Compendium des politiques générales
Préambule
« (…) il est indispensable d'adopter (…) de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes (…) ».
Article 7
« Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
1. « (…) la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel s'inscrit pleinement dans la mission primordiale de l'UNESCO consistant à favoriser un développement durable équitable et à promouvoir la paix et la sécurité́ (…) ».
3. « En identifiant, protégeant, conservant, présentant et transmettant aux générations actuelles et futures des biens du patrimoine culturel et naturel irremplaçables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE), la Convention du patrimoine mondial, en soi, contribue significativement au développement durable et au bien-être des personnes. Dans le même temps, le renforcement des trois dimensions du développement durable que sont la durabilité́ environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, ainsi que la paix et la sécurité́, pourrait être bénéfique pour les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle, s'il est soigneusement intègré à leurs systèmes de conservation et de gestion ».
8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties devraient également reconnaitre les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité́ biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité́ biologique et le contexte culturel local ».
9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité́. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les Etats parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects. Cela impliquera de pleinement respecter et faire participer l'ensemble des parties prenantes et détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones et les populations locales, de mettre en place des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces, de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 4
« Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. La perte, par suite de dégradation ou de disparition, de l'un quelconque de ces biens éminemment précieux constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde. On peut reconnaître, en raison de leurs remarquables qualités, « une valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants qui les menacent ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 7
« La Convention [du patrimoine mondial] vise à l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 14
« Les États parties sont invités à organiser, à intervalles réguliers, au niveau national, une réunion des experts du patrimoine naturel et culturel, afin qu'ils/elles puissent discuter des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Les États parties peuvent souhaiter la participation de représentants des Organisations consultatives et d’autres experts et partenaires, le cas échéant ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention, le Comité élabore des objectifs stratégiques (…) [pour] s’assurer d’une réponse efficace aux nouvelles exigences auxquelles doit faire face le patrimoine mondial ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 26
« Les objectifs stratégiques actuels (aussi appelés « les cinq C ») sont les suivants :
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Article 8
1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.
2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.
Article 9
3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Résolution : | 1 EXT.GA 3 |
14. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande aux membres du Comité d'envisager de s'abstenir d'avancer de nouvelles propositions d'inscription qui pourraient être discutées durant leur mandat au Comité, sans préjudice des dossiers déjà déposés ou de ceux différés ou renvoyés lors de précédents Comités, ou des propositions d'inscription provenant des États parties les moins représentés (…) ».
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Décision : | 35 COM 12B |
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Décision : | 43 COM 7.1 |
28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».
29. Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion (…) ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 41
« Le Comité du patrimoine mondial reconnaît les avantages d'une meilleure coordination de son travail avec d'autres programmes de l'UNESCO et leurs conventions (…) ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 42
« Le Comité du patrimoine mondial avec le soutien du Secrétariat assure la bonne coordination et l'échange d'informations entre la Convention du patrimoine mondial et les autres conventions, programmes et organisations internationales associés à la conservation du patrimoine culturel et naturel ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 44
Sélection de conventions et de programmes mondiaux relatifs à la protection du patrimoine culturel et naturel et programmes de l'UNESCO
Conventions et programmes de l’UNESCOConvention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)
Protocole I (1954)
Protocole II (1999)
http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_eng/page1.html
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)
http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_eng/page1.shtml
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)
http://www.unesco.org/whc/world_he.htm
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001)
http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
Programme l'Homme et la biosphère (MAB)
http://www.unesco.org/mab/
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
Autres conventions
http://www.ramsar.org/key_conv_e.htm
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) (1973)
http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979)
http://www.unep-wcmc.org/cms/cms_conv.htm
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) (1982)
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
Convention sur la diversité biologique (1992)
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp
Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 1995)
http://www.unidroit.org/english/conventions/culturalproperty/c-cult.htm
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 1992)
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organisations /application/pdf/convfr.pdf
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Résolution : | 16 GA 10 |
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Décision : | 40 COM 7 |
22. « [Le Comité du patrimoine mondial] réaffirme qu’il est important que les États parties s’engagent dans la mise en œuvre la plus ambitieuse de l'Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (…) et invite vivement tous les États parties à ratifier l'Accord de Paris dans les meilleurs délais et à prendre des mesures en réponse au changement climatique en vertu de l'Accord de Paris, de manière cohérente avec leurs responsabilités communes mais différenciées et avec leurs capacités respectives, à la lumière des circonstances nationales différentes, conformément à leurs obligations dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de protéger la VUE de tous les biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Décision : | 41 COM 7 |
37. « [Le Comité du patrimoine mondial] insiste sur la nécessité de renforcer la coopération avec d'autres conventions et en lien avec le patrimoine culturel et la biodiversité et les programmes intergouvernementaux afin de contribuer à améliorer la conservation et la gestion durable du patrimoine mondial ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Décision : | 41 COM 14 |
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] accueille (…) le renforcement de la collaboration entre les conventions ayant trait à la biodiversité, par l'intermédiaire du Groupe de liaison sur la biodiversité et d'activités ciblées comme des ateliers, des déclarations communes et des actions de sensibilisation ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Décision : | 42 COM 5A |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.