Compendium des politiques générales
Article 11
5. « Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article ».Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Paragraphe 166
« Lorsqu’un État partie souhaite qu’un bien soit inscrit selon des critères additionnels, plus restreints ou différents de ceux utilisés pour l'inscription initiale, il doit présenter cette demande comme une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être reçue avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d'évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Les biens recommandés sont évalués uniquement selon les nouveaux critères et restent sur la Liste du patrimoine mondial même si ces critères supplémentaires, plus restreints ou différents ne parviennent pas à être reconnus ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
(v) « Une attention particulière devrait être apporté aux cas qui relèvent du critère (vi) pour qu’on n’aboutisse pas à une dévalorisation de la Liste par le grand nombre potentiel de nominations ainsi que par des difficultés politiques. Les propositions concernant, en particulier, les événements historiques et les personnages célèbres pourraient être en effet fortement influencées par des considérations particularistes et nationalistes qui iraient à l’encontre des objectifs de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial |
Décision : | 3 COM XI.35 |
19. « (…)
(a) En raison des buts éducatifs et de l'objectif d'information du public de la Liste du patrimoine mondial, les critères relatifs à l’inscription des biens sur la Liste ont été élaborés en vue de permettre au Comité d'apprécier en toute indépendance exclusivement la valeur intrinsèque du bien sans qu’il soit tenu compte d’aucune autre considération (y compris la nécessité d'une coopération technique).
(f) « Les critères d’inscription des biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial doivent toujours être considérés les uns par rapport aux autres et dans le contexte des définitions figurant dans l'Article 1 de la Convention (…) ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Décision : | 4 COM VI.18-20 |
Paragraphe 77
« [le critère (vi) doit] être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d’autres critères) ».
Thème : | 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi) |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
J. Note 11 (iii) « l’inscription même d’Auschwitz pour garder sa portée symbolique d’hommage majeur à ses victimes, semble devoir rester une inscription isolée. Autrement dit, nous recommanderions qu’à travers Auschwitz le comble de l’horreur, de la souffrance mais aussi de l’héroïsme soit témoigné dans l’ordre culturel et que la force de ce témoignage soit assumé à travers cette inscription unique dans lesquels tous les sites du même ordre seraient symbolisés ».
Conclusions : « précisément, nous donnerons une grande force à certaines inscriptions de hauts lieux positifs ou négatifs de l’histoire humaine que dans la mesure où nous ferons des plus éminents un symbole unique qui représentera dans la Liste du patrimoine mondial une longue série d’évènements analogues ».
Thème : | 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi) |
Source: | CC-79/CONF.003/11 Principes et criteres d'inscription des biens a la Liste du patrimoine mondial |
31. « Le Comité a décidé d’inscrire le camp de concentration d’Auschwitz sur la Liste en tant que site unique et de restreindre l’inscription d’autres sites du même genre ».
Thème : | 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi) |
Source: | CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial |
Décision : | 3 COM XII.46 |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 2.2.5.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 97
« Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra inclure des limites correctement définies. De même, les États parties devront faire la preuve d’une protection législative adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou traditionnel d’un bien. Ils devront joindre à la proposition d'inscription des textes appropriés, ainsi qu’une explication claire de la manière dont cette protection juridique fonctionne pour protéger le bien ».
Thème : | 2.2.5.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 163
« Une modification mineure est une modification qui n’a pas d’impact important sur l’étendue du bien ou d’incidence sur sa valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 164
« Lorsqu’un État partie souhaite demander une modification mineure des limites d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, cette modification doit être préparée en conformité avec le format de l’Annexe 11 et doit être reçue par le Comité avant le 1er février, par le biais du Secrétariat qui demandera aux Organisations consultatives compétentes leur évaluation sur la nature mineure ou non de la modification. Le Secrétariat soumettra l’évaluation des Organisations consultatives au Comité. Le Comité peut approuver une telle modification, ou décider que celle-ci est suffisamment importante pour constituer une modification importante des limites du bien, auquel cas la procédure pour le traitement des nouvelles propositions d’inscription s’applique ».
Thème : | 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 45
Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont définis aux articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial.
Article 1
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :
- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
- les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.
Article 2
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » :
- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,
- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,
- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.
Thème : | 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 46
« Des biens sont considérés comme « patrimoine mixte culturel et naturel » s’ils répondent à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention ».
Thème : | 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] réaffirme qu'en raison de la complexité des propositions d'inscription de sites mixtes, et de leur évaluation, les États parties devraient dans l'idéal obtenir l’avis préalable de l'UICN et de l'ICOMOS, si possible deux ans avant de soumettre une éventuelle proposition d'inscription, conformément au paragraphe 122 des Orientations ».
Thème : | 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes |
Décision : | 41 COM 9B |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15 |
Paragraphe 137
« Les biens en série incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement définis :
a) Les éléments constitutifs devraient refléter des liens culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, qui génèrent, le cas échéant, une connectivité au niveau du paysage, de l’écologie, de l’évolution ou de l’habitat.
b) Chaque élément constitutif doit contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble, d’une manière substantielle, scientifique, aisément définie et visible, et peut inclure, entre autres, des attributs immatériels. La valeur universelle exceptionnelle en résultant doit être aisément comprise et transmise.
c) De façon cohérente, et afin d’éviter une fragmentation excessive des éléments constitutifs, le processus de proposition d'inscription du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit pleinement prendre en compte la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien (voir paragraphe 114).
et à condition que la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 138
« Un bien en série proposé pour inscription peut se situer :
a) sur le territoire d’un seul État partie (bien en série national) ; ou
b) sur le territoire d’États parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contigües et doit être proposé avec le consentement de tous les États parties concernés (bien en série transnational) ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 139
« Les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle exceptionnelle en tant que tel. Les États parties qui prévoient des propositions d’inscription en série échelonnées sur plusieurs cycles de propositions d’inscription sont incités à informer le Comité de leur intention afin d’assurer une meilleure planification ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
35. i) « Les Etats parties peuvent proposer pour inscription unique plusieurs biens culturels individuels, qui peuvent être séparés géographiquement, mais qui doivent :
- être reliés entre eux par leur appartenance historico-culturel, ou
- faire l’objet d’un seul projet de sauvegarde, ou
- appartenir à un même type de bien caractéristique de la zone.
(…)
Chaque Etat partie soumet uniquement les biens culturels situés sur son territoire (même si ces biens appartiennent à un ensemble qui franchit ses frontières), mais il peut se mettre d’accord avec un autre Etat partie pour faire une soumission conjointe ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Décision : | 3 COM XI.35 |
19. « (...)
(e) Les Etats parties peuvent proposer pour une inscription unique une série de biens culturels qui peuvent être séparés géographiquement à condition qu’ils soient reliés entre eux parce qu’ils appartiennent : (i) à un même groupe historico-culturel, ou (ii) à un même type de bien caractéristique de la zone géographique et à condition que ce soit la série en tant que telle et non ses éléments constitutifs pris individuellement qui revête une valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | CC-80/CONF.016/10 Rapport du rapporteur |
Décision : | 4 COM VI.18-20 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.