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Compendium des politiques générales

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Thèmes2.7.4.2 - Les paysages urbains historiquesclose2.2.6.3 - Modifications mineures des limitesclose2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributsclose2.5 - Listes indicativesclose2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédibleclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 49

« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 78

« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 163

« Une modification mineure est une modification qui n’a pas d’impact important sur l’étendue du bien ou d’incidence sur sa valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 164

« Lorsqu’un État partie souhaite demander une modification mineure des limites d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, cette modification doit être préparée en conformité avec le format de l’Annexe 11 et doit être reçue par le Comité avant le 1er février, par le biais du Secrétariat qui demandera aux Organisations consultatives compétentes leur évaluation sur la nature mineure ou non de la modification. Le Secrétariat soumettra l’évaluation des Organisations consultatives au Comité. Le Comité peut approuver une telle modification, ou décider que celle-ci est suffisamment importante pour constituer une modification importante des limites du bien, auquel cas la procédure pour le traitement des nouvelles propositions d’inscription s’applique ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 54

« Le Comité cherche à établir une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible, conformément aux quatre Objectifs stratégiques adoptés par le Comité à sa 26e session (Budapest, 2002) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 55

« La Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible a été conçue pour recenser et combler les lacunes majeures de la Liste du patrimoine mondial. Pour ce faire, elle encourage un plus grand nombre de pays à devenir États parties à la Convention et à établir des listes indicatives (…) et des propositions d’inscription de biens pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 57

« Tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un équilibre raisonnable entre le patrimoine culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 59

« Afin de favoriser l’établissement d’une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée, et crédible, les États parties sont invités à considérer si leur patrimoine est déjà bien représenté sur la Liste et, si c’est le cas, à ralentir leur rythme de soumission de nouvelles propositions d’inscription (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 71

« Les États parties sont incités à consulter les analyses de la Liste du patrimoine mondial et des listes indicatives établies à la demande du Comité par l’ICOMOS et l’UICN pour recenser les lacunes de la Liste du patrimoine mondial. Ces analyses pourront permettre aux États parties de comparer les thèmes, les régions, les groupements géoculturels et les provinces biogéographiques pour d’éventuels biens du patrimoine mondial ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 72

« De plus, les États parties sont encouragés à consulter les études thématiques spécifiques réalisées par les Organisations consultatives (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 74

« Pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie globale, des efforts conjoints de renforcement des capacités et de formation, pour des groupes de bénéficiaires divers, peuvent s’avérer nécessaires pour aider les États parties à acquérir et/ou consolider leur expertise dans l'établissement et l'harmonisation de leur liste indicative et la préparation de leurs propositions d’inscription ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Article 11

1. « Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 62

« Une liste indicative est un inventaire des biens situés sur son territoire que chaque État partie considère comme susceptibles d’être proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les États parties devront donc inclure dans leur liste indicative les détails des biens qu’ils considèrent comme étant potentiellement de valeur universelle exceptionnelle et qu’ils ont l’intention de proposer pour inscription au cours des années à venir ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 63

« Les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ne sont examinées que si le bien proposé figure déjà sur la liste indicative de l’État partie ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
Paragraphe 64

« Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation entière, effective et équilibrée au regard des genres d’une large variété de partenaires et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populations locales, peuples autochtones, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Dans le cas de sites intéressant les terres, territoires ou ressources de peuples autochtones, les États parties consulteront et coopéreront, en toute bonne foi, avec les peuples autochtones concernés par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives propres, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, avant d’inclure les sites sur leur Liste indicative ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 65

« Les États parties doivent soumettre les listes indicatives au Secrétariat, au moins un an avant la soumission de toute proposition d'inscription. Les États parties sont encouragés à réétudier et soumettre à nouveau leurs listes indicatives au moins tous les dix ans ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 68

« (…) Le contenu de chaque Liste indicative relève de la responsabilité exclusive de l'État partie concerné. La publication des Listes indicatives ne saurait être interprétée comme exprimant une prise de position de la part du Comité du patrimoine mondial, du Centre du patrimoine mondial ou du Secrétariat de l'UNESCO concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une zone ou de leurs frontières ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 70

« Les listes indicatives sont un instrument de planification utile et important pour l’État partie, le Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat et les Organisations consultatives, car elles fournissent une indication sur les futures propositions d’inscription ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 73

« Les États parties sont encouragés à harmoniser leurs listes indicatives aux niveaux régional et thématique. L’harmonisation des listes indicatives est le procédé par lequel les États parties, avec l’assistance des Organisations consultatives, évaluent collectivement leur liste indicative respective pour faire le bilan des lacunes et identifier des thèmes communs. L’harmonisation recèle un vaste potentiel pour conduire à un dialogue fructueux entre les États parties et diverses communautés culturelles, promouvant ainsi le respect d’un patrimoine commun et de la diversité culturelle ; elle peut également permettre d’obtenir de meilleures listes indicatives, de nouvelles propositions d’inscription d’États parties et une coopération entre des groupes d’États parties pour la préparation de propositions d’inscription ».

Thème : 2.5 - Listes indicatives
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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