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Éléments essentiels sur le patrimoine mondial

Cette partie de guide est conçu pour présenter les concepts de base du patrimoine mondial à un public de non-spécialistes. La mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial au niveau national peut être un défi pour les États parties.

Le texte qui suit explique les bases de la Convention afin de mieux comprendre son esprit et ses principes sous-jacents. Il présente en outre les bonnes pratiques qui aident à se conformer aux normes internationales recommandées en matière de conservation afin de déployer pleinement l'efficacité de la Convention et d'atteindre ses objectifs ultimes. Les indications décrites visent à aider les lecteurs à comprendre l'objectif des exigences décrites dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, et à agir en conséquence de manière constructive et proactive.

Histoire et objectif de la Convention

La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, généralement appelée Convention du patrimoine mondial, a été adoptée en 1972 par la Conférence générale de l'UNESCO. Il s'agit d'un traité international qui vise à identifier, protéger, conserver, mettre en valeur et transmettre aux générations futures les biens du patrimoine de valeur universelle exceptionnelle (VUE). Les lieux reconnus comme ayant une VUE sont considérés comme ayant une importance culturelle et/ou naturelle si exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales. Leur importance commune compte pour toute l'humanité et doit donc être préservée pour l'humanité dans son ensemble. La communauté internationale reconnaît la capacité du patrimoine à être une source de promotion de la compréhension et de l'appréciation mutuelles et un moyen d'aider à bâtir la paix.

La Convention du patrimoine mondial est fondée sur la reconnaissance du fait que le patrimoine mondial appartient à tous les peuples du monde, qu'il est transmis de génération en génération, qu'il est irremplaçable et qu'il joue un rôle crucial dans le bien-être de l'humanité. Par conséquent, comme l'indique le préambule du texte de la Convention, « la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel ou naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde ».

Avec 194 États parties en 2021, la Convention du patrimoine mondial est aujourd'hui l'un des traités internationaux les plus ratifiés de l'histoire et reflète l'engagement commun des États parties à protéger tous les biens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour les générations actuelles et futures.

Comment fonctionne la Convention ?

En ratifiant la Convention, chaque État partie s'engage à participer à sa mise en œuvre. Cela implique une coopération et une assistance internationales pour conserver les biens du patrimoine mondial situés sur le territoire d'un État partie, et concerne également sa responsabilité de protéger le patrimoine sur son territoire. La Convention dispose que les États parties ont le devoir « de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine » (Convention, art. 5). Les États parties à la Convention sont encouragés à intégrer la protection du patrimoine culturel et naturel dans les programmes de planification régionale, à instituer des services et les doter de personnel au sein de leurs biens du patrimoine mondial, à entreprendre des recherches scientifiques et techniques sur la conservation, et à adopter des mesures qui donnent à ce patrimoine une fonction dans la vie quotidienne d'une communauté. Cet engagement s'étend au contexte des nouveaux projets de développement et de construction.

Par conséquent, chaque État partie à la Convention doit s'efforcer de protéger la VUE des biens du patrimoine mondial. Cette protection doit être maintenue également face à la nécessaire transition vers les énergies renouvelables afin d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique.

Prise de décision et gouvernance

Les organes décisionnels et directeurs de la Convention sont l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial et le Comité du patrimoine mondial. Ce dernier décide, entre autres, d'inscrire ou non un site proposé à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, et examine également l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité a élaboré et met régulièrement à jour les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial Ce document recueille les orientations et les dispositions officielles qui permettent de rendre la Convention opérationnelle afin qu’elle remplisse sa mission.

Le travail du Comité du patrimoine mondial est soutenu par le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fait office de secrétariat de la Convention du patrimoine mondial, et par trois Organisations consultatives : le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) ; le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) ; et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La Liste du patrimoine mondial

La Liste du patrimoine mondial est composée de biens culturels, de biens naturels et de biens mixtes (culturels et naturels) qui ont satisfait à au moins un des dix critères de valeur universelle exceptionnelle et aux exigences d'authenticité, d'intégrité, ainsi que de protection et de gestion. Les sites à inscrire sur la Liste du patrimoine mondial sont proposés par les États parties sur le territoire desquels le site culturel ou naturel est situé. Ces propositions d'inscription sont soumises à un processus d'évaluation et ne peuvent être inscrites sur la Liste que par le Comité du patrimoine mondial.

Par ailleurs, les paysages culturels sont également reconnus comme une catégorie spéciale, qui sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en tant que biens culturels et représentent les « œuvres conjuguées de l'homme et de la nature », conformément à l'article 1 de la Convention (Orientations, § 47).

Un inventaire des sites que chaque État partie considère comme susceptibles d'être proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial est publié sur le site Web du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO sous forme de listes indicatives. La préparation d'une liste indicative constitue la base d'un dossier de proposition d'inscription. Les sites ajoutés à la liste indicative doivent être considérés comme ayant une valeur universelle exceptionnelle (VUE) potentielle.

Si un État partie prépare une proposition d'inscription d'un site sur la Liste indicative, tout projet d'aménagement et de développement prévu ou en cours qui pourrait avoir un impact sur la VUE potentielle du site doit être pris en considération. Cela reflète une prise de conscience et permet d'élaborer des mesures pour protéger le site.

On trouvera des conseils complémentaires sur la préparation des Listes indicatives dans les § 62 à 67 des Orientations. Pour plus d'informations, voir également le Guide pour l'élaboration et la révision des listes indicatives du patrimoine mondial(document en anglais). 

Valeur universelle exceptionnelle

Les biens du patrimoine mondial sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en raison de leur valeur culturelle et/ou naturelle exceptionnelle pour toute l'humanité. Cette importance est exprimée par la valeur universelle exceptionnelle (VUE) d'un site. La VUE est approuvée par le Comité du patrimoine mondial dans la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle (DVUE), généralement au moment de l'inscription.

Les Orientations définissent le concept de valeur universelle exceptionnelle comme « une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. À ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. ». (Orientations, § 49).

Par la ratification de la Convention du patrimoine mondial et l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial, les États parties s'engagent à protéger un bien et sa VUE pour les générations actuelles et futures. La VUE est établie au moment de l'inscription et ne peut être modifiée que par un nouveau processus de proposition d'inscription avec l'approbation du Comité du patrimoine mondial.

