« Le Comité recommande que les États parties incluent la planification préventive des risques liés aux catastrophes, au changement climatique et à d’autres causes en tant que composante de leurs plans de gestion pour leur bien du patrimoine mondial et de leurs stratégies de formation ».

Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 119

« Les biens du patrimoine mondial peuvent favoriser la diversité biologique et culturelle et fournir des services écologiques et d’autres bénéfices, ce qui peut contribuer à la durabilité environnementale et culturelle. Les biens pourraient soutenir divers usages, présents ou futurs, qui soient écologiquement et culturellement durables et qui peuvent améliorer la qualité de vie et le bienêtre des communautés concernées. L’État partie et ses partenaires doivent s’assurer que leur usage est équitable, dans le respect absolu de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Pour certains biens, l’utilisation humaine n’est pas appropriée. Les législations, politiques et stratégies s’appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de leur valeur universelle exceptionnelle, soutenir à plus large échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu’encourager et promouvoir la participation effective, inclusive et équitable des communautés, peuples autochtones et autres parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en valeur durables de celui-ci ».

Thème : 2.2.5.4 - Utilisation durable
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
Menaces :  Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 99

« La délimitation des limites est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 100

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 101

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l’utilisation des ressources en dehors de la zone proposée ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 102

« Les limites du bien proposé pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs aires protégées existantes ou proposées, telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de biosphère ou des quartiers ou autres espaces et territoires culturels ou historiques protégés. Alors que ces aires créées dans un but de protection peuvent contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de ces zones peuvent répondre aux exigences de l'inscription ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Décision : 35 COM 8B.46
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 163

« Une modification mineure est une modification qui n’a pas d’impact important sur l’étendue du bien ou d’incidence sur sa valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 164

« Lorsqu’un État partie souhaite demander une modification mineure des limites d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, cette modification doit être préparée en conformité avec le format de l’Annexe 11 et doit être reçue par le Comité avant le 1er février, par le biais du Secrétariat qui demandera aux Organisations consultatives compétentes leur évaluation sur la nature mineure ou non de la modification. Le Secrétariat soumettra l’évaluation des Organisations consultatives au Comité. Le Comité peut approuver une telle modification, ou décider que celle-ci est suffisamment importante pour constituer une modification importante des limites du bien, auquel cas la procédure pour le traitement des nouvelles propositions d’inscription s’applique ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Article 11

1. « Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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