Compendium des politiques générales
Paragraphe 163
« Une modification mineure est une modification qui n’a pas d’impact important sur l’étendue du bien ou d’incidence sur sa valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 164
« Lorsqu’un État partie souhaite demander une modification mineure des limites d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, cette modification doit être préparée en conformité avec le format de l’Annexe 11 et doit être reçue par le Comité avant le 1er février, par le biais du Secrétariat qui demandera aux Organisations consultatives compétentes leur évaluation sur la nature mineure ou non de la modification. Le Secrétariat soumettra l’évaluation des Organisations consultatives au Comité. Le Comité peut approuver une telle modification, ou décider que celle-ci est suffisamment importante pour constituer une modification importante des limites du bien, auquel cas la procédure pour le traitement des nouvelles propositions d’inscription s’applique ».
Thème : | 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 165
« Si un État partie souhaite modifier sensiblement les limites d’un bien déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, l'État partie doit présenter cette proposition comme si c’était une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être faite avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d’évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Cette disposition s’applique aux extensions comme aux réductions ».
Thème : | 2.2.6.4 - Modifications importantes des limites |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 54
« Le Comité cherche à établir une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible, conformément aux quatre Objectifs stratégiques adoptés par le Comité à sa 26e session (Budapest, 2002) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 55
« La Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible a été conçue pour recenser et combler les lacunes majeures de la Liste du patrimoine mondial. Pour ce faire, elle encourage un plus grand nombre de pays à devenir États parties à la Convention et à établir des listes indicatives (…) et des propositions d’inscription de biens pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 57
« Tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un équilibre raisonnable entre le patrimoine culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 59
« Afin de favoriser l’établissement d’une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée, et crédible, les États parties sont invités à considérer si leur patrimoine est déjà bien représenté sur la Liste et, si c’est le cas, à ralentir leur rythme de soumission de nouvelles propositions d’inscription (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 71
« Les États parties sont incités à consulter les analyses de la Liste du patrimoine mondial et des listes indicatives établies à la demande du Comité par l’ICOMOS et l’UICN pour recenser les lacunes de la Liste du patrimoine mondial. Ces analyses pourront permettre aux États parties de comparer les thèmes, les régions, les groupements géoculturels et les provinces biogéographiques pour d’éventuels biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 72
« De plus, les États parties sont encouragés à consulter les études thématiques spécifiques réalisées par les Organisations consultatives (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 74
« Pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie globale, des efforts conjoints de renforcement des capacités et de formation, pour des groupes de bénéficiaires divers, peuvent s’avérer nécessaires pour aider les États parties à acquérir et/ou consolider leur expertise dans l'établissement et l'harmonisation de leur liste indicative et la préparation de leurs propositions d’inscription ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 122
Notamment :
b) L’analyse préliminaire fournit une orientation sur le potentiel d’un site à justifier une valeur universelle exceptionnelle, y compris sur l’intégrité et/ou l’authenticité, et, si des informations sont fournies, sur les éléments requis en matière de protection et de gestion. La décision de préparer un dossier de proposition d’inscription intégral, sans tenir compte des résultats de l’analyse préliminaire, relève de l’/des État(s) partie(s) concerné(s).
c) Les États parties doivent soumettre leur demande d’analyse préliminaire au Centre du patrimoine mondial selon le calendrier établi au paragraphe 168 et en utilisant le format standard fourni à l’annexe 3. La demande doit être soumise en anglais ou en français, en format papier et électronique (format Word et/ou PDF) et dans le nombre requis d'exemplaires imprimés (comme pour les dossiers de proposition d'inscription) : 2 exemplaires identiques pour les sites culturels et naturels, et 3 exemplaires identiques pour les sites mixtes et les paysages culturels.
d) Dès réception des demandes d’analyse préliminaire des États parties, le Secrétariat en accuse réception, vérifie leur caractère complet (en conformité avec l’annexe 3) et les enregistre. Le Secrétariat transmet, conformément au calendrier établi au paragraphe 168, les demandes d’analyse préliminaire complètes aux Organisations consultatives compétentes, pour étude de documents. Si nécessaire, les Organisation consultatives demandent des informations complémentaires à/aux État(s) partie(s), qui doivent être soumises au Secrétariat. Dès le début de l’analyse préliminaire, l’/les Organisation(s) consultative(s) entame(nt) un dialogue avec l’/les État(s) partie(s) concerné(s) pour établir un point de contact et convenir du processus d'échange. Les États parties sont encouragés à nommer un point de contact technique pour s'assurer que le dialogue est efficace tout au long du processus, et pour s'assurer que les conclusions de l’analyse préliminaire sont communiquées aux parties prenantes concernées.
e) L’analyse préliminaire sera effectuée par l'ICOMOS et l'UICN conjointement lorsque nécessaire, et consistera en une étude de documents indépendante impliquant la consultation d’experts. Aucune mission sur le site n’est effectuée (voir annexe 6). Sur la base des informations disponibles, les conclusions de l’analyse comprendront une indication si le site a le potentiel pour justifier la valeur universelle exceptionnelle. Si c'est le cas, des Orientations et des conseils spécifiques, sous forme de recommandations, seront fournis pour aider l’/les État(s) partie(s) à élaborer le dossier de proposition d'inscription. Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives devra être fourni à/aux État(s) partie(s) via le Secrétariat dans l’une des deux langues de travail de la Convention.
f) Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives est valable pour une durée maximale de 5 ans. Une nouvelle analyse préliminaire est requise si une proposition d’inscription n’est pas soumise au 1er février de la cinquième année suivant la transmission de ce rapport à/aux État(s) partie(s) concerné(s).
g) Un État partie peut, à tout moment, retirer la demande d’analyse préliminaire qu’il avait soumise. Dans ces circonstances, si une éventuelle proposition d’inscription est à nouveau envisagée, celle-ci devra être l’objet d’une nouvelle demande d’analyse préliminaire.
h) A chaque session du Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat fournit une liste des demandes d’analyse préliminaires reçues et celles réalisées, mais n’indique pas l’orientation donnée par les Organisations consultatives à l’/aux État(s) partie(s) concerné(s) dans une analyse préliminaire achevée. Néanmoins, une fois qu’une proposition d’inscription est soumise, le rapport d’analyse préliminaire correspondant doit y être annexé.
i) Le Processus en amont et l’analyse préliminaire impliquent, tous deux, une orientation à un stade précoce, avant la préparation d’une proposition d’inscription, cependant leurs mécanismes sont différents. Le Processus en amont n’est pas obligatoire. L’analyse préliminaire est une phase obligatoire permettant éventuellement d'accéder à la préparation d'un dossier de proposition d'inscription. Lors du Processus en amont, une visite du site est possible, alors que l’analyse préliminaire est réalisée exclusivement sur la base d’étude de documents. Le Processus en amont peut fournir des conseils généraux, relatifs à la révision de la Liste indicative, tandis que l’analyse préliminaire est réalisée pour un seul site (qu’il soit en série ou non) déjà inclus sur la Liste indicative de l’État partie. Tandis qu’en général, le coût de la demande de Processus en amont est à la charge de l’/des État(s) partie(s) demandeur(s), le coût de l’analyse préliminaire, faisant partie du processus de proposition d’inscription, est inclus dans le processus d’évaluation correspondant (voir aussi paragraphe 168bis). Du point de vue chronologique, le Processus en amont doit précéder l’analyse préliminaire."
Thème : | 2.4 - Processus en amont |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
Paragraphe 132
3. Justification de l'inscription
« [Pour qu'une proposition d'inscription soit considérée comme "complète", les conditions suivantes (voir le format de l'annexe 5) doivent être réunies :] (d)ans la section 3.2, une analyse comparative du bien proposé pour inscription par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national qu’international, doit être fournie. L’analyse comparative doit expliquer l’importance du bien proposé pour inscription dans son contexte national et international.»
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
Paragraphe 45
Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont définis aux articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial.
Article 1
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :
- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
- les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.
Article 2
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » :
- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,
- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,
- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.
Thème : | 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 46
« Des biens sont considérés comme « patrimoine mixte culturel et naturel » s’ils répondent à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention ».
Thème : | 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 134
« Un bien proposé pour inscription peut se trouver :
a) sur le territoire d’un seul État partie, ou
b) sur le territoire des États parties concernés ayant une frontière contigüe (bien transfrontalier) ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 135
« Dans la mesure du possible, les propositions d’inscription transfrontalières devront être préparées et soumises conjointement par les États parties en conformité avec l’article 11.3 de la Convention. Il est fortement recommandé que les États parties concernés créent un comité de cogestion, ou une structure similaire, pour superviser la gestion de l’ensemble du bien transfrontalier ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 136
« Des extensions d’un bien du patrimoine mondial situé dans un État partie peuvent être proposées pour devenir des biens transfrontaliers ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 137
« Les biens en série incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement définis :
a) Les éléments constitutifs devraient refléter des liens culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, qui génèrent, le cas échéant, une connectivité au niveau du paysage, de l’écologie, de l’évolution ou de l’habitat.
b) Chaque élément constitutif doit contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble, d’une manière substantielle, scientifique, aisément définie et visible, et peut inclure, entre autres, des attributs immatériels. La valeur universelle exceptionnelle en résultant doit être aisément comprise et transmise.
c) De façon cohérente, et afin d’éviter une fragmentation excessive des éléments constitutifs, le processus de proposition d'inscription du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit pleinement prendre en compte la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien (voir paragraphe 114).
et à condition que la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 138
« Un bien en série proposé pour inscription peut se situer :
a) sur le territoire d’un seul État partie (bien en série national) ; ou
b) sur le territoire d’États parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contigües et doit être proposé avec le consentement de tous les États parties concernés (bien en série transnational) ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 139
« Les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle exceptionnelle en tant que tel. Les États parties qui prévoient des propositions d’inscription en série échelonnées sur plusieurs cycles de propositions d’inscription sont incités à informer le Comité de leur intention afin d’assurer une meilleure planification ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
2.2.4 - Intégrité
2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère ...
2.2.5.3 - Systèmes de gestion
2.2.5.4 - Utilisation durable
2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
2.2.6.4 - Modifications importantes des limites
2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine ...
2.4 - Processus en amont
2.6 - Études comparatives
2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
2.7.3 - Biens en série
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.