Le concept de VUE est au cœur du système du patrimoine mondial. Il a été révisé et revu au fil des ans pour mieux s'adapter et refléter le patrimoine de l'humanité. Il inclut ainsi de nouvelles catégories de patrimoine et a élargi la perspective pour une reconnaissance plus inclusive du patrimoine.

Un site du patrimoine naturel et/ou culturel est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial sur la base de l'existence des trois piliers suivants :

  1. il satisfait à un ou à plusieurs critères du patrimoine culturel et/ou naturel ;
  2. il satisfait à la/aux condition(s) de qualification d'intégrité et d'authenticité (l'authenticité ne s'applique qu'aux sites culturels et mixtes) ;
  3. il bénéficie d’une protection et d’une gestion adaptées afin d’assurer la protection à long terme du bien.
    Les trois piliers de la valeur universelle exceptionnelle (adapté de Managing Cultural World Heritage, UNESCO et al., 2013; ‘Managing Natural World Heritage’ UNESCO et al., 2011)

    Pour la plupart des biens du patrimoine mondial, l'état physique des attributs qui traduisent les valeurs exprimées décrites dans la VUE au moment de son inscription sur la Liste du patrimoine mondial sert de base de référence pour toute activité de suivi à venir. Toute évaluation comparative doit être réalisée en vue et par rapport à cette base de référence. La même base de référence sert également pour les évaluations d'impact qui concernent les biens du patrimoine mondial. Néanmoins, il existe des cas particuliers où un site est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial alors que son intégrité est dans un état de vulnérabilité qui nécessite que des actions de gestion soient entreprises pour améliorer cet état de vulnérabilité avant que des bases de référence ne soient définies.

    La Déclaration de valeur universelle exceptionnelle (DVUE) est un court texte narratif qui décrit les valeurs et les attributs du bien du patrimoine mondial au moment de l'inscription. Elle résume les raisons pour lesquelles un bien est considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, de quelle façon il satisfait aux critères pertinents, aux conditions d'intégrité et (pour les biens culturels) d'authenticité, et de quelle façon il répond aux exigences en matière de protection et de gestion afin de maintenir la VUE et ses attributs à long terme. Il sert de brève description de la totalité des qualités et des valeurs, y compris les attributs matériels et immatériels qui expriment et transmettent la VUE du bien (voir § 155 des Orientations). La DVUE est une référence essentielle pour la conservation et la gestion du bien du patrimoine mondial et sert plusieurs objectifs car elle permet idéalement de :

    • guider l’état de conservation d’un bien ;
    • synthétiser l’état initial du bien, en vue de l'identification et de la protection de ses attributs, qui constitue la base du suivi au niveau national et des processus de suivi réactif et de rapport périodique ;
    • communiquer des informations pour toute prise de décision concernant des interventions qui pourraient avoir un impact sur un bien du patrimoine mondial.

    La Déclaration de valeur universelle exceptionnelle d'un bien du patrimoine mondial est essentielle pour l'évaluation des impacts possibles des propositions de développement, y compris les projets d'infrastructure, les changements d'utilisation des terres et les modifications des cadres juridiques.

    Le site Web du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO comprend une section consacrée à chaque bien du patrimoine mondial, y compris sa Déclaration de valeur universelle exceptionnelle. Les biens du patrimoine mondial sont répertoriés par pays et chaque bien possède une page où l'on peut trouver sa Déclaration de valeur universelle exceptionnelle, approuvée par le Comité du patrimoine mondial.

    • Les promoteurs de projets d'énergie éolienne doivent vérifier le plus tôt possible au cours du processus de planification si l'emplacement proposé pour le projet a un quelconque lien visuel, physique ou social avec un bien du patrimoine mondial - la distance des zones concernées peut varier et aller bien au-delà du bien du patrimoine mondial et de ses zones tampons, en fonction des caractéristiques du contexte d’intégration ou du « cadre » (les informations pertinentes peuvent également se trouver dans les outils de planification spatiale au niveau régional/local).
    • Si un projet est susceptible de modifier, d'une manière ou d'une autre, un bien du patrimoine mondial, sa zone tampon ou son cadre plus large, les promoteurs du projet d'énergie éolienne doivent, d’une part, chercher de manière proactive à collecter toute information pertinente concernant la VUE du bien afin de bien saisir l’importance majeure et le caractère primordial de la zone envisagée pour le projet de développement et, d’autre part, s'assurer qu'une évaluation d'impact spécifique est réalisée concernant l'impact des actions du projet proposé sur la VUE du bien.
    • La cartographie des parties prenantes doit être entreprise au début de la phase de planification et impliquer, dès que possible, les communautés locales et les détenteurs de droits, ainsi que les autorités chargées de l'environnement et du patrimoine et les autres autorités et parties prenantes concernées. Cela permettra d'identifier toute restriction potentielle liée au projet prévu dans le contexte de la conservation du patrimoine mondial.
    • La Déclaration de valeur universelle exceptionnelle d'un bien du patrimoine mondial et le dossier de proposition d'inscription préparé pour son inscription sur la Liste du patrimoine mondial servent de référence essentielle lors de l'identification et de la cartographie des attributs, des éléments tangibles ou immatériels, des caractéristiques et des processus qui transmettent la VUE d'un bien. Cependant, l'identification détaillée et systématique des attributs d'un bien peut faire défaut ou ne pas être disponible de façon suffisamment approfondie. Par conséquent, une prise de contact anticipée avec les autorités et les parties prenantes concernées, y compris les autorités chargées de l'environnement et du patrimoine, est pertinente. ➔ Voir l'Impacts des projets d'énergie éolienne et leur évaluation

    Une évaluation systématique et exhaustive des valeurs et des attributs est cruciale pour la protection efficace des biens du patrimoine mondial. L'inclusion d'une DVUE dans les propositions d'inscription au patrimoine mondial n'est toutefois devenue obligatoire qu'en 2008. Pour tous les biens inscrits avant cette date, il est demandé aux États parties de rédiger une Déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle (DRVUE) pour compléter leur dossier de candidature.

