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Compendium des politiques générales

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Thèmes2.2.5.5 - Étude d''impactclose2.2.6.3 - Modifications mineures des limitesclose2.2.6.1 - Frontièresclose2.2.4 - Intégritéclose2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédibleclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 87

« Tous les biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial doivent répondre aux conditions d’intégrité ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 88

« L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs. Etudier les conditions d’intégrité exige par conséquent d’examiner dans quelle mesure le bien :

a) possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle exceptionnelle ;

b) est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien ;

c) subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d'entretien.

Ceci devra être présenté sous la forme d’une déclaration d'intégrité ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 89

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent être en bon état, et l’impact des processus de détérioration doit être contrôlé. Il doit exister une proportion importante des éléments nécessaires à la transmission de la totalité des valeurs que représente le bien. Les relations et les fonctions dynamiques présentes dans les paysages culturels, les villes historiques, ou les autres propriétés vivantes essentielles à leur caractère distinctif doivent également être maintenues ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 90

« Pour tous les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les processus biophysiques et les caractéristiques terrestres doivent être relativement intacts. Il est cependant reconnu qu’aucune zone n’est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entraînent des contacts avec des personnes. Diversité biologique et diversité culturelle peuvent être étroitement liées et interdépendantes, et des activités humaines, dont celles de sociétés traditionnelles, de populations locales et de peuples autochtones, ont souvent lieu dans des aires naturelles. Ces activités peuvent être en harmonie avec la valeur universelle exceptionnelle de l’aire là où elles sont écologiquement durables ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
Menaces :  Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 91

« En outre, pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), une condition d’intégrité correspondante a été définie pour chaque critère ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 99

« La délimitation des limites est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 100

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 101

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l’utilisation des ressources en dehors de la zone proposée ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 102

« Les limites du bien proposé pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs aires protégées existantes ou proposées, telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de biosphère ou des quartiers ou autres espaces et territoires culturels ou historiques protégés. Alors que ces aires créées dans un but de protection peuvent contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de ces zones peuvent répondre aux exigences de l'inscription ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 163

« Une modification mineure est une modification qui n’a pas d’impact important sur l’étendue du bien ou d’incidence sur sa valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 164

« Lorsqu’un État partie souhaite demander une modification mineure des limites d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, cette modification doit être préparée en conformité avec le format de l’Annexe 11 et doit être reçue par le Comité avant le 1er février, par le biais du Secrétariat qui demandera aux Organisations consultatives compétentes leur évaluation sur la nature mineure ou non de la modification. Le Secrétariat soumettra l’évaluation des Organisations consultatives au Comité. Le Comité peut approuver une telle modification, ou décider que celle-ci est suffisamment importante pour constituer une modification importante des limites du bien, auquel cas la procédure pour le traitement des nouvelles propositions d’inscription s’applique ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 54

« Le Comité cherche à établir une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible, conformément aux quatre Objectifs stratégiques adoptés par le Comité à sa 26e session (Budapest, 2002) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 55

« La Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible a été conçue pour recenser et combler les lacunes majeures de la Liste du patrimoine mondial. Pour ce faire, elle encourage un plus grand nombre de pays à devenir États parties à la Convention et à établir des listes indicatives (…) et des propositions d’inscription de biens pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 57

« Tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un équilibre raisonnable entre le patrimoine culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 59

« Afin de favoriser l’établissement d’une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée, et crédible, les États parties sont invités à considérer si leur patrimoine est déjà bien représenté sur la Liste et, si c’est le cas, à ralentir leur rythme de soumission de nouvelles propositions d’inscription (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 71

« Les États parties sont incités à consulter les analyses de la Liste du patrimoine mondial et des listes indicatives établies à la demande du Comité par l’ICOMOS et l’UICN pour recenser les lacunes de la Liste du patrimoine mondial. Ces analyses pourront permettre aux États parties de comparer les thèmes, les régions, les groupements géoculturels et les provinces biogéographiques pour d’éventuels biens du patrimoine mondial ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 72

« De plus, les États parties sont encouragés à consulter les études thématiques spécifiques réalisées par les Organisations consultatives (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 74

« Pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie globale, des efforts conjoints de renforcement des capacités et de formation, pour des groupes de bénéficiaires divers, peuvent s’avérer nécessaires pour aider les États parties à acquérir et/ou consolider leur expertise dans l'établissement et l'harmonisation de leur liste indicative et la préparation de leurs propositions d’inscription ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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