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Réserve de gibier de Selous

République-Unie de Tanzanie
Facteurs affectant le bien en 2019*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Exploitation minière
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Infrastructures hydrauliques
  • Modification du régime des sols
  • Pétrole/gaz
  • Ressources financières
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Autres menaces :

    Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage ; Besoin de renforcer l’implication des communautés locales

Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Réduction significative de la faune sauvage due au braconnage
  • Financement et gestion insuffisants
  • Modification du statut de protection juridique pour permettre la prospection et l'exploitation de minéraux et d'hydrocarbures à l'intérieur du bien
  • Réduction de la superficie du bien pour accueillir une mine d'uranium
  • Mise à exécution du projet d’exploitation d’uraniumGestion et développement inadéquats du tourisme
  • Projet de développement du barrage sans évaluation d'impact adéquate
  • Adjudication des droits d'exploitation pour le déboisement dans le cadre du barrage hydroélectrique proposé
  • Absence de préparation aux catastrophes
  • Besoin d’une zone tampon
  • Besoin de renforcer l’implication des communautés locales
  • Espèces exotiques envahissantes
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril
Le braconnage et ses conséquences dramatiques sur les populations d’éléphants et ses effets sur l’écosystème, adjudication des droits d'exploitation pour le déboisement à grande échelle dans le cadre du barrage hydroélectrique proposé
Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril

En cours de rédaction

Mesures correctives pour le bien

En cours d’identification

Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives

En cours d’établissement

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2019
Demandes approuvées : 3 (de 1984-1999)
Montant total approuvé : 67 980 dollars E.U.
1999 Project Planning Workshop for Strengthening ... (Approuvé)   7 500 dollars E.U.
1987 Equipment for anti-poaching measures at Selous Game ... (Approuvé)   50 000 dollars E.U.
1984 Purchase of a vehicle for Selous Game Reserve (Approuvé)   10 480 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2019

L’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien le 28 février 2019, disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/199/documents/, informant de ce qui suit :

  • Le rapport d’avancement du plan d’action d’urgence (PAU) est soumis. L’intensification des patrouilles a entraîné un recul significatif du braconnage, avec seulement 5 carcasses d’éléphants trouvées dans le bien en 2017/18 ;
  • Un nouveau plan d’aménagement et de gestion (PAG) sera mis en place suite à l’approbation du nouveau plan stratégique quinquennal pour la Tanzanian Wildlife Management Authority (TAWA) ;
  • Les résultats du recensement aérien de la faune sauvage d’octobre 2018 ne sont pas encore disponibles, mais ils serviront à établir la base de référence pour l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR). L’inventaire consacré aux populations d’éléphants a également été mené ;
  • Deux unités de protection et de suivi du rhinocéros ont été créées. Un rhinocéros a été observé en octobre 2018 ;
  • Le projet d’exploitation d’uranium de la rivière Mkuju est reporté jusqu’à nouvel ordre, mais une évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) exhaustive sera menée en cas d’application de la méthode de lixiviation in situ. Des discussions sont en cours afin d’ajouter une zone dans les monts Mbarika de manière à compenser la zone exclue de par la modification des limites de 2012 ;
  • Le rapport actualisé sur l’hydrologie du barrage de Kidunda (daté de décembre 2017) a été soumis. Une EIE révisée est disponible mais pas encore soumise ;
  • Le plan d’action pour la protection du corridor Selous-Niassa n’est pas encore approuvé, mais quelques actions sont menées afin de protéger cet important corridor écologique ;
  • L’EIE pour le projet hydroélectrique du bassin de Rufiji (RHPP), incluant un plan de gestion environnementale avec des mesures d’atténuation, a été approuvé et le projet devrait démarrer. Sa conception a été remaniée et le réservoir couvre désormais une surface de 91 400 ha qui sera déboisée ;
  • L’État partie reconnaît qu’en vertu de la législation tanzanienne, une évaluation environnementale stratégique (EES) est requise pour les projets hydroélectriques, mais il constate que «les ressources et le temps nécessaires à une EES ne correspondent pas au rythme auquel le RHPP est mis en œuvre ». Une EES est en préparation afin de mesurer les effets cumulatifs du RHPP sur le bien et son paysage ;
  • L’État partie a proposé de retarder la mission de suivi réactif demandée par le Comité dans sa décision 42 COM 7A.56 en attendant les arrangements logistiques et la collecte de toutes les informations nécessaires.