    Autres valeurs

    Outre la VUE, les biens du patrimoine mondial peuvent également avoir d'autres valeurs tangibles et immatérielles, qui peuvent être particulièrement importantes pour les détenteurs de droits et autres parties prenantes (y compris les populations autochtones) aux niveaux nationaux, régional et local. Ces valeurs peuvent être désignées officiellement ou reconnues de manière informelle. Quoi qu'il en soit, elles sont essentielles pour une planification et une gestion efficace des biens du patrimoine mondial et de leur cadre plus large. Il est donc important d'avoir une compréhension globale de ces valeurs (y compris, mais sans s'y limiter, celles qui sont pertinentes pour le patrimoine et la conservation) afin de s'assurer que les avantages de la protection et de la gestion profitent à l'ensemble de la société. Les agences nationales doivent donc également identifier les valeurs qui ne sont pas strictement liées à la VUE et partager ces informations aux niveaux local, régional et national ainsi qu'avec les promoteurs de projets.

    ➔ On trouvera de plus amples informations sur l'importance des autres valeurs dans les impacts des projets d'énergie éolienne et leur evaluation.

    Les valeurs à plusieurs niveaux qui caractérisent les biens du patrimoine mondial doivent être prises en compte lors d'une évaluation de la valeur ainsi que lors d'un processus d'évaluation d'impact. Les valeurs nationales et locales sont également véhiculées par des attributs qui peuvent contribuer à protéger les conditions d'authenticité et d'intégrité des biens du patrimoine mondial. La relation entre les attributs et les valeurs est souvent complexe - un attribut peut véhiculer plusieurs valeurs, et une valeur peut être véhiculée par plusieurs attributs. Pour cette raison, tant l'évaluation de la valeur ou l'identification des attributs qui constituent la valeur universelle exceptionnelle (VUE) que l'évaluation d'impact doivent reconnaître que la VUE, les valeurs nationales et locales et les attributs forment ensemble un système interconnecté. 
    (Image adaptée du cours régional pilote sur l'interprétation de la planification dans les biens du patrimoine mondial, qui a achevé son deuxième module. Document de note conceptuelle)

    Critères d’inscription

    Les biens du patrimoine mondial sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial selon au moins un des dix critères d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les critères justifient la raison pour laquelle un lieu mérite d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

    Les critères (i) à (vi) font référence aux valeurs culturelles des biens tandis que les critères (vii) à (x) s'appliquent aux valeurs naturelles des biens. Les biens mixtes du patrimoine mondial doivent répondre à au moins un critère culturel et un critère naturel.

    (i)

    représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ;

    (ii)

    témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;

    (iii)

    apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;

    (iv)

    offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine ;

    (v)

    être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;

    (vi)

    être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (Le Comité considère que ce critère doit préférablement être utilisé en conjonction avec d'autres critères) ;

    (vii)

    représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles ;

    (viii)

    être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;

    (ix)

    être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;

    (x)

    contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

    Conditions d’intégrité et d’authenticité

    Intégrité

    « L'intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs. »

    Les Orientations précisent en outre que les conditions d’intégrité exigent d’examiner dans quelle mesure le bien :

    1. possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle exceptionnelle ;
    2. est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance du bien ;
    3. subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d’entretien.
    1. Tous les biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial doivent répondre aux conditions d’intégrité.
    2. 88. L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs. Étudier les conditions d’intégrité exige par conséquent d’examiner dans quelle mesure le bien :
      1. possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle exceptionnelle ;
      2. est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien ;
      3. subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d’entretien. Ceci devra être présenté sous la forme d’une déclaration d’intégrité

      Ceci devra être présenté sous la forme d’une déclaration d’intégrité

    3. Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent être en bon état, et l’impact des processus de détérioration doit être contrôlé. Il doit exister une proportion importante des éléments nécessaires à la transmission de la totalité des valeurs que représente le bien. Les relations et les fonctions dynamiques présentes dans les paysages culturels, les villes historiques, ou les autres propriétés vivantes essentielles à leur caractère distinctif doivent également être maintenues.
    4. Pour tous les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les processus biophysiques et les caractéristiques terrestres doivent être relativement intacts. Il est cependant reconnu qu’aucune zone n’est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entraînent des contacts avec des personnes. Diversité biologique et diversité culturelle peuvent être étroitement liées et interdépendantes, et des activités humaines, dont celles de sociétés traditionnelles, de populations locales et de peuples autochtones, ont souvent lieu dans des aires naturelles. Ces activités peuvent être en harmonie avec la valeur universelle exceptionnelle de l’aire là où elles sont écologiquement durables.
    5. En outre, pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), une condition d’intégrité correspondante a été définie pour chaque critère.
    6. Les biens proposés selon le critère (vii) doivent être d’une valeur universelle exceptionnelle et inclure des zones essentielles au maintien de la beauté du site. C’est ainsi qu’un site auquel une chute d’eau conférerait des valeurs esthétiques, répondrait aux conditions d’intégrité s’il incluait également le bassin qui l’alimente ainsi que des aires en aval intégralement liées au maintien des qualités esthétiques du site.

    7. Les biens proposés selon le critère (viii) doivent contenir la totalité ou la plupart des éléments connexes et interdépendants essentiels dans leurs rapports naturels. Ainsi, une zone de « l’ère glaciaire » répondrait aux conditions d’intégrité si elle comprenait le champ de neige, le glacier lui-même ainsi que les formes typiques d’érosion glaciaire, de dépôts et de colonisation végétale (par exemple striations, moraines, premiers stades de la succession des plantes, etc.) ; dans le cas des volcans, les séries magmatiques devraient être complètes et la totalité ou la plupart des variétés de roches éruptives et types d’éruptions représentées.

    8. Les biens proposés selon le critère (ix) doivent être assez étendus et contenir les éléments nécessaires à l’illustration des principaux aspects des processus essentiels à la conservation à long terme des écosystèmes et de la diversité biologique qu’ils contiennent. Ainsi, une zone de forêt tropicale humide répondrait aux conditions d’intégrité si elle comprenait un certain nombre de variations d’altitude par rapport au niveau de la mer, des modifications de la topographie et des types de sol, des systèmes fluviaux et des parcelles de régénération naturelle ; de même, un récif de corail devrait comprendre, par exemple, des herbiers marins, des mangroves ou autres écosystèmes contigus.

