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Compendium des politiques générales

Thèmes2.2.5.5 - Étude d''impactclose2.2.6.4 - Modifications importantes des limitesclose2.2.6.1 - Frontièresclose2.2.5.1 - Généralclose2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)close2.2.2.1 - Généralclose2.7.4 - Paysages culturelsclose2.2.6 - Frontières et zones tamponsclose2.2.4 - Intégritéclose2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributsclose2.2 - Valeur universelle exceptionnelleclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

Paragraphe 97

« Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra inclure des limites correctement définies. De même, les États parties devront faire la preuve d’une protection législative adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou traditionnel d’un bien. Ils devront joindre à la proposition d'inscription des textes appropriés, ainsi qu’une explication claire de la manière dont cette protection juridique fonctionne pour protéger le bien ».

Thème : 2.2.5.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.5.5 - Étude d'impact
Décision : 35 COM 12E
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 99

« La délimitation des limites est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 100

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 101

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l’utilisation des ressources en dehors de la zone proposée ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 102

« Les limites du bien proposé pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs aires protégées existantes ou proposées, telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de biosphère ou des quartiers ou autres espaces et territoires culturels ou historiques protégés. Alors que ces aires créées dans un but de protection peuvent contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de ces zones peuvent répondre aux exigences de l'inscription ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Décision : 35 COM 8B.46
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 165

« Si un État partie souhaite modifier sensiblement les limites d’un bien déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, l'État partie doit présenter cette proposition comme si c’était une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être faite avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d’évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Cette disposition s’applique aux extensions comme aux réductions ».

Thème : 2.2.6.4 - Modifications importantes des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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