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Compendium des politiques générales

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1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Préambule

« (…) il est indispensable d'adopter (…) de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes (…) ».

Article 7

« Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

1. « (…) la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel s'inscrit pleinement dans la mission primordiale de l'UNESCO consistant à favoriser un développement durable équitable et à promouvoir la paix et la sécurité́ (…) ».

3. « En identifiant, protégeant, conservant, présentant et transmettant aux générations actuelles et futures des biens du patrimoine culturel et naturel irremplaçables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE), la Convention du patrimoine mondial, en soi, contribue significativement au développement durable et au bien-être des personnes. Dans le même temps, le renforcement des trois dimensions du développement durable que sont la durabilité́ environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, ainsi que la paix et la sécurité́, pourrait être bénéfique pour les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle, s'il est soigneusement intègré à leurs systèmes de conservation et de gestion ».

8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties devraient également reconnaitre les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité́ biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité́ biologique et le contexte culturel local ».

9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité́. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les Etats parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects. Cela impliquera de pleinement respecter et faire participer l'ensemble des parties prenantes et détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones et les populations locales, de mettre en place des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces, de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 4

« Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. La perte, par suite de dégradation ou de disparition, de l'un quelconque de ces biens éminemment précieux constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde. On peut reconnaître, en raison de leurs remarquables qualités, « une valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants qui les menacent ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 7
« La Convention [du patrimoine mondial] vise à l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 14
« Les États parties sont invités à organiser, à intervalles réguliers, au niveau national, une réunion des experts du patrimoine naturel et culturel, afin qu'ils/elles puissent discuter des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Les États parties peuvent souhaiter la participation de représentants des Organisations consultatives et d’autres experts et partenaires, le cas échéant ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
Paragraph 25

« Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention, le Comité élabore des objectifs stratégiques (…) [pour] s’assurer d’une réponse efficace aux nouvelles exigences auxquelles doit faire face le patrimoine mondial ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 26

« Les objectifs stratégiques actuels (aussi appelés « les cinq C ») sont les suivants :

1. Renforcer la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial ;
2. Assurer la Conservation efficace des biens du patrimoine mondial ;
3. Favoriser le développement d’un renforcement effectif des Capacités dans les États parties ;
4. Développer la sensibilisation du public, la participation et l’appui au patrimoine mondial par la Communication ;
5. Valoriser le rôle des Communautés dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Article 8

1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.

2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9

3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Article 13.6

Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.

Article 15

1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le Fonds du patrimoine mondial ».

4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.

Article 16

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (…)

Thème : 1.1.3 - Financement
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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