    9. Les biens proposés selon le critère (x) doivent être les biens les plus importants pour la conservation de la diversité biologique. Seuls les biens les plus divers du point de vue biologique et/ou représentatifs sont susceptibles de répondre à ce critère. Les biens doivent contenir des habitats pour le maintien d’un maximum de diversité animale et végétale caractéristique des provinces et écosystèmes biogéographiques concernés. Par exemple, une savane tropicale répondrait aux conditions d’intégrité si elle comprenait un ensemble complet d’herbivores et de plantes ayant évolué ensemble ; un écosystème insulaire devrait offrir des habitats pour le maintien de sa diversité biologique endémique ; un bien abritant des espèces de grande envergure devrait être assez grand pour contenir les habitats les plus critiques essentiels à la survie des populations viables de ces espèces ; dans une aire abritant des espèces migratrices, les lieux de reproduction et de nidification saisonnières et les voies migratoires, quelle que soit leur localisation, devraient être protégés de façon adéquate

    § 87 à 95 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial

    L'intégrité d'un bien du patrimoine mondial est une considération importante pour les biens naturels et culturels et doit être évaluée dans une étude d'impact. Cela peut concerner les caractéristiques visuelles des infrastructures associées dans le cadre plus large d'un bien du patrimoine mondial qui peuvent altérer, dominer ou empiéter sur les caractéristiques structurelles, fonctionnelles et visuelles existantes du bien. Pour les biens naturels du patrimoine mondial, il faut tenir compte de l'intégrité de l'écosystème.

    La hauteur et la dimension des éoliennes et des installations auxiliaires ne se fondent pas facilement dans un paysage traditionnel ou un paysage urbain car elles sont susceptibles d'interférer avec des points de vue et des perspectives importants. En effet, les installations d'énergie éolienne peuvent modifier le sens du lieu d'une manière si forte qu'elle peut menacer l'intégrité d'un bien.

    Voir également la Note 5

    Pour des plus amples informations sur les aspects visuels liés à la VUE, reportez-vous au § 104 des Orientations et consultez le Rapport de la réunion internationale d’experts sur l’intégrité visuelle (Agra, Inde, 6 au 9 mars 2013)

    Authenticité

    L'authenticité exige qu'un bien soit une expression véridique et crédible de ses valeurs culturelles et qu'il ne puisse être représenté par une copie ou une recréation. La condition d'authenticité ne s'applique qu'aux biens culturels et mixtes du patrimoine mondial qui sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial selon les critères (i), (ii), (iii), (iv) ou (vi). Cependant, le concept d'authenticité évolue et son application et sa compréhension peuvent varier dans les différents contextes culturels d'un bien du patrimoine mondial. Il peut faire référence à un aspect physique d'un site, mais aussi à des aspects immatériels tels que les connaissances ou les pratiques traditionnelles ainsi que les rituels religieux ou spirituels liés aux attributs physiques.

    Ces conditions peuvent nécessiter une expertise et des connaissances spécifiques pour bien saisir les implications qu'elles peuvent avoir sur les projets de développement potentiels dans la région, et les impacts que ces projets peuvent générer. Les promoteurs de projets sont donc encouragés à demander l'avis d'experts à un stade anticipé du projet afin de garantir une prise en compte adéquate des aspects qui nécessitent une attention particulière.

    L'authenticité d'un bien peut se référer aux attributs du bien et aux sources d'information dans lesquelles une valeur culturelle peut être exprimée, y compris :

    • la forme et la conception ;
    • les matériaux et la substance ;
    • l’usage et la fonction ;
    • les traditions, techniques et systèmes de gestion ;
    • la situation et le cadre ;
    • la langue et les autres formes de patrimoine immatériel ;
    • l’esprit et l’impression ;
    • les autres facteurs internes et externes.

    (Orientations, § 82)

    Les études d'impact des propositions de développement doivent donc évaluer les impacts potentiels sur les attributs de la VUE d'un bien afin de garantir que l'authenticité reste intacte.

    L'authenticité peut être mise en péril, par exemple, par des travaux de conservation inadaptés et un mauvais entretien d'un site, ainsi que par l'ignorance des aspects essentiels et des sources d'information par lesquels le bien et ses attributs expriment les valeurs du patrimoine. La disparition des traditions culturelles et la fragmentation des communautés peuvent également être des facteurs de risque.

    Selon les caractéristiques d'un site, les installations d'énergie éolienne ont le potentiel de porter atteinte à l'authenticité d'un bien si elles ne sont pas planifiées et conduites avec la prudence et le soin nécessaires.

    Les travaux de construction des fondations des éoliennes, par exemple, peuvent nuire à la préservation à long terme du patrimoine archéologique non fouillé (même si des fouilles préliminaires sont entreprises sur le site des éoliennes) et peuvent menacer l'authenticité des biens culturels du patrimoine mondial.

    ➔ Voir les "incidences globales des projets d'énergie éolienne" dans Impacts des projets d'énergie éolienne et leur évaluation.

    Protection et gestion

    Conformément aux dispositions de la Convention du patrimoine mondial, tous les biens du patrimoine mondial nécessitent une protection et une gestion législatives, réglementaires, institutionnelles et/ou coutumières, adaptées et à long terme, pour assurer leur sauvegarde. Sur le plan juridique, le bien lui‑même doit bénéficier du niveau de protection nationale le plus élevé et le plus efficace. Chaque fois que cela s’avère nécessaire pour la protection appropriée du bien, une protection supplémentaire pourra être mise en place par la création d'une zone tampon ou de mécanismes similaires qui établissent des restrictions légales et/ou coutumières complémentaires concernant l’aménagement et le développement à l'intérieur ou à proximité des zones vulnérables.

    Une gestion efficace joue un rôle central pour assurer la protection à long terme des biens du patrimoine mondial, y compris leur VUE et les autres valeurs du patrimoine. Les États parties à la Convention ont également adopté divers instruments politiques pour aider à la mise en œuvre de la Convention, notamment la Politique pour l’intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial. Ce document stipule que le système de gestion d'un site - qu'il soit naturel, culturel ou mixte - doit intégrer les principes du développement durable. De plus, le plan ou le système de gestion doit couvrir les zones tampons et le cadre plus large. (Voir ci-dessous les "Zones spatiales des biens du patrimoine mondial et leur importance pour la protection et la gestion".

    Publié en 2007, le Document d'orientation sur les impacts du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial encourage les États parties à intégrer les aspects des impacts de l'adaptation au changement climatique et de son atténuation dans un bien du patrimoine mondial, et à s'assurer que ceux-ci sont correctement évalués, rapportés et gérés.

