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Compendium des politiques générales

Thèmes3.7 - Développement durableclose3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en périlclose
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3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi
"7. [Le Comité du patrimoine mondial considère] que l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril a pour but de mobiliser un soutien international pour aider l'État partie à relever efficacement les défis auxquels le bien est confronté en s'engageant avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives à élaborer un programme de mesures correctives pour atteindre l'état de conservation souhaité du bien, comme prévu au paragraphe 183 des Orientations; et notant que l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril alerte également l'État partie quant à l'inquiétude de la communauté internationale concernant l'état de conservation du bien, rappelle les obligations qui découlent de la Convention du patrimoine mondial, met en évidence les menaces pesant sur les attributs d'un bien qui contribuent à sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et, surtout, enclenche un processus et ouvre la voie pour contrer ces menaces avec, notamment, la disponibilité de fonds supplémentaires."
Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Décision : 44 COM 7.1
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 9

« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 182

« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :

a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;

b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;

c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :

i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,

ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,

iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;

d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 183

« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]

[1]              En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

2. « Dans le contexte actuel de changement démographique et climatique, d'augmentation des inégalités, de diminution des ressources et de menaces croissantes pour le patrimoine, il apparaît nécessaire de considérer les objectifs de conservation, (…) sous un angle plus large tenant compte des valeurs et des besoins économiques, sociaux et environnementaux regroupés dans le concept de développement durable ».

4. « En plus de protéger la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial, les États parties devraient (…) reconnaître et promouvoir le potentiel inhérent de ces biens de contribuer à toutes les dimensions du développement durable et oeuvrer afin de tirer parti de leurs bénéfices collectifs pour la société, en veillant également à ce que leurs stratégies de conservation et de gestion concordent avec les objectifs plus larges de développement durable. Ce processus ne doit pas compromettre la valeur universelle exceptionnelle des biens ».

5. « L'intégration d'une perspective de développement durable dans la Convention du patrimoine mondial permettra à tous les acteurs intervenant dans sa mise en oeuvre, en particulier au niveau national, d'agir de manière socialement responsable (…) ».

6. « Les États parties devraient reconnaître, par les moyens appropriés, que les stratégies de conservation et de gestion du patrimoine mondial qui intègrent une perspective de développement durable visent non seulement la protection de la valeur universelle exceptionnelle des biens, mais aussi le bien-être des générations actuelles et futures ».

7. « (…) les principes fondamentaux [sont] (…) :

- Droits de l'homme : les droits de l'homme inscrits dans la Charte des Nations Unies et le taux de ratification des nombreux instruments relatifs aux droits de l'homme reflètent les valeurs fondamentales qui sous-tendent la possibilité même de la dignité, de la paix et du développement durable. Dans la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, il est donc essentiel de respecter, protéger et promouvoir ces droits environnementaux, sociaux, économiques et culturels.

- Égalité : la réduction des inégalités dans toutes les sociétés est essentielle à la vision du développement social inclusif. La conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial devraient par conséquent participer à la réduction des inégalités et de leurs causes structurelles, dont la discrimination et l'exclusion.

- Durabilité, dans une perspective à long terme : la durabilité, au sens large, est inhérente à l'esprit de la Convention du patrimoine mondial. Ce devrait être un principe fondamental pour tous les aspects du développement et pour toutes les sociétés. Dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial, cela consiste à appliquer une perspective à long terme à tous les processus décisionnels concernant les biens du patrimoine mondial, en vue de favoriser l'équité intergénérationnelle, la justice et un monde adapté aux générations actuelles et futures ».

8. « (…) les États parties devraient (…) reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial ».

9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les États parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects ».

13. « Le rôle des biens du patrimoine mondial comme garants du développement durable doit être renforcé. Il faut exploiter pleinement tout leur potentiel afin de contribuer au développement durable ».

