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Région de Laponie

Suède
Facteurs affectant le bien en 2024*
  • Exploitation minière
  • Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Projet d’exploitation minière de Kallak dans les environs du bien
  • Identité, cohésion sociale, évolution de la population locale et de la communauté
  • Systèmes de gestion/plan de gestion
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2024

Néant

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2024
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2024**

Néant

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2024

Le 30 janvier 2024, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, qui est disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/774/documents et qui rend compte de ce qui suit :

  • En mars 2022, le gouvernement suédois a accordé une concession d’exploitation pour la zone Kallak K n° 1 pour le droit d’extraire et d’exploiter du fer dans le cadre plus large du bien, sur la base de 12 conditions. La concession détermine qui a le droit d’extraire, mais ne donne pas le droit de commencer les opérations, ce qui nécessiterait un permis d’exploitation en vertu du code suédois de l’environnement. Les conditions exigent à la société concernée d’engager un dialogue avec le Conseil du patrimoine national suédois et l’Agence suédoise de protection de l’environnement, pour veiller à ce que tout développement tienne compte du statut de patrimoine mondial du bien (condition 9) et d’entreprenne une évaluation d’impact environnemental (EIE) détaillée conformément aux principes de la note d’orientation de l’UICN sur l’évaluation environnementale (condition 12), désormais remplacée par le Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial (Guide) ;
  • En juin 2022, la concession a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour administrative suprême par la Société suédoise pour la conservation de la nature et le village saami de Jåhkågasska, et n’est donc pas encore entrée en vigueur. Les autorités ont pris un premier contact avec l’entreprise en attendant que le recours, mais attendent la décision de la cour et l’évaluation d’impact avant d’entamer le dialogue nécessaire ;
  • Les inquiétudes soulevées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable concernant le consentement libre, informé et préalable (CLIP) du peuple saami ont été prises en compte en incluant des conditions spécifiques dans les termes de la concession afin de minimiser les impacts négatifs sur l’élevage de rennes. Celles-ci incluent la consultation des communautés d’éleveurs de rennes saamis et du Parlement saami, l’utilisation de la plus petite surface possible (condition 3), l’indemnisation des communautés d’éleveurs de rennes affectées (conditions 4 et 5) et la facilitation de la migration de rennes au-delà de la zone de concession dans la mesure du possible (condition 6). Des consultations régulières en vue de trouver un consensus avec les communautés d’éleveurs de rennes sur la manière d’éviter de perturber l’élevage des rennes sont requises, ainsi qu’un rapport annuel sur les consultations (condition 8). L’évaluation d’impact devra prendre en compte les droits des saamis en tant que peuple autochtone, conformément au Guide susmentionné et à la loi de 2022 en matière de consultation sur les questions concernant le peuple saami, qui contient des dispositions spécifiques en matière de consultation sur les droits des saamis à influencer sur les questions qui les concernent ;
  • La mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN sur le bien a été invitée en octobre 2023 ;
  • Conformément au paragraphe 172 des Orientations, l’État partie fait rapport des plans d’extension et de consolidation du système de transmission d’énergie du réseau national, notamment dans la réserve naturelle de Stubba, qui fait partie du bien du patrimoine mondial. Une demande de concession pour une ligne électrique entre Porjusberget et Vitafors a été soumise en décembre 2023. La compagnie devra obtenir un permis auprès du Tribunal de l’environnement et de l’aménagement du territoire pour toute activité ou mesure susceptible d’avoir un impact significatif sur l’environnement naturel dans une zone protégée Natura 2000. Le projet d’extension d’une deuxième ligne électrique à travers la réserve naturelle de Stubba jusqu’à Naalojärvi-Messaure en est au stade initial de planification, avec un processus de consultation pour identifier les impacts potentiels sur le bien, y compris une évaluation d’impact ;
  • Les autres points rapportés susceptibles d’avoir un impact sur le bien incluent le changement climatique et l’influence anthropique générale, ainsi que les véhicules tout-terrain associés à l’élevage de rennes.

Conformément au paragraphe 174 des Orientations, le 2 avril 2024, le Centre du patrimoine mondial a envoyé une lettre à l’État partie concernant un article de presse sur l’approbation officielle par le gouvernement de la concession minière de Kallak. Ceci a été confirmé par l’État partie dans une réponse en date du 14 mai 2024.

