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Compendium des politiques générales

Thèmes2.7.4.2 - Les paysages urbains historiquesclose2.2.6.3 - Modifications mineures des limitesclose2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)close2.2.2.1 - Généralclose2.2.6 - Frontières et zones tamponsclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

Article 11

5. « Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article ».
Thème : 2.2.2.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

Paragraphe 166

« Lorsqu’un État partie souhaite qu’un bien soit inscrit selon des critères additionnels, plus restreints ou différents de ceux utilisés pour l'inscription initiale, il doit présenter cette demande comme une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être reçue avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d'évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Les biens recommandés sont évalués uniquement selon les nouveaux critères et restent sur la Liste du patrimoine mondial même si ces critères supplémentaires, plus restreints ou différents ne parviennent pas à être reconnus ».

Thème : 2.2.2.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

(v) « Une attention particulière devrait être apporté aux cas qui relèvent du critère (vi) pour qu’on n’aboutisse pas à une dévalorisation de la Liste par le grand nombre potentiel de nominations ainsi que par des difficultés politiques. Les propositions concernant, en particulier, les événements historiques et les personnages célèbres pourraient être en effet fortement influencées par des considérations particularistes et nationalistes qui iraient à l’encontre des objectifs de la Convention du patrimoine mondial ».

Thème : 2.2.2.1 - Général
Source: CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

19. « (…)

(a) En raison des buts éducatifs et de l'objectif d'information du public de la Liste du patrimoine mondial, les critères relatifs à l’inscription des biens sur la Liste ont été élaborés en vue de permettre au Comité d'apprécier en toute indépendance exclusivement la valeur intrinsèque du bien sans qu’il soit tenu compte d’aucune autre considération (y compris la nécessité d'une coopération technique).

(f) « Les critères d’inscription des biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial doivent toujours être considérés les uns par rapport aux autres et dans le contexte des définitions figurant dans l'Article 1 de la Convention (…) ».

Thème : 2.2.2.1 - Général
Décision : 4 COM VI.18-20
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

Paragraphe 77

« [le critère (vi) doit] être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d’autres critères) ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

J. Note 11 (iii) « l’inscription même d’Auschwitz pour garder sa portée symbolique d’hommage majeur à ses victimes, semble devoir rester une inscription isolée. Autrement dit, nous recommanderions qu’à travers Auschwitz le comble de l’horreur, de la souffrance mais aussi de l’héroïsme soit témoigné dans l’ordre culturel et que la force de ce témoignage soit assumé à travers cette inscription unique dans lesquels tous les sites du même ordre seraient symbolisés ».

Conclusions : « précisément, nous donnerons une grande force à certaines inscriptions de hauts lieux positifs ou négatifs de l’histoire humaine que dans la mesure où nous ferons des plus éminents un symbole unique qui représentera dans la Liste du patrimoine mondial une longue série d’évènements analogues ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: CC-79/CONF.003/11 Principes et criteres d'inscription des biens a la Liste du patrimoine mondial
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

31. « Le Comité a décidé d’inscrire le camp de concentration d’Auschwitz sur la Liste en tant que site unique et de restreindre l’inscription d’autres sites du même genre ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial
Décision : 3 COM XII.46
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 163

« Une modification mineure est une modification qui n’a pas d’impact important sur l’étendue du bien ou d’incidence sur sa valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 164

« Lorsqu’un État partie souhaite demander une modification mineure des limites d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, cette modification doit être préparée en conformité avec le format de l’Annexe 11 et doit être reçue par le Comité avant le 1er février, par le biais du Secrétariat qui demandera aux Organisations consultatives compétentes leur évaluation sur la nature mineure ou non de la modification. Le Secrétariat soumettra l’évaluation des Organisations consultatives au Comité. Le Comité peut approuver une telle modification, ou décider que celle-ci est suffisamment importante pour constituer une modification importante des limites du bien, auquel cas la procédure pour le traitement des nouvelles propositions d’inscription s’applique ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
2.7.4 - Paysages culturels

« Le Comité du patrimoine mondial, (…)

4. Encourage les Etats parties à intégrer la notion de paysage urbain historique dans les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que dans l’élaboration des plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;

5. Encourage en outre les Etats parties à intégrer les principes énoncés dans le Mémorandum de Vienne dans leur politique générale de conservation du patrimoine ;

6. Demande aux Organisations consultatives et au Centre du patrimoine mondial de tenir compte de la conservation du paysage urbain historique lorsqu’ils étudient tout impact potentiel sur l’intégrité d’un bien existant du patrimoine mondial et lors du processus d’évaluation des propositions d’inscription de nouveaux biens ».

Thème : 2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques
Décision : 29 COM 5D

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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