Compendium des politiques générales
(v) « Une attention particulière devrait être apporté aux cas qui relèvent du critère (vi) pour qu’on n’aboutisse pas à une dévalorisation de la Liste par le grand nombre potentiel de nominations ainsi que par des difficultés politiques. Les propositions concernant, en particulier, les événements historiques et les personnages célèbres pourraient être en effet fortement influencées par des considérations particularistes et nationalistes qui iraient à l’encontre des objectifs de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial |
Décision : | 3 COM XI.35 |
19. « (…)
(a) En raison des buts éducatifs et de l'objectif d'information du public de la Liste du patrimoine mondial, les critères relatifs à l’inscription des biens sur la Liste ont été élaborés en vue de permettre au Comité d'apprécier en toute indépendance exclusivement la valeur intrinsèque du bien sans qu’il soit tenu compte d’aucune autre considération (y compris la nécessité d'une coopération technique).
(f) « Les critères d’inscription des biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial doivent toujours être considérés les uns par rapport aux autres et dans le contexte des définitions figurant dans l'Article 1 de la Convention (…) ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Décision : | 4 COM VI.18-20 |
IX.21 « (…)
2) Le Comité a souligné l'urgente nécessité d'établir une Liste du patrimoine mondial représentative et juge impératif d'élargir la participation aux Etats parties dont le patrimoine est actuellement sous-représenté sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité a demandé au Centre et aux organes consultatifs de consulter activement ces Etats parties afin d'encourager et de soutenir leur participation active à la mise en oeuvre de la Stratégie globale pour une meilleure représentativité et crédibilité de la Liste du patrimoine mondial à travers les actions régionales concrètes exposées dans le Plan d'action de la Stratégie globale adopté par le Comité à sa vingtdeuxième session ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 22 COM IX1 |
X.2 « (…) Le Comité, au vu de précédentes discussions :
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 19 COM X |
1. « (…) [Le Comité du patrimoine mondial décide de se concentrer sur l’amélioration de] la répartition géographique des biens sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 27 COM 14 |
15. « [Le Comité du patrimoine mondial] (…) recommande que les États parties déjà bien représentés sur la Liste du patrimoine mondial fassent preuve de retenue en avançant de nouvelles propositions d'inscription, afin de parvenir à un meilleur équilibre de la Liste ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 35 COM 12B |
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 43 COM 5E |
(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Décision : | 3 COM XI.35 |
III. ANALYSES COMPARATIVES
7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Décision : | 7 EXT.COM 4A |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17 |
« Le Comité du patrimoine mondial, (…)
4. Encourage les Etats parties à intégrer la notion de paysage urbain historique dans les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que dans l’élaboration des plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
5. Encourage en outre les Etats parties à intégrer les principes énoncés dans le Mémorandum de Vienne dans leur politique générale de conservation du patrimoine ;
6. Demande aux Organisations consultatives et au Centre du patrimoine mondial de tenir compte de la conservation du paysage urbain historique lorsqu’ils étudient tout impact potentiel sur l’intégrité d’un bien existant du patrimoine mondial et lors du processus d’évaluation des propositions d’inscription de nouveaux biens ».
Thème : | 2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques |
Décision : | 29 COM 5D |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.