Compendium des politiques générales
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 192
« Le Comité a adopté la procédure suivante pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :
a) où un bien se serait détérioré jusqu'à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et
b) où les qualités intrinsèques d'un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa proposition, menacées par l'action humaine et que les mesures correctives nécessaires indiquées par l'État partie n'auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».
Thème : | 3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine mondial |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Conclusions. « Les points suivants sont les principes clés :
i. En traitant les impacts du changement climatique sur la valeur universelle exceptionnelle, l'intégrité et l'authenticité des biens du patrimoine mondial, la communauté du patrimoine mondial travaillera en coopération avec d’autres partenaires qui ont aussi la responsabilité, les moyens et les compétences nécessaires pour relever ce défi.
ii. Le Comité du patrimoine mondial se posera en défenseur d’études pertinentes sur le changement climatique et s'efforcera d'influencer et de soutenir des partenaires qui sont mandatés et dotés de moyens suffisants pour mener à bien ces études.
iii. Les biens du patrimoine mondial seront utilisés, le cas échéant et si possible, comme un moyen de sensibiliser l’opinion aux impacts des changements climatiques sur le patrimoine mondial, servant de catalyseur dans le débat international et d’obtenir un appui en faveur de politiques d’atténuation du changement climatique, mais aussi de diffuser les meilleures pratiques concernant les évaluations de vulnérabilité, les stratégies d'adaptation, les possibilités d'atténuation et les projets pilotes.
iv. L’évolution du climat entrera en ligne de compte dans tous les aspects relatifs à la proposition d'inscription, à la gestion, au suivi et à la présentation de rapports sur l'état de conservation de ces biens.
v. En étudiant la menace que posent le changement climatique pour la valeur universelle exceptionnelle, l'authenticité et/ou l'intégrité d'un bien du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine mondial utilisera les instruments et les processus existants ».
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Source: | WHC-07/16.GA/10 Document d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
11. « Les effets potentiels du changement climatique recouvrent aussi bien les aspects physiques que sociaux et culturels. (…). L'expérience et les enseignements du traitement des effets du changement climatique soulignent la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de réactions de gestion à l’échelon national et local. La Convention du patrimoine mondial offre un moyen d’élaborer des stratégies pour mener des actions pertinentes en faveur des biens du patrimoine culturel et naturel menacés par les changements climatiques. Étant donné la complexité de ce problème, les États parties peuvent demander conseil au Comité du patrimoine mondial afin de mettre en œuvre des réactions de gestion adaptées face aux menaces que font peser les changements climatiques sur les biens culturels et naturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ».
13. « La conservation est la gestion du changement et l'évolution du climat est l'un des enjeux les plus importants auxquels sont confrontés la société et l'environnement. Les actions à entreprendre pour sauvegarder le patrimoine se situent à trois niveaux :
-
Actions préventives : contrôle, notification et atténuation des effets du changement climatique à travers des choix et des décisions respectant l'environnement à différents niveaux : individuel, collectif, institutionnel et au niveau des entreprises.
-
Actions correctives : adaptation à la réalité des changements climatiques à travers des stratégies globales et régionales et des plans de gestion à l'échelon local.
-
Partage des connaissances : à travers les meilleures pratiques, la recherche, la communication, l'aide publique et le soutien politique, l'enseignement et la formation, le développement des capacités, le travail en réseau, etc. ».
15. « Il convient de noter les liens étroits qui existent entre le patrimoine culturel et naturel, et la problématique du changement climatique pourrait être utilisée comme un moyen de rapprocher ces deux composantes de la
16. (…) l'évolution climatique est un risque parmi d’autres défis à relever pour les biens du patrimoine mondial. Cette menace devrait être envisagée dans le cadre élargi de la conservation des sites ».
