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Compendium des politiques générales

Thèmes2.2.6.1 - Frontièresclose2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)close2.2.2.1 - Généralclose2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationauxclose2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtesclose2.6 - Études comparativesclose2.2 - Valeur universelle exceptionnelleclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

Article 11

5. « Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article ».
Thème : 2.2.2.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

Paragraphe 166

« Lorsqu’un État partie souhaite qu’un bien soit inscrit selon des critères additionnels, plus restreints ou différents de ceux utilisés pour l'inscription initiale, il doit présenter cette demande comme une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être reçue avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d'évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Les biens recommandés sont évalués uniquement selon les nouveaux critères et restent sur la Liste du patrimoine mondial même si ces critères supplémentaires, plus restreints ou différents ne parviennent pas à être reconnus ».

Thème : 2.2.2.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

(v) « Une attention particulière devrait être apporté aux cas qui relèvent du critère (vi) pour qu’on n’aboutisse pas à une dévalorisation de la Liste par le grand nombre potentiel de nominations ainsi que par des difficultés politiques. Les propositions concernant, en particulier, les événements historiques et les personnages célèbres pourraient être en effet fortement influencées par des considérations particularistes et nationalistes qui iraient à l’encontre des objectifs de la Convention du patrimoine mondial ».

Thème : 2.2.2.1 - Général
Source: CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

19. « (…)

(a) En raison des buts éducatifs et de l'objectif d'information du public de la Liste du patrimoine mondial, les critères relatifs à l’inscription des biens sur la Liste ont été élaborés en vue de permettre au Comité d'apprécier en toute indépendance exclusivement la valeur intrinsèque du bien sans qu’il soit tenu compte d’aucune autre considération (y compris la nécessité d'une coopération technique).

(f) « Les critères d’inscription des biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial doivent toujours être considérés les uns par rapport aux autres et dans le contexte des définitions figurant dans l'Article 1 de la Convention (…) ».

Thème : 2.2.2.1 - Général
Décision : 4 COM VI.18-20
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

Paragraphe 77

« [le critère (vi) doit] être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d’autres critères) ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

J. Note 11 (iii) « l’inscription même d’Auschwitz pour garder sa portée symbolique d’hommage majeur à ses victimes, semble devoir rester une inscription isolée. Autrement dit, nous recommanderions qu’à travers Auschwitz le comble de l’horreur, de la souffrance mais aussi de l’héroïsme soit témoigné dans l’ordre culturel et que la force de ce témoignage soit assumé à travers cette inscription unique dans lesquels tous les sites du même ordre seraient symbolisés ».

Conclusions : « précisément, nous donnerons une grande force à certaines inscriptions de hauts lieux positifs ou négatifs de l’histoire humaine que dans la mesure où nous ferons des plus éminents un symbole unique qui représentera dans la Liste du patrimoine mondial une longue série d’évènements analogues ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: CC-79/CONF.003/11 Principes et criteres d'inscription des biens a la Liste du patrimoine mondial
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

31. « Le Comité a décidé d’inscrire le camp de concentration d’Auschwitz sur la Liste en tant que site unique et de restreindre l’inscription d’autres sites du même genre ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial
Décision : 3 COM XII.46
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 99

« La délimitation des limites est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 100

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 101

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l’utilisation des ressources en dehors de la zone proposée ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 102

« Les limites du bien proposé pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs aires protégées existantes ou proposées, telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de biosphère ou des quartiers ou autres espaces et territoires culturels ou historiques protégés. Alors que ces aires créées dans un but de protection peuvent contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de ces zones peuvent répondre aux exigences de l'inscription ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Décision : 35 COM 8B.46
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 132

3. Justification de l'inscription

« [Pour qu'une proposition d'inscription soit considérée comme "complète", les conditions suivantes (voir le format de l'annexe 5) doivent être réunies :] (d)ans la section 3.2, une analyse comparative du bien proposé pour inscription par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national qu’international, doit être fournie. L’analyse comparative doit expliquer l’importance du bien proposé pour inscription dans son contexte national et international.»

Thème : 2.6 - Études comparatives
Source: WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

III. ANALYSES COMPARATIVES

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 7 EXT.COM 4A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.6 - Études comparatives
Voir par exemple les Décisions :  34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 45

Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont définis aux articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial.

Article 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :

- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Article 2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » :

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 46

« Des biens sont considérés comme « patrimoine mixte culturel et naturel » s’ils répondent à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention ».

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] réaffirme qu'en raison de la complexité des propositions d'inscription de sites mixtes, et de leur évaluation, les États parties devraient dans l'idéal obtenir l’avis préalable de l'UICN et de l'ICOMOS, si possible deux ans avant de soumettre une éventuelle proposition d'inscription, conformément au paragraphe 122 des Orientations ».

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Décision : 41 COM 9B
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 134

« Un bien proposé pour inscription peut se trouver :

a) sur le territoire d’un seul État partie, ou

b) sur le territoire des États parties concernés ayant une frontière contigüe (bien transfrontalier) ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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