Compendium des politiques générales
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s'engager à protéger les attributs du patrimoine immatériel du bien et de s'assurer qu'une attention suffisante est accordée à la sauvegarde de ces importants attributs, par exemple en développant un système de suivi des éléments du patrimoine immatériel (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l'état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 7B.1 42 COM 7B.33 44 COM 7B.20 44 COM 7B.2 |
C. 4) « Application d’une approche écosystémique
(…)
18. c) Considérer les problèmes au niveau du paysage pendant le contrôle de l’état de conservation de sites du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-06/30.COM/INF.6A Stratégie du Centre du patrimoine mondial sur le patrimoine naturel |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 173
« Le Comité demande que les rapports de missions destinés à réviser l’état de conservation des biens du patrimoine mondial, comportent :
a) une indication des menaces ou amélioration sensible de la conservation du bien depuis le dernier rapport du Comité du patrimoine mondial ;
b) tout suivi des décisions précédentes du Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du bien ;
c) des informations sur toute menace ou dommage ou perte de la valeur universelle exceptionnelle, de l'intégrité et/ou de l'authenticité pour lesquelles le bien avait été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 181
« De plus, les dangers et/ou leurs impacts néfastes sur l'intégrité du bien doivent être de ceux qui sont susceptibles d'être corrigés par l'intervention de l'homme. Dans le cas des biens culturels, les facteurs de danger peuvent être dus soit à la nature, soit à l'action humaine, tandis que dans le cas des biens naturels la plupart des facteurs émanent de l’action humaine et il est très rare qu'un facteur d'origine naturelle (comme une épidémie) menace l'intégrité d'un bien. Dans certains cas, les dangers et/ou leurs impacts négatifs sur l'intégrité d'un bien peuvent être améliorés par des actions administratives ou législatives, telles que l'annulation d'un grand projet de travaux publics ou l'amélioration du statut juridique du bien ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties et les gestionnaires de biens individuels du patrimoine mondial envisageront, s’il y a lieu, de prendre des mesures d'adaptation, d'atténuation et de suivi au niveau de chaque site ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-07/16.GA/10 Document d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 31 COM 5.2 |
54. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties à faire pleinement usage de telles technologies d’observation terrestre pour détecter précocement des activités potentiellement préjudiciables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial telles que la déforestation, l’exploitation minière, la pêche illégale, l’empiétement agricole, etc. et pour mieux comprendre les tendances et y répondre de façon appropriée ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 43 COM 5E |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’établir des indicateurs clés de suivi se rapportant à la valeur universelle exceptionnelle afin de permettre de juger les changements de l’état de conservation, et d’ajouter des indicateurs spécifiques, une périodicité et des responsabilités institutionnelles (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 8B.37 39 COM 8B.33 39 COM 8B.25 41 COM 8B.38 41 COM 8B.33 41 COM 8B.31 41 COM 8B.28 41 COM 8B.27 41 COM 8B.26 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à effectuer le suivi de la faune et des populations, notamment les espèces clés, afin d’évaluer les populations et les évolutions (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.11 38 COM 7B.92 40 COM 7B.70 40 COM 7B.69 41 COM 7A.15 |
Paragraphe 202
« La soumission de rapports périodiques est importante pour optimiser la conservation à long terme des biens inscrits ainsi que pour renforcer la crédibilité de la mise en œuvre de la Convention. Il s’agit également d’un important outil permettant d’évaluer la mise en œuvre par les États parties et les biens du patrimoine mondial des politiques adoptées par le Comité du patrimoine mondial et l’Assemblée générale ».
