Compendium des politiques générales
Préambule
« (…) il est indispensable d'adopter (…) de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes (…) ».
Article 7
« Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
1. « (…) la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel s'inscrit pleinement dans la mission primordiale de l'UNESCO consistant à favoriser un développement durable équitable et à promouvoir la paix et la sécurité́ (…) ».
3. « En identifiant, protégeant, conservant, présentant et transmettant aux générations actuelles et futures des biens du patrimoine culturel et naturel irremplaçables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE), la Convention du patrimoine mondial, en soi, contribue significativement au développement durable et au bien-être des personnes. Dans le même temps, le renforcement des trois dimensions du développement durable que sont la durabilité́ environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, ainsi que la paix et la sécurité́, pourrait être bénéfique pour les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle, s'il est soigneusement intègré à leurs systèmes de conservation et de gestion ».
8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties devraient également reconnaitre les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité́ biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité́ biologique et le contexte culturel local ».
9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité́. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les Etats parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects. Cela impliquera de pleinement respecter et faire participer l'ensemble des parties prenantes et détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones et les populations locales, de mettre en place des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces, de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 4
« Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. La perte, par suite de dégradation ou de disparition, de l'un quelconque de ces biens éminemment précieux constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde. On peut reconnaître, en raison de leurs remarquables qualités, « une valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants qui les menacent ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 7
« La Convention [du patrimoine mondial] vise à l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 14
« Les États parties sont invités à organiser, à intervalles réguliers, au niveau national, une réunion des experts du patrimoine naturel et culturel, afin qu'ils/elles puissent discuter des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Les États parties peuvent souhaiter la participation de représentants des Organisations consultatives et d’autres experts et partenaires, le cas échéant ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention, le Comité élabore des objectifs stratégiques (…) [pour] s’assurer d’une réponse efficace aux nouvelles exigences auxquelles doit faire face le patrimoine mondial ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 26
« Les objectifs stratégiques actuels (aussi appelés « les cinq C ») sont les suivants :
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Article 8
1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.
2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.
Article 9
3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les États parties devraient également reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité biologique et le contexte culturel local ».
11. « (…) Mettre l'accent sur la diversité culturelle et biologique ainsi que sur les liens entre la conservation du patrimoine culturel et naturel et les différentes dimensions du développement durable permettra à toutes les personnes concernées de s'engager plus activement vis-à-vis du patrimoine mondial, d'en protéger la valeur universelle exceptionnelle et de tirer pleinement parti de ses bénéfices potentiels pour les communautés ».
15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large, à protéger et à renforcer la diversité biologique et culturelle, ainsi que les services et bénéfices des écosystèmes pour les populations, qui contribuent à la durabilité environnementale. Dans ce but, les États parties devraient :
i. Intégrer la question de la diversité biologique et culturelle ainsi que des services et bénéfices des écosystèmes dans la conservation et la gestion de l'ensemble des biens du patrimoine mondial, y compris les biens mixtes et culturels ;
ii. Éviter, ou du moins limiter, les impacts négatifs sur l'environnement et la diversité culturelle des actions de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial et de leur cadre général. Cela passera par la promotion des outils d'évaluation de l'impact environnemental, social et culturel lors de la planification dans des secteurs tels que l'urbanisme, le transport, les infrastructures, l'exploitation minière et la gestion des déchets - ainsi que par l'application de modèles de production et de consommation durables et la promotion du recours à des sources d'énergie durables ».
Thème : | 1.5 - Relation entre nature et culture |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.