    Les plans de gestion du patrimoine mondial (qui étayent le système de gestion des biens du patrimoine mondial) sont une bonne source d'information pour les promoteurs de projets en général. Outre les informations sur les valeurs et les attributs, le document peut éventuellement prévoir des mécanismes pour soutenir le dialogue intersectoriel et des outils pour faciliter la planification anticipée, par exemple par la détection précoce des intérêts conflictuels. Néanmoins, les informations pertinentes pour les promoteurs de projets peuvent être incluses dans d'autres sources de données nationales (inventaires/bases de données, outils d'aménagement du territoire, documents d'orientation, etc.)

    Système de gestion adéquat pour un bien du patrimoine mondial (source : Managing Cultural World Heritage, UNESCO et al., 2013; Managing Natural World Heritage, UNESCO et al., 2011).
    • Les promoteurs de projets doivent s'assurer que les propositions de projets n'auront pas d'impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle d'un bien du patrimoine mondial. À cette fin, les promoteurs de projets doivent vérifier si des informations relatives au patrimoine mondial sont communiquées dans les stratégies de développement et autres documents d’orientation et de planification. En étroite concertation avec les gestionnaires de sites, les détenteurs de droits et les agences responsables, les promoteurs de projets doivent rassembler toutes les informations pertinentes et à jour concernant un bien du patrimoine mondial afin de bien comprendre les cadres juridiques et institutionnels nationaux et locaux de protection du patrimoine en place qui doivent être pris en considération dans la planification du projet d'énergie éolienne.
    • Une évaluation d'impact adaptée doit être réalisée pour chaque proposition de projet qui pourrait avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle d'un bien du patrimoine mondial. Pour tout impact négatif prévu, lié aux actions du projet proposé, la priorité doit être accordée à l’annulation du projet sur cet emplacement, par exemple, en envisageant un site alternatif. (Cette demande est également énoncée au 118bis des Orientations).
    • S'agissant des responsabilités internationales, les promoteurs de projets d'énergie éolienne doivent être conscients du processus décrit au § 172 des Orientations. Ce paragraphe invite les États parties à informer le Comité du patrimoine mondial, par l'intermédiaire du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, de tout projet de « restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien ». Les propositions de projets d'énergie renouvelable, y compris le développement d'énergie éolienne, doivent donc être communiquées au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO le plus tôt possible au cours de la phase de planification. Cela s'applique également aux propositions situées dans la zone tampon ou dans le cadre plus large d'un bien du patrimoine mondial.

    Attributs (qui transmettent la VUE)

    Les attributs sont des éléments tangibles et immatériels (culturels et naturels), des caractéristiques et des processus qui expriment, transmettent ou reflètent des valeurs. Les attributs peuvent être des qualités physiques, du tissu matériel ou d'autres caractéristiques tangibles, mais également des processus, des structures sociales ou des pratiques culturelles, ainsi que des aspects immatériels tels que les associations et les relations. Dans le contexte des biens naturels, les attributs sont souvent appelés « caractéristiques ». Les attributs aident à comprendre et à relier les valeurs d'un lieu de patrimoine avec ses éléments tangibles constitutifs, ses processus ou ses dimensions immatérielles. C'est un terme qui est utilisé pour les biens du patrimoine mondial afin de décrire de quelle façon leur VUE est identifiée et transmise.

    La VUE d'un bien (avec les conditions d'intégrité et/ou d'authenticité et un système de gestion adapté) englobe un ou plusieurs critères au titre duquel/desquels le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et qui justifie(nt) la raison pour laquelle un lieu mérite d'être inscrit sur cette Liste (voir également la description des dix critères). Les attributs qui transmettent la VUE se rapportent à ce ou ces critères et globalement à la VUE du bien.

    L'identification des attributs tangibles et immatériels qui transmettent la VUE d'un bien du patrimoine mondial et leur cartographie systématique (au sens de la collecte et de l'agencement des informations) est un outil utile pour la protection et la gestion à long terme du bien. Les attributs sont souvent porteurs de valeurs multiples et doivent donc tous être pris en compte, y compris les autres valeurs patrimoniales qui ne font pas partie de la VUE mais qui peuvent la soutenir.

    L'ensemble des attributs identifiés d'un bien est utile pour :

    • l'établissement d'un système ou d'un plan de gestion adapté, car il définit les éléments qui doivent être entretenus afin de préserver la VUE ;
    • le suivi de l'état de conservation ;
    • la réalisation de tout type d'évaluation d'impact, car cela permet de définir les seuils par rapport auxquels les impacts potentiels sur la VUE peuvent être évalués (y compris l'évaluation de l'ampleur des impacts positifs ou négatifs et la proposition de mesures d'atténuation potentielles).

    L'ensemble des attributs ayant fait l’objet d’un accord facilite également leur compréhension par toutes les parties prenantes et permet une approche de gouvernance participative pour la protection et la gestion des biens du patrimoine mondial. ➔ Voir NOTE 1 pour l’identification des attributs

    Pour l'évaluation des impacts possibles des éoliennes, les attributs pertinents doivent être examinés au cas par cas, en tenant également compte des différentes phases du cycle de vie du projet éolien :

    • la planification (implantation) et la mise en service ;
    • la construction ;
    • l'exploitation et l'entretien avec une extension potentielle de la durée de vie et un repowering (remplacement d’anciennes machines par des turbines plus puissantes et plus productives) ;
    • la fin de vie, la mise hors service avec le démantèlement et l’enlèvement des installations.

    Chacune de ces phases peut avoir des impacts différents sur l'environnement bâti et naturel, en particulier sur les habitats et les espèces, et sur les éventuels schémas saisonniers tels que le cycle agricole.

    Les attributs sont nécessaires en tant qu'indicateurs pour évaluer la vulnérabilité globale d'un bien du patrimoine mondial par rapport aux développements de l'énergie éolienne ou pour aider à mettre à jour une « carte de sensibilité » déjà existante.

    ➔ Voir "cycle de vie de l'énergie éolienne" dans Essentiels de l'énergie éolienne et Note 2.