Thème : | 3.2.2 - Rapport périodique |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’améliorer la réglementation et le contrôle de la pollution, et de créer des plans de gestion prenant en compte des options pour mettre en place des mesures adéquates afin d’atténuer les impacts actuel et potentiel de la pollution sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et prenant notamment en compte le contrôle des sources de pollution affectant le bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.4 - Pollution |
Voir par exemple les Décisions : | 31 COM 7B.31 31 COM 7B.4 33 COM 7B.28 35 COM 7B.23 36 COM 7B.22 41 COM 7B.25 |
Menaces : | Apport excessif d’énergie Déchets solides Pollution atmosphérique Pollution des eaux de surface Pollution des eaux souterraines Pollution des océans |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
7. « Organisé de manière responsable, le tourisme peut être un élément moteur de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel et naturel et un vecteur du développement durable. Non planifié ou mal géré, il peut toutefois perturber la vie sociale, culturelle et économique et avoir des effets dévastateurs sur les environnements fragiles et les communautés locales ».
18. « Les parties prenantes du patrimoine et du tourisme partagent la responsabilité d'assurer la conservation de notre patrimoine culturel et naturel présentant une valeur universelle exceptionnelle et un développement durable fondé sur une gestion adéquate du tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | WHC-12/36.COM/5E Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme |
2. « (…) la relation entre le patrimoine et le tourisme est à double sens : le tourisme, s'il est bien géré, offre des avantages aux biens du patrimoine mondial et peut contribuer à un échange interculturel, mais s'il est mal géré, il pose des défis pour ces biens (…) ;
Annexe A. Orientations générales : définir la relation entre patrimoine mondial et tourisme
2. (...)
Le tourisme est essential pour le patrimoine mondial :
a) pour les États parties et leurs biens individuels,
i. afin qu’ils répondent à l’exigence de la Convention de “mettre en valeur” le patrimoine mondial
ii. afin qu’ils réalisent des profits communautaires et économiques ;
b) Pour la Convention du patrimoine mondial dans son ensemble, en tant que moyen par lequel des visiteurs faisant des voyages nationaux ou internationaux font l’expérience des biens du patrimoine mondial ;
c) en tant que principal moyen permettant de juger la présentation des biens du patrimoine mondial et, par conséquent, le prestige de la Convention,
i. de nombreux biens du patrimoine mondial ne s'identifient pas eux-mêmes en tant que tels ou ne présentent pas leur valeur universelle exceptionnelle de manière appropriée
ii. il serait avantageux de créer des indicateurs de la qualité de présentation et de développer la représentation de l'emblème du patrimoine mondial ;
d) en tant que problème de crédibilité par rapport :
i. au potentiel de l'infrastructure touristique de porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle
ii. à la menace pesant sur les biens du patrimoine mondial d'être gérés d'une manière non durable à l'égard des communautés voisines
iii. au soutien des objectifs de conservation fixés par la Convention alors qu'un développement économique est engagé
iv. aux aspirations réalistes selon lesquelles le patrimoine mondial peut attirer le tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 34 COM 5F.2 |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 38 COM 7 |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 42 COM 7 |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
11. Notant que la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) doit être un objectif central pour tous les biens du patrimoine mondial, demande aux Etats parties d'élaborer des plans et des stratégies de gestion des visiteurs qui tiennent compte du caractère saisonnier du tourisme (lisser le nombre de visiteurs dans le temps et répartir les visiteurs entre les sites), encourager des expériences plus longues et plus approfondies de promotion de produits et services touristiques qui reflètent les valeurs naturelles et culturelles, et limiter les accès et activités pour améliorer les flux et expériences des visiteurs tout en réduisant les pressions qui sont à l'origine des valeurs culturelles et naturelles ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 43 COM 7.3 |
Le Comité du patrimoine mondial recommande aux États parties d'élaborer un plan global de gestion du tourisme ou une stratégie de tourisme durable, incluant un ensemble de mesures pour traiter le problème de la pression touristique sur le site (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.17 36 COM 7B.78 36 COM 7B.17 37 COM 7B.19 38 COM 7B.92 38 COM 7B.27 39 COM 7B.61 40 COM 7B.81 40 COM 7B.74 40 COM 7B.50 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.