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Source: | Stratégie pour aider les États parties à mettre en œuvre des réactions de gestion adaptées |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] note (…) que les effets des changements climatiques touchent de nombreux biens du patrimoine mondial et risquent d’en toucher bien davantage, qu’ils soient culturels ou naturels, dans les années à venir;
6. Encourage tous les Etats parties à étudier sérieusement tous les effets potentiels des changements climatiques dans leur gestion prévisionnelle, en particulier par un suivi et des stratégies de planification préventive des risques, et d’agir rapidement compte tenu de ces effets potentiels;
10. Encourage fermement les Etats parties et les Organisations consultatives à utiliser le réseau des sites du patrimoine mondial pour attirer l’attention sur les menaces dues aux changements climatiques qui mettent en péril le patrimoine naturel et culturel, à commencer à définir les biens les plus sérieusement menacés et à utiliser également le réseau pour montrer les mesures de gestion qui doivent être prises pour traiter ces menaces, dans le périmètre des biens ainsi que dans un cadre plus large;
11. Encourage également l’UNESCO à faire tout son possible pour s’assurer que les résultats des changements climatiques qui affectent les sites du patrimoine mondial touchent le grand public, afin de mobiliser un soutien politique pour des activités de lutte contre les changements climatiques et sauvegarder ainsi les moyens de subsistance des plus pauvres habitants de notre planète ».
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Décision : | 29 COM 7B.a |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
24. « [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle également la nécessité pour tous les États parties de poursuivre et, le cas échéant, d’intensifier tous leurs efforts pour améliorer la résilience des biens du patrimoine mondial face au changement climatique, en continuant notamment à réduire le plus possible toutes les autres pressions et menaces et en développant et mettant en œuvre des stratégies d'adaptation au changement climatique pour les biens qui risquent d’être exposés à celui-ci ».
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Décision : | 41 COM 7 |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
30. « Note avec préoccupation le vandalisme croissant au sein des biens du patrimoine mondial et encourage les États parties à améliorer les mesures de surveillance et de sécurité ainsi que la sensibilisation quant aux effets préjudiciables du vandalisme, et à étudier la mise en place de dispositifs créatifs qui permettent aux visiteurs de s’exprimer sans laisser de traces ou de dégâts permanents. »
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Décision : | 41 COM 7 |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
Au niveau des sites, le Comité du patrimoine mondial recommande de suivre les impacts sur ces biens du changement climatique mondial et d'élaborer des stratégies d'adaptation de gestion et d’atténuation et des mesures d’adaptation visant à assurer la protection à long terme de la valeur universelle exceptionnelle des biens face au changement climatique et aux autres changements environnementaux (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 33 COM 7B.23 33 COM 7B.11 33 COM 7B.7 34 COM 7B.14 35 COM 7B.22 36 COM 7B.4 37 COM 7B.14 38 COM 7A.29 |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
3. « Notant avec regret que les questions relatives aux plans de gestion/systèmes de gestion demeurent une cause sérieuse de préoccupation, [le Comité du patrimoine mondial] demande à tous les États parties de veiller à ce que l’ensemble des biens du patrimoine mondial soit géré de manière à ce que leur valeur universelle exceptionnelle (VUE) ne soit pas menacée et, chaque fois qu’il y a lieu, d’élaborer/actualiser et mettre pleinement en œuvre des plans de gestion/systèmes de gestion ».
Thème : | 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels |
Décision : | 38 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
« Gestion intégrée, prise de décision, gouvernance
23. [Le Comité du patrimoine mondial] notant avec préoccupation que, selon les rapports, l’absence d’approche de gestion intégrée est la cause des difficultés observées dans la coordination de la gestion et les processus de prise de décision pour les biens dans lesquels différentes autorités sont impliquées, ce qui est en particulier le cas des biens mixtes, en série et transfrontaliers, prie instamment les États parties d’établir les mécanismes appropriés afin de faciliter une approche coordonnée de la gestion de tous les biens, conformément aux conditions requises par les Orientations dans ses paragraphes 112, 114 et 135, et encourage les États parties ayant des biens naturels contigus de chaque côté de leurs frontières internationales, mais qui ne sont pas inscrits comme biens transfrontaliers, à établir les mécanismes appropriés de coopération entre leurs autorités de gestion et ministères respectifs;
24. Encourage également les États parties à favoriser la reconnaissance et la prise en considération du statut de patrimoine mondial des biens situés sur leur territoire par toutes les agences nationales et régionales et à élaborer et mettre en œuvre des mécanismes destinés à garantir la prise en compte des impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), dans le cadre des processus de prise de décision des ministères concernés, avant que des permis et autorisations susceptibles d’avoir un impact négatif sur la VUE ne soient accordés ».