    La cartographie des attributs qui transmettent la valeur universelle exceptionnelle d'un site est devenue une exigence pour la préparation des dossiers de proposition d'inscription en réponse aux points 3.1.d, 4a et 6a du Format pour la proposition d'inscription (Annexe 5 des Orientations - Format pour la proposition d'inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial). Pourtant, l'identification et l’énumération systématiques des attributs font encore défaut pour un certain nombre de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial avant cette exigence. L'exercice de rapport périodique souligne son importance et encourage l'identification des attributs manquants.

    L'identification des attributs nécessite une bonne compréhension d'un bien et de sa VUE. Par conséquent, la tâche doit être menée par les organismes nationaux responsables qui doivent également s'assurer que les valeurs et les attributs sont identifiés et évalués de manière systématique, idéalement, en impliquant les parties prenantes dans le cadre de consultations.

    Si la cartographie a lieu ou doit être mise à jour après une inscription, le processus doit également impliquer la consultation des parties prenantes et doit être réalisé indépendamment de tout projet spécifique.

    ➔ Voir Note 1 et Impacts des projets d'énergie éolienne et leur évaluation.

    Un autre avantage de la cartographie des attributs d'un bien est de mettre en évidence les connexions spatiales entre un bien et son environnement proche, c'est-à-dire la zone tampon (s'il y en a une) et le cadre plus large. De plus, ces cartes peuvent transmettre des informations sur les spécificités, les vulnérabilités et les caractéristiques intrinsèques ou extrinsèques d'un bien du patrimoine mondial qui peuvent être très utiles pour l'identification de zones potentiellement adaptées au développement de l'énergie éolienne. ➔ Voir Note 2

    Dans un souci de transparence, la description des attributs doit être rendue dans un langage clair et simple afin que le public intéressé, y compris les parties prenantes et les promoteurs de projets, comprennent les caractéristiques du bien du patrimoine mondial et les exigences de protection associées.

    Les zones spatiales des biens du patrimoine mondial et leur importance pour la protection et la gestion

    Biens du patrimoine mondial

    Des zones et des limites clairement définies sont une exigence des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, et sont essentielles pour la protection et la gestion efficaces d'un bien du patrimoine mondial. Pour délimiter physiquement le bien, la valeur universelle exceptionnelle et ses attributs sont les paramètres clés. La zone doit bénéficier de la protection nationale la plus efficace possible d'un point de vue juridique (généralement une protection qui relève de la réglementation pour la protection du patrimoine culturel et/ou naturel) et la gestion doit être alignée sur les exigences définies dans les Orientations.

    Une carte des limites de tous les biens du patrimoine mondial et de leur zone tampon (s'il y en a une) est disponible sur le site Web du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. En outre, ces cartes font généralement partie des bases de données nationales et, dans de nombreux cas, des bases de données SIG, pour les zones et les biens protégés du patrimoine culturel et/ou naturel (sites archéologiques, bâtiments classés, monuments, zones historiques protégées, habitats naturels, parcs naturels, etc.) Les autorités nationales, régionales et locales doivent se référer à ces sources d'information officielles lors de l'évaluation des demandes de projets. De même, les zones des biens du patrimoine mondial doivent être incluses dans les documents d'aménagement du territoire et les cartes de zonage. Cela garantit leur prise en compte à la fois par les promoteurs de projets d'énergie éolienne lors du choix de l'emplacement de leur projet et par les autorités nationales, régionales et locales décisionnaires lors de l'évaluation des demandes de planification.

    Schéma illustrant les limites d’un bien du patrimoine mondial, la zone tampon et le cadre plus large. Selon la VUE d'un bien du patrimoine mondial, le cadre plus large peut, dans certains cas, être une zone extérieure au bien et à sa zone tampon, mais peut néanmoins avoir une relation fonctionnelle avec la VUE du bien et jouer un rôle de soutien pour sa protection et sa préservation. (Le cadre plus large, dans le cas d’une zone extérieure au bien, pourrait, par exemple, être une aire de repos pour les oiseaux migrateurs qui font partie de la VUE).

    Il convient de noter que certains biens du patrimoine mondial sont des sites « transfrontaliers ». Dans ce cas, la zone du bien et sa zone tampon (le cas échéant) sont situées sur le territoire d’au moins deux pays (États parties) voisins bien que formant une seule zone continue.

    Schéma illustrant les limites spatiales d’un bien du patrimoine mondial transfrontalier.

    Les biens du patrimoine mondial peuvent également être des « biens en série ». De tels biens sont constitués de plusieurs composantes distinctes qui peuvent être situées dans un ou plusieurs pays. Dans ce cas, le bien est alors désigné comme un bien du patrimoine mondial en série « transnational », voire, dans certains cas, un bien du patrimoine mondial « transrégional ».

    Schéma illustrant les limites d’un bien du patrimoine mondial en série et d’un bien du patrimoine mondial en série transnational.

    Zone(s) tampons(s)

    Une zone tampon est une zone officiellement définie pour entourer un bien du patrimoine mondial, dotée de fonctions juridiques et de gestion adaptées qui assurent un niveau de protection. Elle comprend généralement le cadre immédiat d'un bien et englobe les vues importantes et d'autres zones qui ont une importance fonctionnelle pour aider à protéger le bien. Les zones tampons doivent faire partie intégrante du système de gestion d'un bien du patrimoine mondial, avec des cadres juridiques et/ou coutumiers complémentaires et des dispositions de gestion destinées à contrôler le développement et l'utilisation des terres.

    Les mesures de protection juridique de la zone tampon peuvent être différentes de celles en vigueur dans le périmètre du patrimoine mondial. Cependant, dans le cadre des mécanismes d'aménagement du territoire et de zonage, les zones tampons doivent être prises en considération lors des processus de planification et de prise de décision. Elles peuvent être des zones protégées au niveau national, afin de remplir leur rôle d’aide et de soutien au bien du patrimoine mondial.

    Les zones tampons ne font pas partie intégrante du bien du patrimoine mondial, car elles n’incluent pas d'attributs de la VUE. Néanmoins, elles jouent un rôle fondamental en soutenant la protection des biens du patrimoine mondial. Ainsi, les politiques relatives à la zone tampon, ou aux zones tampons, doivent être fondées sur une analyse complète de la VUE et y faire référence.

