Compendium des politiques générales
Paragraphe 49
« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 78
« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 79
« Les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi) doivent satisfaire aux conditions d’authenticité. L’annexe 4, qui inclut le Document de Nara sur l’authenticité, fournit une base pratique pour l’examen de l’authenticité de ces biens et est résumée ci-dessous ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 80
« La capacité à comprendre la valeur attribuée au patrimoine dépend du degré de crédibilité ou de véracité que l’on peut accorder aux sources d’information concernant cette valeur. La connaissance et la compréhension de ces sources d’information, en relation avec les caractéristiques originelles et subséquentes du patrimoine culturel, et avec la signification qu’ils ont revêtue au cours du temps, constituent les bases nécessaires pour l’évaluation de tous les aspects de l’authenticité ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 81
« Les jugements sur les valeurs attribuées au patrimoine culturel, ainsi que la crédibilité des sources d’information, peuvent différer d’une culture à l’autre, et même au sein d’une même culture. Le respect dû à toutes les cultures exige que le patrimoine culturel soit considéré et jugé essentiellement dans les contextes culturels auxquels il appartient ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 84
« L’utilisation de toutes ces sources permet l’étude de l’élaboration des dimensions artistiques, historiques, sociales et scientifiques particulières du patrimoine culturel concerné. Les « sources d’information » sont définies comme étant toutes les sources physiques, écrites, orales et figuratives qui permettent de connaître la nature, les spécificités, la signification et l’histoire du patrimoine culturel ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 85
« Quand les conditions d'authenticité sont envisagées lors de l’établissement de la proposition d'inscription d’un bien, l’État partie doit d’abord recenser tous les attributs significatifs applicables à l'authenticité. La déclaration d'authenticité doit évaluer le degré d'authenticité présent ou exprimé par chacun de ces attributs significatifs ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 86
« En ce qui concerne l’authenticité, la reconstruction de vestiges archéologiques ou de monuments ou de quartiers historiques n’est justifiable que dans des circonstances exceptionnelles. La reconstruction n’est acceptable que si elle s’appuie sur une documentation complète et détaillée et n’est aucunement conjecturale ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 103
« Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 104
« Afin de protéger efficacement le bien proposé pour inscription, une zone tampon est une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure l'environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. L'espace constituant la zone tampon doit être déterminé au cas par cas par des mécanismes appropriés. Des détails concernant l'étendue, les caractéristiques et les usages autorisés de la zone tampon, ainsi qu'une carte indiquant ses délimitations exactes, doivent être fournis dans le dossier de proposition d'inscription ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 105
« Une explication claire sur la manière dont la zone tampon protège le bien doit également être fournie ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 106
« Lorsqu'aucune zone tampon n'est proposée, la proposition d'inscription devra inclure une déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n'est pas nécessaire ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 107
« Bien que les zones tampons ne fassent pas partie du bien proposé pour inscription, toute modification ou création des zones tampons après l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial devrait être approuvée par le Comité du patrimoine mondial en utilisant la procédure des modifications mineures des limites (voir paragraphe 164 et annexe 11). La création des zones tampons consécutive à l'inscription est considérée normalement comme une modification mineure des limites ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 137
« Les biens en série incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement définis :
a) Les éléments constitutifs devraient refléter des liens culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, qui génèrent, le cas échéant, une connectivité au niveau du paysage, de l’écologie, de l’évolution ou de l’habitat.
b) Chaque élément constitutif doit contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble, d’une manière substantielle, scientifique, aisément définie et visible, et peut inclure, entre autres, des attributs immatériels. La valeur universelle exceptionnelle en résultant doit être aisément comprise et transmise.
c) De façon cohérente, et afin d’éviter une fragmentation excessive des éléments constitutifs, le processus de proposition d'inscription du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit pleinement prendre en compte la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien (voir paragraphe 114).
et à condition que la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 138
« Un bien en série proposé pour inscription peut se situer :
a) sur le territoire d’un seul État partie (bien en série national) ; ou
b) sur le territoire d’États parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contigües et doit être proposé avec le consentement de tous les États parties concernés (bien en série transnational) ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 139
« Les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle exceptionnelle en tant que tel. Les États parties qui prévoient des propositions d’inscription en série échelonnées sur plusieurs cycles de propositions d’inscription sont incités à informer le Comité de leur intention afin d’assurer une meilleure planification ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 47
« 47. Les paysages culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont des biens culturels et représentent les « œuvres conjuguées de l’homme et de la nature » mentionnées à l’article 1 de la Convention. Ils illustrent l’évolution de la société humaine et son établissement au cours du temps, sous l’influence des contraintes physiques et/ou des possibilités présentées par leur environnement naturel et des forces sociales, économiques et culturelles successives, externes aussi bien qu’internes.
Ils devraient être choisis sur la base de leur valeur universelle exceptionnelle et de leur représentativité en terme de région géoculturelle clairement définie. Ils devraient également être choisis pour leur capacité à illustrer les éléments culturels essentiels et distincts de telles régions.
Le terme « paysage culturel » recouvre une grande variété de manifestations interactives entre l'humanité et l’environnement naturel.
Les paysages culturels reflètent souvent des techniques spécifiques d'utilisation viable des terres, prenant en considération les caractéristiques et les limites de l'environnement naturel dans lequel ils sont établis ainsi qu'une relation spirituelle spécifique avec la nature. La protection des paysages culturels peut contribuer aux techniques modernes d'utilisation viable et de développement des terres tout en conservant ou en améliorant les valeurs naturelles du paysage. L'existence permanente de formes traditionnelles d'utilisation des terres soutient la diversité biologique dans de nombreuses régions du monde. La protection des paysages culturels traditionnels est par conséquent utile pour le maintien de la diversité biologique ».
Thème : | 2.7.4.1 - Général |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.