14. « La Convention du patrimoine mondial promeut le développement durable et, en particulier, la durabilité environnementale, en valorisant et en conservant des lieux à la valeur naturelle remarquable et renfermant une biodiversité, une géodiversité ou d'autres caractéristiques naturelles exceptionnelles, qui sont essentiels au bien-être des êtres humains. La question de la durabilité environnementale, cependant, devrait également s'appliquer aux biens du patrimoine mondial mixtes et culturels, notamment aux paysages culturels. Dans la mise en oeuvre de la Convention, les États parties devraient donc promouvoir plus largement la durabilité environnementale pour tous les biens du patrimoine mondial afin d'assurer la cohérence des politiques et une complémentarité avec les autres accords multilatéraux sur l'environnement. Il faudra pour cela interagir de manière responsable avec l'environnement dans les biens culturels et naturels, afin d'éviter l'épuisement ou la dégradation des ressources naturelles, d'assurer une qualité environnementale à long terme et de favoriser la résilience aux catastrophes et au changement climatique ».

15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large (…) ».

24. « Les biens du patrimoine mondial, et le patrimoine culturel et naturel en général, offrent un important potentiel de réduction de la pauvreté et d'amélioration des moyens de subsistance durables des populations locales, notamment des populations marginalisées. (…) la Convention devrait contribuer à promouvoir des formes durables de développement économique inclusif et équitable, des emplois décents et productifs ainsi que des activités génératrices de revenus pour tous, tout en respectant la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

« (…) le principe du développement durable implique la préservation des ressources existantes, la protection active du patrimoine urbain et sa gestion durable comme condition sine qua non du développement ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Source: Recommandation concernant le paysage urbain historique
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

Paragraphe 6

« (…) La protection et la conservation du patrimoine naturel et culturel constituent une importante contribution au développement durable ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle la nécessité de parvenir à un juste équilibre entre la durabilité environnementale, sociale et économique tout en respectant et protégeant pleinement la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Décision : 41 COM 5C
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

37. « Rappelant que la Convention du patrimoine mondial lie de manière explicite les concepts de patrimoine culturel et naturel, souligne l’importance de promouvoir des approches intégrées qui renforcent la gouvernance d’ensemble, améliorent les résultats en matière de conservation et contribuent au développement durable ;

38. [Le comité du patrimoine mondial] note avec satisfaction l’intérêt et les efforts croissants des États parties et des spécialistes du patrimoine pour élaborer et appliquer des approches intégrées de la conservation du patrimoine culturel et naturel, et encourage les États parties, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, en coopération avec les universités et autres acteurs concernés, à poursuivre et développer ces efforts, conformément à la Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (2015) ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Décision : 41 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] (...) demande aux États parties d'adopter une approche systématique et globale pour intégrer la WH-SDP [(Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial)] dans leurs politiques, initiatives et processus nationaux et locaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention et au développement au sein et autour des biens du patrimoine mondial ».
Thème : 3.7 - Développement durable
Décision : 43 COM 5C
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Invite les États parties qui entreprennent des activités dans le cadre du Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 à inclure des synergies avec la WH-SDP [(Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial)], chaque fois que cela est possible, afin d'exploiter le potentiel de la Convention du patrimoine mondial pour contribuer au développement durable ».
Thème : 3.7 - Développement durable
Décision : 43 COM 5C
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Reconnaît la tâche particulièrement délicate d'équilibrer le patrimoine mondial et le développement durable des pays les moins avancés, notamment de la région Afrique, étant donné qu'elle est confrontée à un niveau de pauvreté disproportionné à l'échelle mondiale ;

6. Reconnaît en outre la nécessité de recourir à des solutions novatrices et transformatrices pour concilier le patrimoine mondial et le développement durable qui tiendront compte de la nature, de la complexité et de la spécificité des contraintes socio-économiques auxquelles ces pays moins avancés continuent à être confrontés ;

(...)

11. Appelle également les États parties africains à concentrer leurs efforts de développement au bénéfice des communautés locales en encourageant leur participation au processus de prise de décision et en s'appuyant sur leurs savoirs et leurs besoins, avec une conservation progressive et préventive du patrimoine naturel et culturel, et à créer des environnements propices pour des solutions innovantes comprenant des économies vertes et bleues tout en progressant vers la réalisation d'autres ODD ».
Thème : 3.7 - Développement durable
Décision : 43 COM 5D

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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