Compendium des politiques générales
Paragraphe 79
« Les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi) doivent satisfaire aux conditions d’authenticité. L’annexe 4, qui inclut le Document de Nara sur l’authenticité, fournit une base pratique pour l’examen de l’authenticité de ces biens et est résumée ci-dessous ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 80
« La capacité à comprendre la valeur attribuée au patrimoine dépend du degré de crédibilité ou de véracité que l’on peut accorder aux sources d’information concernant cette valeur. La connaissance et la compréhension de ces sources d’information, en relation avec les caractéristiques originelles et subséquentes du patrimoine culturel, et avec la signification qu’ils ont revêtue au cours du temps, constituent les bases nécessaires pour l’évaluation de tous les aspects de l’authenticité ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 81
« Les jugements sur les valeurs attribuées au patrimoine culturel, ainsi que la crédibilité des sources d’information, peuvent différer d’une culture à l’autre, et même au sein d’une même culture. Le respect dû à toutes les cultures exige que le patrimoine culturel soit considéré et jugé essentiellement dans les contextes culturels auxquels il appartient ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 84
« L’utilisation de toutes ces sources permet l’étude de l’élaboration des dimensions artistiques, historiques, sociales et scientifiques particulières du patrimoine culturel concerné. Les « sources d’information » sont définies comme étant toutes les sources physiques, écrites, orales et figuratives qui permettent de connaître la nature, les spécificités, la signification et l’histoire du patrimoine culturel ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 85
« Quand les conditions d'authenticité sont envisagées lors de l’établissement de la proposition d'inscription d’un bien, l’État partie doit d’abord recenser tous les attributs significatifs applicables à l'authenticité. La déclaration d'authenticité doit évaluer le degré d'authenticité présent ou exprimé par chacun de ces attributs significatifs ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 86
« En ce qui concerne l’authenticité, la reconstruction de vestiges archéologiques ou de monuments ou de quartiers historiques n’est justifiable que dans des circonstances exceptionnelles. La reconstruction n’est acceptable que si elle s’appuie sur une documentation complète et détaillée et n’est aucunement conjecturale ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 2.2.5.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 97
« Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra inclure des limites correctement définies. De même, les États parties devront faire la preuve d’une protection législative adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou traditionnel d’un bien. Ils devront joindre à la proposition d'inscription des textes appropriés, ainsi qu’une explication claire de la manière dont cette protection juridique fonctionne pour protéger le bien ».
Thème : | 2.2.5.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 54
« Le Comité cherche à établir une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible, conformément aux quatre Objectifs stratégiques adoptés par le Comité à sa 26e session (Budapest, 2002) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 55
« La Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible a été conçue pour recenser et combler les lacunes majeures de la Liste du patrimoine mondial. Pour ce faire, elle encourage un plus grand nombre de pays à devenir États parties à la Convention et à établir des listes indicatives (…) et des propositions d’inscription de biens pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 57
« Tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un équilibre raisonnable entre le patrimoine culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 59
« Afin de favoriser l’établissement d’une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée, et crédible, les États parties sont invités à considérer si leur patrimoine est déjà bien représenté sur la Liste et, si c’est le cas, à ralentir leur rythme de soumission de nouvelles propositions d’inscription (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 71
« Les États parties sont incités à consulter les analyses de la Liste du patrimoine mondial et des listes indicatives établies à la demande du Comité par l’ICOMOS et l’UICN pour recenser les lacunes de la Liste du patrimoine mondial. Ces analyses pourront permettre aux États parties de comparer les thèmes, les régions, les groupements géoculturels et les provinces biogéographiques pour d’éventuels biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 72
« De plus, les États parties sont encouragés à consulter les études thématiques spécifiques réalisées par les Organisations consultatives (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 74
« Pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie globale, des efforts conjoints de renforcement des capacités et de formation, pour des groupes de bénéficiaires divers, peuvent s’avérer nécessaires pour aider les États parties à acquérir et/ou consolider leur expertise dans l'établissement et l'harmonisation de leur liste indicative et la préparation de leurs propositions d’inscription ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 47
« 47. Les paysages culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont des biens culturels et représentent les « œuvres conjuguées de l’homme et de la nature » mentionnées à l’article 1 de la Convention. Ils illustrent l’évolution de la société humaine et son établissement au cours du temps, sous l’influence des contraintes physiques et/ou des possibilités présentées par leur environnement naturel et des forces sociales, économiques et culturelles successives, externes aussi bien qu’internes.
Ils devraient être choisis sur la base de leur valeur universelle exceptionnelle et de leur représentativité en terme de région géoculturelle clairement définie. Ils devraient également être choisis pour leur capacité à illustrer les éléments culturels essentiels et distincts de telles régions.
Le terme « paysage culturel » recouvre une grande variété de manifestations interactives entre l'humanité et l’environnement naturel.
Les paysages culturels reflètent souvent des techniques spécifiques d'utilisation viable des terres, prenant en considération les caractéristiques et les limites de l'environnement naturel dans lequel ils sont établis ainsi qu'une relation spirituelle spécifique avec la nature. La protection des paysages culturels peut contribuer aux techniques modernes d'utilisation viable et de développement des terres tout en conservant ou en améliorant les valeurs naturelles du paysage. L'existence permanente de formes traditionnelles d'utilisation des terres soutient la diversité biologique dans de nombreuses régions du monde. La protection des paysages culturels traditionnels est par conséquent utile pour le maintien de la diversité biologique ».
Thème : | 2.7.4.1 - Général |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.