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Compendium des politiques générales

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Thèmes2.7.4 - Paysages culturelsclose2.2.6 - Frontières et zones tamponsclose2.2.5 - Protection et gestionclose2.2.3 - Authenticitéclose2.4 - Processus en amontclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 79

« Les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi) doivent satisfaire aux conditions d’authenticité. L’annexe 4, qui inclut le Document de Nara sur l’authenticité, fournit une base pratique pour l’examen de l’authenticité de ces biens et est résumée ci-dessous ».

Thème : 2.2.3 - Authenticité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 80

« La capacité à comprendre la valeur attribuée au patrimoine dépend du degré de crédibilité ou de véracité que l’on peut accorder aux sources d’information concernant cette valeur. La connaissance et la compréhension de ces sources d’information, en relation avec les caractéristiques originelles et subséquentes du patrimoine culturel, et avec la signification qu’ils ont revêtue au cours du temps, constituent les bases nécessaires pour l’évaluation de tous les aspects de l’authenticité ».

Thème : 2.2.3 - Authenticité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 81

« Les jugements sur les valeurs attribuées au patrimoine culturel, ainsi que la crédibilité des sources d’information, peuvent différer d’une culture à l’autre, et même au sein d’une même culture. Le respect dû à toutes les cultures exige que le patrimoine culturel soit considéré et jugé essentiellement dans les contextes culturels auxquels il appartient ».

Thème : 2.2.3 - Authenticité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 84

« L’utilisation de toutes ces sources permet l’étude de l’élaboration des dimensions artistiques, historiques, sociales et scientifiques particulières du patrimoine culturel concerné. Les « sources d’information » sont définies comme étant toutes les sources physiques, écrites, orales et figuratives qui permettent de connaître la nature, les spécificités, la signification et l’histoire du patrimoine culturel ».

Thème : 2.2.3 - Authenticité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 85

« Quand les conditions d'authenticité sont envisagées lors de l’établissement de la proposition d'inscription d’un bien, l’État partie doit d’abord recenser tous les attributs significatifs applicables à l'authenticité. La déclaration d'authenticité doit évaluer le degré d'authenticité présent ou exprimé par chacun de ces attributs significatifs ».

Thème : 2.2.3 - Authenticité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 86

« En ce qui concerne l’authenticité, la reconstruction de vestiges archéologiques ou de monuments ou de quartiers historiques n’est justifiable que dans des circonstances exceptionnelles. La reconstruction n’est acceptable que si elle s’appuie sur une documentation complète et détaillée et n’est aucunement conjecturale ».

Thème : 2.2.3 - Authenticité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 122

122. L’analyse préliminaire est une procédure effectuée sur la base d’une étude de documents, obligatoire pour tous les sites qui pourraient faire l’objet d’une proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, et réalisée à la demande de l’/des État(s) Partie(s) concerné(s). Les informations incluses dans la demande d’analyse préliminaire doivent se fonder sur les informations fournies dans la Liste indicative, ainsi que sur les conseils fournis lors du Processus en amont et/ou de l’assistance préparatoire, et sa conclusion doit être fournie au moins un an avant que le dossier de proposition d’inscription puisse être soumis par le/les État(s) partie(s).

Notamment :

a) L’analyse préliminaire fournit aux États parties l’opportunité de renforcer le dialogue avec les Organisations consultatives, et aide à établir la faisabilité d’une potentielle proposition d’inscription et à éviter l’utilisation de ressources pour la préparation de propositions d’inscription peu susceptibles d’aboutir.

b) L’analyse préliminaire fournit une orientation sur le potentiel d’un site à justifier une valeur universelle exceptionnelle, y compris sur l’intégrité et/ou l’authenticité, et, si des informations sont fournies, sur les éléments requis en matière de protection et de gestion. La décision de préparer un dossier de proposition d’inscription intégral, sans tenir compte des résultats de l’analyse préliminaire, relève de l’/des État(s) partie(s) concerné(s).