    Toute mesure liée au patrimoine mondial mise en place dans une zone tampon doit faire partie intégrante du système de gestion ou du plan de gestion du bien correspondant, et doit donc être mise à la disposition du grand public, en particulier des agences/entreprises en charge de la planification et du développement. Les mesures doivent se concentrer sur le rôle de soutien que joue la zone tampon dans la protection de la VUE. Les informations concernant la zone tampon doivent inclure une carte indiquant ses limites précises et des détails sur la justification de sa désignation, ses caractéristiques physiques, les utilisations autorisées, ainsi qu'un aperçu de toutes les politiques pertinentes et connexes.

    Cadre plus large

    Alors que la zone tampon occupe le cadre immédiat d'un site, le « cadre plus large » est l'environnement étendu d'un bien du patrimoine mondial, et il fait partie ou contribue à la signification et la singularité du bien. Si les limites des biens du patrimoine mondial et de leurs zones tampons sont des zones clairement délimitées, et font généralement partie des inventaires nationaux recensant le patrimoine culturel et naturel protégé, il est important de noter que les biens du patrimoine mondial ne sont pas des zones isolées. Au contraire, les biens sont fortement liés à leur environnement et, au-delà des connexions physiques et visuelles, ils font partie de processus et de pratiques physiques, économiques, culturels, spirituels et sociaux (coutumes, connaissances, utilisations ou activités traditionnelles, pratiques spirituelles et autres formes d'aspects du patrimoine immatériel), d'écosystèmes, de communautés et de sociétés qui existent au-delà de toute limite ou frontière. Leur VUE est donc soutenue par ces interdépendances et ces relations.

    Le cadre plus large d'un bien du patrimoine mondial peut inclure des zones protégées et non protégées, en vertu de différentes législations nationales/régionales/locales. S'il est plutôt rare de trouver des propositions de projets d'énergie éolienne sur le territoire d'un bien du patrimoine mondial et de ses zones tampons, les propositions de développement plus éloignées, dans ce que l'on appelle le « cadre plus large », sont beaucoup plus fréquentes. Ces termes font référence à des zones qui comptent pour la protection d'un bien, même si elles ne font pas officiellement partie de la zone délimitée d'un bien ni de la zone tampon (s'il y a une zone tampon). En effet, elles « mettent souvent en scène » un bien dans son paysage ou dans son environnement. Par conséquent, les modifications apportées à ces zones sont susceptibles d'avoir un impact direct ou indirect sur la VUE.

    Bien que son identification ne soit pas une obligation statutaire, le cadre plus large d'un bien peut jouer un rôle important en soutenant la protection de la VUE d'un bien. Ce rôle doit être pris en compte dans la gestion autant que dans les propositions de planification et, surtout, dans les processus d'évaluation d'impact. Les Orientations soulignent l'importance d'une « approche intégrée en matière de planification et de gestion [...] pour guider l'évolution des biens à travers le temps et s’assurer que tous les aspects de leur valeur universelle exceptionnelle soient maintenus ». Elles soulignent également que « cette approche s’applique au-delà du bien en tant que tel et inclut toute(s) zone(s) tampon(s), ainsi que le cadre plus large » (§ 112 des Orientations).

    Le cadre plus large d'un bien du patrimoine mondial dépend de nombreux facteurs, notamment la nature des attributs, les limites du bien et de sa zone tampon, et le milieu environnant. Par conséquent, le concept et la définition du cadre élargi d'un bien du patrimoine mondial varieront d'un site à l'autre, en fonction des caractéristiques d'un bien et des changements prévus.

    Les Orientations (§ 112) font référence au cadre comme étant potentiellement lié à un bien par :

    • sa topographie (p.ex. les collines, les montagnes, les rivières) ;
    • son environnement naturel (p. ex. le caractère et le type du paysage environnant et/ou du paysage marin) ;
    • son environnement bâti (p. ex. les liens entre les bâtiments historiques et les zones urbaines) ;
    • ses infrastructures ;
    • ses modalités d’affectation des sols ;
    • son organisation spatiale ;
    • ses relations visuelles (entre les attributs et le cadre) ;
    • ses pratiques sociales et culturelles ;
    • ses processus économiques ;
    • les autres dimensions immatérielles du patrimoine : perceptions, associations (p. ex. historique, artistique, littéraire, de paysage).

    Selon le manuel de référence de l’UNESCO, Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial :

    Lorsque le cadre est un aspect ou un élément intrinsèque de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien, il fait partie du bien inscrit ou, dans certains cas, comme vue environnante de la zone tampon. S’il peut aider à évaluer la valeur universelle exceptionnelle sans y participer, il est souhaitable de l’intégrer dans la zone tampon ou de la protéger de quelque autre manière.

    La Déclaration de Xi'an sur la conservation du contexte des constructions, des sites et des secteurs patrimoniaux, de l'ICOMOS (2005) (document en anglais) explique que le contexte [le cadre] d'une construction, d'un site ou d'un secteur patrimonial se définit comme étant l'environnement immédiat ou distant qui participe ou contribue à sa signification et à sa singularité. Au-delà des aspects physiques et visuels, le contexte comprend l'interaction avec l'environnement naturel, les pratiques sociales ou spirituelles passées ou actuelles, les coutumes, le savoir traditionnel, l'usage, les activités et d'autres formes ou expressions tenant du patrimoine culturel immatériel qui ont créé et façonnent l'espace ainsi que le milieu culturel, social et économique actuel et dynamique.

    Malgré les références ci-dessus, dans la plupart des cas, le cadre plus large d'un bien du patrimoine mondial n'a pas été bien défini (ni sous la forme d’une zone géographique, ni sous la forme d’une description dans la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle). Par conséquent, si des informations suffisamment détaillées n'ont pas été incluses dans le dossier de proposition d'inscription préparé pour l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial ou dans le plan de gestion ou d'autres documents déjà disponibles relatifs au bien, le lien entre la VUE d'un bien et le cadre plus large peut être exploré par les organismes nationaux concernés (y compris les gestionnaires du site) par le biais de recherches scientifiques et d'évaluations de la vulnérabilité (➔ voir Note 2). Les résultats devront être expliqués et mis à la disposition des promoteurs de projets, des décideurs et des parties prenantes. Des évaluations environnementales stratégiques (EES) spécifiques peuvent également venir à l’appui de l'intégration du cadre dans les mécanismes de planification et de politique. (➔ Voir également "Évaluation stratégique des incidences sur l'environnement" dans Impacts des projets d'énergie éolienne et leur évaluation)

    Le cadre plus large peut être étroitement lié à l'intégrité visuelle ou écologique d'un bien. Pour cette raison, il existe des zones qui ont une relation fonctionnelle avec un bien.

