Compendium des politiques générales
Paragraphe 192
« Le Comité a adopté la procédure suivante pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :
a) où un bien se serait détérioré jusqu'à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et
b) où les qualités intrinsèques d'un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa proposition, menacées par l'action humaine et que les mesures correctives nécessaires indiquées par l'État partie n'auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».
Thème : | 3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine mondial |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
16. « Face à l'augmentation des risques de catastrophes et aux conséquences du changement climatique, les États parties devraient reconnaître que le patrimoine mondial est à la fois un atout à protéger et une ressource qui permet de renforcer la capacité des communautés et de leurs biens à résister et à se remettre des effets de catastrophes. Conformément aux accords multilatéraux relatifs aux risques de catastrophes et au changement climatique, les États parties devraient :
i. Reconnaître et promouvoir - dans le cadre de stratégies de conservation et de gestion - le potentiel inhérent aux biens du patrimoine mondial de réduire les risques de catastrophes et de s'adapter au changement climatique, par le biais de services associés aux écosystèmes, de connaissances et pratiques traditionnelles et du renforcement de la cohésion sociale ;
ii. Réduire la vulnérabilité des sites du patrimoine mondial et de leur environnement, et promouvoir la résilience sociale et économique des populations locales et autres populations concernées face aux catastrophes ainsi qu'au changement climatique, par des mesures structurelles et non structurelles, telles que la sensibilisation du public, la formation et l'éducation. Les mesures structurelles, notamment, ne doivent pas affecter la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ;
iii. Améliorer la préparation en vue d'une réponse efficace et d'une « meilleure reconstruction » dans les stratégies de récupération après une catastrophe, dans le cadre des systèmes de gestion et des pratiques de conservation des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.