Le Centre du patrimoine mondial a envoyé une lettre à l’État partie égyptien le 31 octobre 2018 en réponse aux rapports indiquant que le RHPP sera construit en coopération avec deux sociétés égyptiennes. Aucune réponse n’a été reçue. Cependant, la Directrice du Centre du patrimoine mondial s’est entretenue le 19 décembre 2018 avec l’Ambassadeur d’Egypte auprès de l’UNESCO pour exprimer une vive préoccupation quant au soutien du projet par l’État partie égyptien, rappelant l’article 6.3 de la Convention. Une déclaration a été publiée en réponse aux requêtes fréquentes des médias (http://whc.unesco.org/fr/actualites/1920).

En novembre 2018, le Centre du patrimoine mondial a envoyé une lettre à l’État partie en réponse aux rapports indiquant que les travaux d’infrastructure relatifs au RHPP avaient commencé. Aucune réponse n’a été reçue ; cependant, la Directrice du Centre du patrimoine mondial s’est entretenue avec l’Ambassadeur de la République-Unie de Tanzanie auprès de l’UNESCO en janvier 2019 afin de réitérer la grave préoccupation de l’UNESCO à l’annonce du lancement du RHPP.

En mars 2019, l’État partie a soumis une EIE (datée de mai 2016) pour le projet d’exploration pétrolière et gazière de Kito-1 proposé dans le site Ramsar de la vallée de Kilombero, adjacent au bien. Les études sur le régime hydrologique de la plaine d’inondation de Kilombero et une évaluation spécifique des impacts potentiels en aval sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien sont en cours.

En juillet 2018, le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont présenté leurs observations sur le premier projet d’EIE pour le RHPP. Suite à la réception de la version révisée en décembre 2018, l’UICN a commandé une étude technique indépendante de l’EIE (disponible à https://portals.iucn.org/library/node/48425), envoyée à l’État partie le 18 avril 2019. Les deux évaluations concluent que l’EIE est très loin de correspondre aux normes acceptables.

L’État partie a soumis l’EES pour le RHPP le 21 mai 2019.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2019

Le constat d’une réduction du braconnage est noté et il est à espérer que cette tendance sera confirmée par les résultats du recensement aérien de 2018, une fois qu’ils seront disponibles. Les efforts de l’État partie pour mettre en œuvre du PAU sont louables, cependant, de telles actions destinées à sécuriser les valeurs du bien ne cadrent pas avec les décisions d’entamer le RHPP de grande envergure et ses impacts catastrophiques conséquents, comme indiqué ci-dessous. Tout en reconnaissant les résultats de l’étude démographique, celle-ci devrait être suivie d’un modèle démographique  pour estimer le rétablissement de la population d’éléphants, en supposant un recul très significatif du braconnage. Il est extrêmement inquiétant que la présence des rhinocéros restants ait été signalée dans la zone devant être déboisée et inondée pour le RHPP.

Il est vivement préoccupant que le développement du RHPP se poursuive en dépit des demandes répétées du Comité de ne prendre aucune décision ni entamer de travaux avant de réaliser une EES complète effectuée dans le respect des normes internationales les plus élevées, soumettre l’EES à l’examen de l’UICN et envisager des alternatives. Le Comité a une position sans équivoque selon laquelle la construction de barrages équipés de grands réservoirs à l’intérieur des limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec le statut de patrimoine mondial (décision 40 COM 7). Par ailleurs, cela vient contredire les engagements antérieurs de l’État partie de n’entreprendre aucune activité de développement sans l’accord préalable du Comité (décision 36 COM 8B.43). Le RHPP impliquera la construction d’un barrage de 130 m de haut sur la rivière Rufiji, la création d’un réservoir de 914 km2 sur 100 km de long, une centrale électrique, des lignes de transmission, un camp d’ouvriers et des voies d’accès à l’intérieur du bien. Du fait de la soumission tardive de l’EES, son examen n’a pas été possible au moment de rédiger ce rapport. Toutefois, il est primordial de noter que l’État partie a affirmé que le projet se poursuit, ce qui fait perdre tout son sens à l’EES. Rappelant l’article 6.3 de la Convention, il est aussi très regrettable que l’État partie égyptien soutienne ce projet.

L’évaluation indépendante de l’EIE du RHPP conclut que ce dernier ne répond pas aux normes acceptables, qu’il ne présente pas une évaluation crédible des impacts potentiels sur la VUE du bien et que ses conclusions sont irrecevables sur la base des informations fournies. En plus de l’examen de l’EIE, plusieurs experts et études internationales se sont interrogés sur la viabilité économique du RHPP et ont suggéré d’autres alternatives rentables et durables permettant à la Tanzanie d’atteindre ses objectifs légitimes en matière d’énergie.