    À titre d'exemple, si la VUE d'un bien du patrimoine mondial comprend un lac ou une zone humide, les rivières qui se jettent dans le lac ou qui alimentent la zone humide seront très importantes pour la protection de son intégrité. Un exemple plus pertinent pour les projets d’énergie éolienne pourrait concerner les espèces d'oiseaux migrateurs et les voies de migration à l'extérieur des limites d'un bien et de sa zone tampon. Dans la plupart des cas, il est difficile de tracer des limites clairement perceptibles pour de telles zones ou aires. Néanmoins, elles ne peuvent être ignorées ni pour la protection et la gestion d'un bien, ni lors de la planification de changements ou de projets.

    Une compréhension approfondie d'un bien du patrimoine mondial et de son cadre plus large aide à gérer efficacement un site et facilite les processus de planification. Les évaluations de la vulnérabilité peuvent soutenir l'établissement de réglementations de planification adaptées et d'autres mécanismes de protection et de gestion ou améliorer ceux qui sont déjà en place. Le résultat de ces évaluations et la cartographie des zones sensibles peuvent aider de manière systématique à l'identification des zones de développement et d'exclusion potentielles. De tels outils créent de la transparence pour tous les acteurs impliqués et contribuent considérablement à une plus grande sécurité et fiabilité de la planification. (➔ voir Note 2)

    Le lien entre le cadre plus large et la planification de projets

    Les limites spatiales des biens du patrimoine mondial et leurs implications en matière de protection et de gestion ont également une grande importance du point de vue de la planification des projets. La VUE d'un bien du patrimoine mondial étant étroitement liée aux limites du bien, les impacts des changements ou des projets planifiés et proposés peuvent ne pas tenir compte des impacts potentiels provenant de l'extérieur de ces limites bien définies et cartographiées (qui ne comprennent généralement que les limites du bien et sa zone tampon, s'il y en a une). Néanmoins, les changements proposés, les développements/projets prévus en dehors des limites du bien et de la zone tampon peuvent avoir une forte incidence sur la VUE du bien et les attributs qui la transmettent. Par conséquent, les évaluations d'impact doivent prendre en compte les impacts également en dehors des limites définies et s'étendre au cadre plus large d'un bien du patrimoine mondial et prêter attention aux zones d'influence.

    Les États parties doivent en outre reconnaître que, pour de nombreux biens du patrimoine mondial, parvenir à un développement durable exigera d'agir à une échelle beaucoup plus grande que celle du bien lui-même et que, dans le cadre de ce processus, certaines dimensions du développement durable peuvent s'avérer plus pertinentes que d'autres. Ainsi, les États parties doivent intégrer les approches de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial dans leurs cadres plus larges de planification régionale, en tenant compte en particulier de l'intégrité des systèmes socio-écologiques. Dans ce contexte, le potentiel des zones tampons (et autres outils similaires) doit être pleinement exploité. Elles doivent être comprises non seulement comme des niveaux supplémentaires de protection mais également comme des outils de planification permettant d'améliorer les bénéfices mutuels pour les communautés locales et autres communautés concernées et pour le patrimoine lui-même.

    • Dans de nombreux cas, le cadre plus large d'un bien du patrimoine mondial ne sera pas identifié et inclus dans les documents de planification nationaux/régionaux/locaux pertinents qui constituent la base d'information des promoteurs d'énergie éolienne. Dans ces cas, le cadre plus large d'un bien du patrimoine mondial devra être identifié lors du processus d'évaluation d'impact (2 : processus d’étude préliminaire) pour les propositions de projets d'énergie éolienne spécifiques.

      ➔ Voir le processus d'évaluation de l'impact dans Impacts des projets d'énergie éolienne et leur évaluation.

    • Les promoteurs de projets doivent être conscients des impacts négatifs potentiels que les installations d'énergie éolienne peuvent avoir sur les valeurs d'un bien du patrimoine mondial - même de loin, si elles sont situées dans le cadre plus large. Les éoliennes ne sont pas les seules à pouvoir avoir un impact sur un cadre : les installations auxiliaires, les routes d'accès et le trafic de véhicules ou de bateaux peuvent également avoir des effets négatifs de multiples façons. Ces éléments peuvent perturber les habitats terrestres ou marins ou modifier les expressions immatérielles liées aux biens.La sélection des zones pour les propositions d'énergie éolienne doit être basée sur des décisions prudentes et bien informées. La prise de décision doit être informée et fondée sur le résultat d'évaluations complètes et d'études spécifiques (comme l’établissement de carte de sensibilité et les rapports d'évaluation d'impact). Ces méthodes renforcent les processus transparents, inclusifs et fondés sur des données probantes, et inspirent un climat de confiance et de fiabilité parmi les promoteurs de projets, les gestionnaires de sites, les spécialistes du patrimoine, les détenteurs de droits et les parties prenantes. En outre, elles améliorent la protection proactive de la VUE en tenant dûment compte des besoins tant de la protection du patrimoine mondial que du développement de l'énergie verte.
    • Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les documents stratégiques nationaux et régionaux relatifs au développement de l'énergie éolienne doivent tenir compte des biens du patrimoine mondial. De plus, à un stade anticipé du processus de planification, les promoteurs de projets d'énergie éolienne doivent chercher à coopérer avec les organisations chargées de la protection et de la gestion d'un bien du patrimoine mondial susceptible de subir les incidences du projet prévu. Les échanges anticipés permettent de partager des informations et d'identifier les zones potentiellement adaptées au développement de l'énergie éolienne, ou aident à exclure des zones pour la planification de l'énergie éolienne, car elles ne sont pas adaptées du point de vue du patrimoine mondial.
    • La préparation de la planification d'un parc éolien à l'intérieur ou à proximité d'un bien du patrimoine mondial ne doit se faire qu'après la réalisation d'une évaluation d'impact fondée sur une compréhension claire du bien et de sa VUE. Tout impact négatif potentiel doit être évité ou, si possible, atténué. Si l'atténuation ou des alternatives ne portant aucun préjudice au bien du patrimoine mondial ne sont pas possibles, la mise en œuvre du projet à l'endroit proposé sera incompatible avec le maintien du statut de patrimoine mondial.
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