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Compendium des politiques générales

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Thèmes1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d''autres conventions et programmesclose1.4 - Politiques du patrimoine à l''échelle nationaleclose1.3.1 - Généralclose1.3.2 - Assistance internationaleclose
Source(s) sélectionnée(s) : 0
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».

29. Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion (…) ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 41

« Le Comité du patrimoine mondial reconnaît les avantages d'une meilleure coordination de son travail avec d'autres programmes de l'UNESCO et leurs conventions (…) ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 42

« Le Comité du patrimoine mondial avec le soutien du Secrétariat assure la bonne coordination et l'échange d'informations entre la Convention du patrimoine mondial et les autres conventions, programmes et organisations internationales associés à la conservation du patrimoine culturel et naturel ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 44

Sélection de conventions et de programmes mondiaux relatifs à la protection du patrimoine culturel et naturel et programmes de l'UNESCO

Conventions et programmes de l’UNESCO
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)
Protocole I (1954)
Protocole II (1999)
http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_eng/page1.html
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)
http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_eng/page1.shtml
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)
http://www.unesco.org/whc/world_he.htm
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001)
http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
Programme l'Homme et la biosphère (MAB)
http://www.unesco.org/mab/
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf


Autres conventions

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar) (1971)
http://www.ramsar.org/key_conv_e.htm
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) (1973)
http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979)
http://www.unep-wcmc.org/cms/cms_conv.htm
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) (1982)
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
Convention sur la diversité biologique (1992)
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp
Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 1995)
http://www.unidroit.org/english/conventions/culturalproperty/c-cult.htm
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 1992)
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organisations /application/pdf/convfr.pdf
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Article 6

« 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.

2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.

3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention ».

Thème : 1.3.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale
Paragraphe 215

« Le Comité développe et coordonne la coopération internationale dans le domaine de la recherche pour une mise en œuvre efficace de la Convention. Les États parties sont également encouragés à mettre à disposition des ressources pour entreprendre des recherches car le savoir et la compréhension sont fondamentaux pour l'identification, la gestion et le suivi des biens du patrimoine mondial. Les États parties sont encouragés à soutenir des études scientifiques et des méthodologies de recherche, y compris sur les savoirs traditionnels et autochtones détenus par les populations locales et les peuples autochtones, avec tout le consentement requis. De telles études et recherches ont pour but de démontrer la contribution au développement durable que fournissent les activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre plus large, comme par exemple pour la prévention et la résolution de conflits, y compris, le cas échéant, en s’appuyant sur les méthodes traditionnelles de règlement des différends qui peuvent exister parmi les populations ».
Thème : 1.3.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 189

« Le Comité doit consacrer une part importante et déterminée du Fonds du patrimoine mondial au financement de l'assistance possible pour des biens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 233

« La Convention prévoit une assistance internationale aux États parties pour la protection des biens du patrimoine mondial, culturel et naturel situés sur leur territoire et inscrits, ou susceptibles d'être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial. L'assistance internationale doit être considérée comme complémentaire aux efforts nationaux pour la conservation et la gestion des biens figurant sur la Liste du patrimoine mondial et sur les listes indicatives quand les ressources appropriées ne peuvent pas être assurées au niveau national ».
Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 237

« Les États parties ayant des arriérés de paiement de leurs contributions obligatoires ou volontaires au Fonds du patrimoine mondial ne peuvent prétendre à l'assistance internationale étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux demandes d'assistance d'urgence ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 238

« Pour soutenir ses objectifs stratégiques, le Comité attribue également une assistance internationale, en conformité avec les priorités définies dans ses décisions et dans les programmes régionaux qu'il adopte suite aux rapports périodiques ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 239

« (…) Outre les priorités soulignées aux paragraphes 236-238 ci-dessus, les considérations suivantes guident les décisions du Comité pour l'attribution d'une assistance internationale :

a) la probabilité que l'assistance ait un effet catalytique et multiplicateur (" amorce financière ") et favorise des contributions financières et techniques d'autres sources ;

b) lorsque les fonds disponibles sont limités et qu'il faut faire une sélection, la préférence est accordée à:

. un pays moins avancé ou à faible revenu tel que défini par le Comité des politiques du développement du Conseil économique et social des Nations Unies, ou
. un pays à revenu moyen bas tel que défini par la Banque mondiale, ou
. un petit État insulaire en développement (PEID) ou
. un État partie en situation d'après-conflit ;

c) l'urgence des mesures de protection à prendre en faveur des biens du patrimoine mondial ;

d) l'engagement juridique, administratif et, si possible, financier de l'État partie bénéficiaire de l'activité ;

e) l'impact de l'activité sur le renforcement des objectifs stratégiques décidés par le Comité ;

f) le degré selon lequel l'activité répond aux besoins identifiés à l'occasion du suivi réactif et/ou l'analyse des rapports périodiques régionaux ;

g) la valeur exemplaire de l'activité vis-à-vis de la recherche scientifique et du développement de techniques de conservation efficaces à moindre coût ;

h) le coût de l'activité et les résultats escomptés ; et

i) la valeur éducative pour la formation d'experts comme pour le grand public ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 240

« Une répartition équitable devra être maintenue entre les ressources allouées aux activités en faveur du patrimoine culturel et naturel et entre l'assistance Conservation et gestion et l'assistance préparatoire (…) ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Article 4

« Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment sur les plans financier, artistique, scientifique et technique ».

Article 5

« Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

a) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine ».

Article 17

« Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel (...) ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 15

« Tout en respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel, les États parties à la Convention reconnaissent l’intérêt collectif de la communauté internationale de coopérer à la protection de ce patrimoine. Les États parties, en ratifiant la Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité :

a) d'assurer l'identification, la proposition d'inscription, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire, et d'aider dans ces tâches d’autres États parties qui en font la demande ;

b) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine dans la vie collective ;

c) d’intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale et dans les mécanismes de coordination, en prêtant particulièrement attention à la résilience des systèmes socioécologiques des biens ;

d) d'instituer des services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine ;

e) de concevoir des études scientifiques et techniques pour déterminer les actions susceptibles de combattre les périls qui menacent le patrimoine ;

f) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour protéger le patrimoine ;

g) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine et d’encourager la recherche scientifique dans ces domaines ;

h) de ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d’un autre État partie à la Convention ;

i) de soumettre au Comité du patrimoine mondial un inventaire (dénommé « liste indicative ») des biens susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;

j) de faire des contributions régulières au Fonds du patrimoine mondial, le montant de ces contributions étant décidé par l’Assemblée générale des États parties à la Convention ;

k) d’envisager et de favoriser la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine mondial ;

l) de prêter leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial ;

m) d’utiliser les programmes d’éducation et d’information pour renforcer l'attachement et le respect de leur population au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention et d’informer le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ;

n) de fournir des informations au Comité du patrimoine mondial sur la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial et sur l’état de conservation des biens ;

o) contribuer et se conformer aux objectifs du développement durable, y compris l’égalité des genres, dans les processus liés au patrimoine mondial et dans leurs systèmes pour la conservation et la gestion du patrimoine ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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