Il est particulièrement inquiétant que la zone où se trouvera le futur réservoir ait commencé à être éclaircie. Contrairement à la demande du Comité faite à l’État partie de ne procéder à aucune coupe de bois (42 COM 7A.56), des images satellites prises entre janvier et mars 2019 révèlent qu’au moins 2 500 ha de forêts ont déjà disparu. Lors de sa 42e session, le Comité avait noté que la déforestation planifiée à grande échelle représentait à l’évidence un péril potentiel pour le bien et avait décidé d’ajouter ce point à la justification du maintien du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. La déforestation de près de 1 000 km2 à l’intérieur du bien risque d’entraîner des dommages irréversibles pour sa VUE et répondrait alors aux conditions de suppression du bien de la Liste du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 192 des Orientations, surtout lorsqu’elles se combinent avec les autres facteurs de stress résultant du RHPP.

Dans ces conditions, il est gravement préoccupant que l’État partie ait reporté la mission de suivi réactif demandée sur le bien. Il est donc recommandé que le Comité prie de nouveau instamment l’État partie de suspendre immédiatement toutes les opérations d’abattage et d’inviter sans plus tarder la mission de suivi conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN réactif à vérifier l’étendue des dégâts et évaluer l’état de conservation du bien de façon à examiner si les conditions de suppression du bien de la Liste du patrimoine mondial sont réunies. Étant donné le risque de perte de la VUE du bien, il est recommandé que le Comité décide de lui appliquer le mécanisme de suivi renforcé.

Comme demandé par le Comité, l’EIE révisée du barrage de Kidunda devrait être mise à disposition afin d’examiner les impacts et les mesures d’atténuation au regard de la VUE. Il est noté que l’EIE de 2016 relative au projet d’exploration pétrolière et gazière de Kito-1 sera augmentée d’une étude sur le régime hydrologique de la plaine d’inondation de Kilombero et d’une évaluation spécifique des impacts potentiels en aval sur la VUE du bien, comme demandé par le Comité (42 COM 7A.56).

