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Compendium des politiques générales

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Thèmes2.2.5.5 - Étude d''impactclose2.7.4.2 - Les paysages urbains historiquesclose2.2.6.4 - Modifications importantes des limitesclose2.2.6.3 - Modifications mineures des limitesclose2.2.6.1 - Frontièresclose2.2.5.4 - Utilisation durableclose2.2.5.3 - Systèmes de gestionclose2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère réglementaire et contractuelle pour la protectionclose2.2.5.1 - Généralclose2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)close2.2.2.1 - Généralclose2.7.4 - Paysages culturelsclose2.7.3 - Biens en sérieclose2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationauxclose2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtesclose2.2.6 - Frontières et zones tamponsclose2.2.5 - Protection et gestionclose2.2.3 - Authenticitéclose2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondialclose2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributsclose2.5 - Listes indicativesclose2.4 - Processus en amontclose2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédibleclose2.2 - Valeur universelle exceptionnelleclose2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondialclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
Paragraphe 64

« Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation entière, effective et équilibrée au regard des genres d’une large variété de partenaires et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populations locales, peuples autochtones, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Dans le cas de sites intéressant les terres, territoires ou ressources de peuples autochtones, les États parties consulteront et coopéreront, en toute bonne foi, avec les peuples autochtones concernés par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives propres, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, avant d’inclure les sites sur leur Liste indicative ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 65

« Les États parties doivent soumettre les listes indicatives au Secrétariat, au moins un an avant la soumission de toute proposition d'inscription. Les États parties sont encouragés à réétudier et soumettre à nouveau leurs listes indicatives au moins tous les dix ans ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 68

« (…) Le contenu de chaque Liste indicative relève de la responsabilité exclusive de l'État partie concerné. La publication des Listes indicatives ne saurait être interprétée comme exprimant une prise de position de la part du Comité du patrimoine mondial, du Centre du patrimoine mondial ou du Secrétariat de l'UNESCO concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une zone ou de leurs frontières ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 70

« Les listes indicatives sont un instrument de planification utile et important pour l’État partie, le Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat et les Organisations consultatives, car elles fournissent une indication sur les futures propositions d’inscription ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 73

« Les États parties sont encouragés à harmoniser leurs listes indicatives aux niveaux régional et thématique. L’harmonisation des listes indicatives est le procédé par lequel les États parties, avec l’assistance des Organisations consultatives, évaluent collectivement leur liste indicative respective pour faire le bilan des lacunes et identifier des thèmes communs. L’harmonisation recèle un vaste potentiel pour conduire à un dialogue fructueux entre les États parties et diverses communautés culturelles, promouvant ainsi le respect d’un patrimoine commun et de la diversité culturelle ; elle peut également permettre d’obtenir de meilleures listes indicatives, de nouvelles propositions d’inscription d’États parties et une coopération entre des groupes d’États parties pour la préparation de propositions d’inscription ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 45

Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont définis aux articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial.

Article 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :

- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Article 2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » :

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 46

« Des biens sont considérés comme « patrimoine mixte culturel et naturel » s’ils répondent à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention ».

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 134

« Un bien proposé pour inscription peut se trouver :

a) sur le territoire d’un seul État partie, ou

b) sur le territoire des États parties concernés ayant une frontière contigüe (bien transfrontalier) ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 135

« Dans la mesure du possible, les propositions d’inscription transfrontalières devront être préparées et soumises conjointement par les États parties en conformité avec l’article 11.3 de la Convention. Il est fortement recommandé que les États parties concernés créent un comité de cogestion, ou une structure similaire, pour superviser la gestion de l’ensemble du bien transfrontalier ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 136

« Des extensions d’un bien du patrimoine mondial situé dans un État partie peuvent être proposées pour devenir des biens transfrontaliers ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 137

« Les biens en série incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement définis :

a) Les éléments constitutifs devraient refléter des liens culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, qui génèrent, le cas échéant, une connectivité au niveau du paysage, de l’écologie, de l’évolution ou de l’habitat.

b) Chaque élément constitutif doit contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble, d’une manière substantielle, scientifique, aisément définie et visible, et peut inclure, entre autres, des attributs immatériels. La valeur universelle exceptionnelle en résultant doit être aisément comprise et transmise.

c) De façon cohérente, et afin d’éviter une fragmentation excessive des éléments constitutifs, le processus de proposition d'inscription du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit pleinement prendre en compte la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien (voir paragraphe 114).

et à condition que la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 138

« Un bien en série proposé pour inscription peut se situer :

a) sur le territoire d’un seul État partie (bien en série national) ; ou

b) sur le territoire d’États parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contigües et doit être proposé avec le consentement de tous les États parties concernés (bien en série transnational) ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 139

« Les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle exceptionnelle en tant que tel. Les États parties qui prévoient des propositions d’inscription en série échelonnées sur plusieurs cycles de propositions d’inscription sont incités à informer le Comité de leur intention afin d’assurer une meilleure planification ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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