Thème : | 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
7. « Organisé de manière responsable, le tourisme peut être un élément moteur de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel et naturel et un vecteur du développement durable. Non planifié ou mal géré, il peut toutefois perturber la vie sociale, culturelle et économique et avoir des effets dévastateurs sur les environnements fragiles et les communautés locales ».
18. « Les parties prenantes du patrimoine et du tourisme partagent la responsabilité d'assurer la conservation de notre patrimoine culturel et naturel présentant une valeur universelle exceptionnelle et un développement durable fondé sur une gestion adéquate du tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | WHC-12/36.COM/5E Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme |
2. « (…) la relation entre le patrimoine et le tourisme est à double sens : le tourisme, s'il est bien géré, offre des avantages aux biens du patrimoine mondial et peut contribuer à un échange interculturel, mais s'il est mal géré, il pose des défis pour ces biens (…) ;
Annexe A. Orientations générales : définir la relation entre patrimoine mondial et tourisme
2. (...)
Le tourisme est essential pour le patrimoine mondial :
a) pour les États parties et leurs biens individuels,
i. afin qu’ils répondent à l’exigence de la Convention de “mettre en valeur” le patrimoine mondial
ii. afin qu’ils réalisent des profits communautaires et économiques ;
b) Pour la Convention du patrimoine mondial dans son ensemble, en tant que moyen par lequel des visiteurs faisant des voyages nationaux ou internationaux font l’expérience des biens du patrimoine mondial ;
c) en tant que principal moyen permettant de juger la présentation des biens du patrimoine mondial et, par conséquent, le prestige de la Convention,
i. de nombreux biens du patrimoine mondial ne s'identifient pas eux-mêmes en tant que tels ou ne présentent pas leur valeur universelle exceptionnelle de manière appropriée
ii. il serait avantageux de créer des indicateurs de la qualité de présentation et de développer la représentation de l'emblème du patrimoine mondial ;
d) en tant que problème de crédibilité par rapport :
i. au potentiel de l'infrastructure touristique de porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle
ii. à la menace pesant sur les biens du patrimoine mondial d'être gérés d'une manière non durable à l'égard des communautés voisines
iii. au soutien des objectifs de conservation fixés par la Convention alors qu'un développement économique est engagé
iv. aux aspirations réalistes selon lesquelles le patrimoine mondial peut attirer le tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 34 COM 5F.2 |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 38 COM 7 |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 42 COM 7 |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
11. Notant que la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) doit être un objectif central pour tous les biens du patrimoine mondial, demande aux Etats parties d'élaborer des plans et des stratégies de gestion des visiteurs qui tiennent compte du caractère saisonnier du tourisme (lisser le nombre de visiteurs dans le temps et répartir les visiteurs entre les sites), encourager des expériences plus longues et plus approfondies de promotion de produits et services touristiques qui reflètent les valeurs naturelles et culturelles, et limiter les accès et activités pour améliorer les flux et expériences des visiteurs tout en réduisant les pressions qui sont à l'origine des valeurs culturelles et naturelles ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 43 COM 7.3 |
Le Comité du patrimoine mondial recommande aux États parties d'élaborer un plan global de gestion du tourisme ou une stratégie de tourisme durable, incluant un ensemble de mesures pour traiter le problème de la pression touristique sur le site (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.17 36 COM 7B.78 36 COM 7B.17 37 COM 7B.19 38 COM 7B.92 38 COM 7B.27 39 COM 7B.61 40 COM 7B.81 40 COM 7B.74 40 COM 7B.50 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.