Décisions adoptées par le Comité en 2019
43 COM 7A.16
Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7A.Add.2,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.5, 36 COM 8B.43, 40 COM 7, 40 COM 7A.47, et 42 COM 7A.56 adoptées à ses 36e (Saint-Pétersbourg, 2012), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 42e (Manama, 2018) sessions respectivement,
  3. Tout en notant le recul du braconnage constaté dans le bien, réitère sa plus vive préoccupation face à la décision de l’État partie de lancer le projet hydroélectrique du bassin de Rufiji (RHPP) à l’intérieur du bien et rappelle la position du Comité comme quoi la construction de barrages équipés de grands réservoirs à l’intérieur des limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec leur statut de patrimoine mondial, et l’engagement de l’État partie au titre de la modification des limites en 2012 de n’entreprendre aucune activité de développement à l’intérieur du bien sans l’accord préalable du Comité ;
  4. Prend note des conclusions de l’examen d’expert indépendant de l’évaluation d’impact environnemental (EIE) du RHPP, indiquant que l’EIE est très loin de correspondre aux normes acceptables et ne présente pas une évaluation fondée sur les meilleures pratiques des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  5. Se déclare extrêmement préoccupé au vu des rapports, confirmés par l’analyse des images satellites, selon lesquels le défrichement de 91 400 ha de végétation, y compris des forêts, a commencé dans la zone du futur barrage et exhorte fermement l’État partie à stopper immédiatement toutes les activités qui porteraient atteinte à la VUE du bien et qui seraient difficilement réversibles ;
  6. Considère que la déforestation et autres dommages cumulatifs à une si vaste étendue à l’intérieur du bien entraînerait probablement des dommages irréversibles pour sa VUE et qu’elle répond ainsi aux conditions de suppression du bien de la Liste du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 192 des Orientations;
  7. Exprime également sa plus vive préoccupation du fait que l’État partie ait entamé les travaux sur le RHPP avant d’avoir réalisé une évaluation environnementale stratégique (EES) dans le respect des normes internationales les plus élevées, de l’avoir soumise pour examen à l’UICN, et sans avoir obtenu l’approbation de ce projet par le Comité conformément aux engagements préalables de l’État partie ;
  8. Exhorte aussi fermement l’État partie à inviter sans plus tarder la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN demandée sur le bien afin d’examiner le statut du RHPP, vérifier l’étendue des dommages déjà occasionnés et évaluer l’état de conservation du bien ;
  9. Décide par conséquent, d’appliquer le mécanisme de suivi renforcé au bien ;
  10. Se référant au préambule de la Convention du patrimoine mondial, qui considère que « la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel ou naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde », et à l’article 6.3 de la Convention, prie instamment les États parties qui soutiennent les projets de développement liés à des biens du patrimoine mondial d’appliquer les meilleures pratiques environnementales et d’inclure une évaluation d’impact environnemental ;
  11. Note avec préoccupation la soumission du rapport actualisé sur l’hydrologie du barrage de Kidunda qui mentionne une inondation possible du bien et réitère aussi sa demande à l’État partie de soumettre dès que possible au Centre du patrimoine mondial l’EIE révisée pour le projet ;
  12. Note que l’EIE de 2016 relative au projet d’exploration pétrolière et gazière de Kito-1 proposé dans le site Ramsar de la Vallée de Kilombero adjacent au bien sera augmentée de l’étude demandée sur le régime hydrologique de la plaine d’inondation de Kilombero et d’une évaluation spécifique des impacts potentiels en aval sur la VUE du bien ;
  13. Demande à l’État partie de soumettre dès que possible les résultats du recensement aérien de la faune sauvage de 2018 et de concevoir un modèle démographique pour estimer le rétablissement de la population d’éléphants, en supposant un recul significatif du braconnage ;
  14. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020 ;
  15. Décide également de maintenir Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
43 COM 8C.2
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC/19/43.COM/7A, WHC/19/43.COM/7A.Add, WHC/19/43.COM/7A.Add.2, WHC/19/43.COM/7A.Add.3 et WHC/19/43.COM/7A.Add.3.Corr),
  2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
  • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 43 COM 7A.41)
  • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 43 COM 7A.42)
  • Autriche, Centre historique de Vienne, (décision 43 COM 7A.45)
  • Bolivie (État plurinational de), Ville de Potosí (décision 43 COM 7A.48)
  • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 43 COM 7A.6)
  • Égypte, Abou Mena (décision 43 COM 7A.17)
  • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 43 COM 7A.3)
  • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 43 COM 7A.4)
  • Îles Salomon, Rennell Est (décision 43 COM 7A.2)
  • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 43 COM 7A.1)
  • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 43 COM 7A.18)
  • Iraq, Hatra (décision 43 COM 7A.19)
  • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 43 COM 7A.20)
  • Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (décision 43 COM 7A.22)
  • Kenya, Parcs nationaux du Lac Turkana (décision 43 COM 7A.12)
  • Libye, Ancienne ville de Ghadamès (décision 43 COM 7A.26)
  • Libye, Site archéologique de Cyrène (décision 43 COM 7A.23)
  • Libye, Site archéologique de Leptis Magna (décision 43 COM 7A.24)
  • Libye, Site archéologique de Sabratha (décision 43 COM 7A.25)
  • Libye, Sites rupestres du Tadrart Acacus (décision 43 COM 7A.27)
  • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 43 COM 7A.13)
  • Mali, Tombeau des Askia (décision 43 COM 7A.55)
  • Mali, Tombouctou (décision 43 COM 7A.54)
  • Mali, Villes anciennes de Djenné (décision 43 COM 7A.53)
  • Micronésie (États fédérés de), Nan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale (décision 43 COM 7A.43)
  • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 43 COM 7A.14)
  • Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 43 COM 7A.56)
  • Ouzbékistan, Centre historique de Shakhrisyabz (décision 43 COM 7A.44)
  • Palestine, Palestine : pays d’olives et de vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (décision 43 COM 7A.30)
  • Palestine, Vieille ville d’Hébron/Al-Khalil (décision 43 COM 7A.29)
  • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo (décision 43 COM 7A.50)
  • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 43 COM 7A.51)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 43 COM 7A.31)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 43 COM 7A.32)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 43 COM 7A.33)
  • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 43 COM 7A.34)
  • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 43 COM 7A.35)
  • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 43 COM 7A.36)
  • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 43 COM 7A.5)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 43 COM 7A.7)
  • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 43 COM 7A.8)
  • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 43 COM 7A.9)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 43 COM 7A.10)
  • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 43 COM 7A.11)
  • République-Unie de Tanzanie, Réserve de gibier de Selous (décision 43 COM 7A.16)
  • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 43 COM 7A.15)
  • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 43 COM 7A.46)
  • Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Liverpool – Port marchand (décision 43 COM 7A.47)
  • Venezuela (République bolivarienne du), Coro et son port (décision 43 COM 7A.52)
  • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 43 COM 7A.38)
  • Yémen, Vieille ville de Sana’a (décision 43 COM 7A.39)
  • Yémen, Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (décision 43 COM 7A.40)
Projet de décision : 43 COM 7A.16