c) Les États parties doivent soumettre leur demande d’analyse préliminaire au Centre du patrimoine mondial selon le calendrier établi au paragraphe 168 et en utilisant le format standard fourni à l’annexe 3. La demande doit être soumise en anglais ou en français, en format papier et électronique (format Word et/ou PDF) et dans le nombre requis d'exemplaires imprimés (comme pour les dossiers de proposition d'inscription) : 2 exemplaires identiques pour les sites culturels et naturels, et 3 exemplaires identiques pour les sites mixtes et les paysages culturels.

d) Dès réception des demandes d’analyse préliminaire des États parties, le Secrétariat en accuse réception, vérifie leur caractère complet (en conformité avec l’annexe 3) et les enregistre. Le Secrétariat transmet, conformément au calendrier établi au paragraphe 168, les demandes d’analyse préliminaire complètes aux Organisations consultatives compétentes, pour étude de documents. Si nécessaire, les Organisation consultatives demandent des informations complémentaires à/aux État(s) partie(s), qui doivent être soumises au Secrétariat. Dès le début de l’analyse préliminaire, l’/les Organisation(s) consultative(s) entame(nt) un dialogue avec l’/les État(s) partie(s) concerné(s) pour établir un point de contact et convenir du processus d'échange. Les États parties sont encouragés à nommer un point de contact technique pour s'assurer que le dialogue est efficace tout au long du processus, et pour s'assurer que les conclusions de l’analyse préliminaire sont communiquées aux parties prenantes concernées.

e) L’analyse préliminaire sera effectuée par l'ICOMOS et l'UICN conjointement lorsque nécessaire, et consistera en une étude de documents indépendante impliquant la consultation d’experts. Aucune mission sur le site n’est effectuée (voir annexe 6). Sur la base des informations disponibles, les conclusions de l’analyse comprendront une indication si le site a le potentiel pour justifier la valeur universelle exceptionnelle. Si c'est le cas, des Orientations et des conseils spécifiques, sous forme de recommandations, seront fournis pour aider l’/les État(s) partie(s) à élaborer le dossier de proposition d'inscription. Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives devra être fourni à/aux État(s) partie(s) via le Secrétariat dans l’une des deux langues de travail de la Convention.

f) Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives est valable pour une durée maximale de 5 ans. Une nouvelle analyse préliminaire est requise si une proposition d’inscription n’est pas soumise au 1er février de la cinquième année suivant la transmission de ce rapport à/aux État(s) partie(s) concerné(s).

g) Un État partie peut, à tout moment, retirer la demande d’analyse préliminaire qu’il avait soumise. Dans ces circonstances, si une éventuelle proposition d’inscription est à nouveau envisagée, celle-ci devra être l’objet d’une nouvelle demande d’analyse préliminaire.

h) A chaque session du Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat fournit une liste des demandes d’analyse préliminaires reçues et celles réalisées, mais n’indique pas l’orientation donnée par les Organisations consultatives à l’/aux État(s) partie(s) concerné(s) dans une analyse préliminaire achevée. Néanmoins, une fois qu’une proposition d’inscription est soumise, le rapport d’analyse préliminaire correspondant doit y être annexé.

i) Le Processus en amont et l’analyse préliminaire impliquent, tous deux, une orientation à un stade précoce, avant la préparation d’une proposition d’inscription, cependant leurs mécanismes sont différents. Le Processus en amont n’est pas obligatoire. L’analyse préliminaire est une phase obligatoire permettant éventuellement d'accéder à la préparation d'un dossier de proposition d'inscription. Lors du Processus en amont, une visite du site est possible, alors que l’analyse préliminaire est réalisée exclusivement sur la base d’étude de documents. Le Processus en amont peut fournir des conseils généraux, relatifs à la révision de la Liste indicative, tandis que l’analyse préliminaire est réalisée pour un seul site (qu’il soit en série ou non) déjà inclus sur la Liste indicative de l’État partie. Tandis qu’en général, le coût de la demande de Processus en amont est à la charge de l’/des État(s) partie(s) demandeur(s), le coût de l’analyse préliminaire, faisant partie du processus de proposition d’inscription, est inclus dans le processus d’évaluation correspondant (voir aussi paragraphe 168bis). Du point de vue chronologique, le Processus en amont doit précéder l’analyse préliminaire."
Thème : 2.4 - Processus en amont
Source: WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021)

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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