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7A.Add.2,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.5, 36 COM 8B.43, 40 COM 7, 40 COM 7A.47, et 42 COM 7A.56 adoptées à ses 36e (Saint-Pétersbourg, 2012), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 42e (Manama, 2018) sessions respectivement,
  3. Tout en notant le recul du braconnage constaté à dans le bien, réitère sa plus vive préoccupation face à la décision de l’État partie de lancer le projet hydroélectrique du bassin de Rufiji (RHPP) à l’intérieur du bien et rappelle la position du Comité comme quoi la construction de barrages équipés de grands réservoirs à l’intérieur des limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec leur statut de patrimoine mondial, et l’engagement de l’État partie au titre de la modification des limites en 2012 de n’entreprendre aucune activité de développement à l’intérieur du bien sans l’accord préalable du Comité ;
  4. Prend note des conclusions de l’examen d’expert indépendant de l’évaluation d’impact environnemental (EIE) du RHPP, comme quoi l’EIE est très loin de correspondre aux normes acceptables et ne présente pas une évaluation crédible des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  5. Se déclare extrêmement préoccupé au vu des rapports, confirmés par l’analyse des images satellites, selon lesquels l’abattage de 91 400 ha de forêts a commencé dans la zone du futur barrage et exhorte fermement l’État partie à stopper immédiatement toutes les opérations de déboisement dans le bien et toutes les autres activités liées au RHPP, qui porteront atteinte à la VUE du bien et seront difficilement réversibles, et réitère sa demande à l’État partie d’envisager des options alternatives pour répondre à ses besoins de production énergétique ;
  6. Considère que la déforestation d’une si vaste étendue à l’intérieur du bien entraînerait probablement des dommages irréversibles pour sa VUE et qu’elle répond ainsi aux conditions de suppression de la Liste du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 192 des Orientations ;
  7. Exprime également sa plus vive préoccupation du fait que l’État partie ait entamé les travaux sur le RHPP avant d’avoir réalisé une évaluation environnementale stratégique (EES) dans le respect des normes internationales les plus élevées, de l’avoir soumise pour examen à l’UICN, et sans avoir obtenu l’approbation de ce projet par le Comité conformément aux engagements préalables de l’État partie ;
  8. Exhorte aussi fermement l’État partie à inviter sans plus tarder la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN demandée sur le bien afin d’examiner le statut du RHPP, vérifier l’étendue des dommages déjà occasionnés et évaluer l’état de conservation du bien, en vue de vérifier si les conditions pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial sont réunies ;
  9. Décide par conséquent, d’appliquer le mécanisme de suivi renforcé au bien ;
  10. Se référant au préambule de la Convention du patrimoine mondial, qui considère que « la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel ou naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde », et à l’article 6.3 de la Convention, regrette également le soutien de l’État partie égyptien au RHPP qui pourrait causer des dommages irréversibles au bien et sa VUE, et rappelle à tous les États parties et aux investisseurs privés de ne soutenir aucun projet susceptible d’endommager des biens du patrimoine mondial ;
  11. Note avec préoccupation la soumission du rapport actualisé sur l’hydrologie du barrage de Kidunda qui mentionne une inondation possible du bien et réitère aussi sa demande à l’État partie de soumettre dès que possible au Centre du patrimoine mondial l’EIE révisée pour le projet ;
  12. Note que l’EIE de 2016 relative au projet d’exploration pétrolière et gazière de Kito-1 proposé dans le site Ramsar de la Vallée de Kilombero adjacent au bien sera augmentée de l’étude demandée sur le régime hydrologique de la plaine d’inondation de Kilombero et d’une évaluation spécifique des impacts potentiels en aval sur la VUE du bien ;
  13. Demande à l’État partie de soumettre dès que possible les résultats du recensement aérien de la faune sauvage de 2018 et de concevoir un modèle démographique pour estimer le rétablissement de la population d’éléphants, en supposant un recul significatif du braconnage ;
  14. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020 ;
  15. Décide également de maintenir Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2019
République-Unie de Tanzanie
Date d'inscription : 1982
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Liste en péril (dates) : 2014-présent
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2019) .pdf
arrow_circle_right 43COM (2019)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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