En raison des conditions climatiques dans la région de Laponie, la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN sur le bien a eu lieu du 27 au 31 mai 2024.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2024

Le projet de développement et de concession d’exploitation miniers de Kallak, à proximité du bien, reste une source de préoccupation. Il est noté qu’au moment de la mission conjointe de suivi réactif, la concession, qui avait été accordée par le gouvernement en 2022, n’était pas entrée en vigueur dans l’attente de l’issue d’un recours déposé auprès de la Cour administrative suprême la même année par la Société suédoise pour la conservation de la nature et le village saami de Jåhkågasska. Le Centre du patrimoine mondial a depuis appris par les médias que le 25 juin 2024, la Cour a décidé de rejeter ce recours et de confirmer la décision précédente du gouvernement d’approuver la concession.

Il est à noter que la concession détermine qui a le droit à l’extraction, mais qu’un permis environnemental supplémentaire serait requis en vertu du Code suédois de l’environnement avant toute exploitation minière, et que la concession exige que le promoteur entreprenne une évaluation d’impact conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial. La concession comprend également un certain nombre de conditions relatives aux communautés autochtones saamies et aux pratiques d’élevage de rennes, reconnues comme faisant partie de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien.

Il est recommandé que le Comité réitère sa demande que l’évaluation d’impact révisée, axée sur les impacts potentiels sur la VUE du bien et traitant spécifiquement de la déclaration de VUE du bien et des attributs qui la sous-tendent, soit complétée et soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant toute décision difficilement réversible, y compris une demande de permis environnemental pour une exploitation minière. Il est recommandé que l’État partie soumette le cahier des charges de cette évaluation d’impact révisée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives. De manière générale, un permis qui permettrait l’exploitation minière ne devrait pas être délivré si le projet avait un impact négatif sur la VUE du bien.

L’information selon laquelle l’État partie répond aux inquiétudes soulevées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable à l’égard du consentement libre, informé et préalable (CLIP) des saamis par le biais de conditions de concession spécifiques est notée. Tout en notant que le rapport de la mission fera part d’autres recommandations sur ce point, il est recommandé de réitérer la demande à l’État partie de veiller à ce que tout nouvel examen du projet de mine garantisse le CLIP du peuple autochtone saami, conformément aux normes et standards internationaux, y compris la Convention.

En ce qui concerne les deux extensions envisagées des réseaux nationaux vers Gallivare et Kiruna et vers Naalojärvi-Messaure, il convient de noter que l’une traverse la réserve naturelle de Stubba située au sein du bien du patrimoine mondial et que l’autre traverse ses environs immédiats, et qu’elles pourraient donc avoir un impact sur sa VUE, en particulier sur la valeur paysagère du bien, au regard du critère (vii). Si une évaluation d’impact est prévue pour le second réseau électrique vers Naalojärvi-Messaure, aucune évaluation d’impact de ce type n’a été notifiée pour la ligne électrique vers Gallivare et Kiruna. Il est par conséquent recommandé que le Comité demande à l’État partie de garantir que les deux projets soient évalués pour leurs impacts potentiels sur la VUE, conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et que la documentation des projets et les évaluations d’impact associées soient soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives.

De plus, dans le questionnaire du troisième cycle de soumission de Rapports périodiques, l’État partie a indiqué qu’une nouvelle usine d’hydrogène située à la limite du bien du patrimoine mondial et la modernisation d’une éolienne, qui pourraient affecter la ligne de vue, étaient toutes deux en phase de planification. Ces informations, y compris la documentation des projets et leur emplacement exact, doivent être communiquées au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, avant que ne soient prises de quelconques décisions difficilement réversibles. Il est recommandé que le Comité réitère l’importance d’entreprendre des évaluations d’impact pour tout développement susceptible d’avoir un impact sur la VUE, conformément au Guide et boîte à outils susmentionnés, avant d’autoriser ces projets.

Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives notent que de nombreux aménagements d’infrastructures liées à l’extraction et à l’énergie, ainsi que d’autres interventions, sont en cours ou pourraient l’être à l’intérieur et dans les environs du bien, et qu’il est essentiel de s’assurer que des moyens efficaces soient en place pour étudier de manière complète et exhaustive les impacts cumulatifs d’aménagements multiples sur la VUE du bien. L’État partie ne devrait pas autoriser des projets individuels au cas par cas si l’impact cumulatif sur la VUE risque d’être inacceptable. Il est noté que le rapport de la mission formulera d’autres recommandations à ce sujet, notamment des mesures possibles en lien avec l’évaluation environnementale stratégique ou l’évaluation d’impact de projet, et il sera important que l’État partie donne suite à ces recommandations dans les meilleurs délais, avant la 47e session du Comité, afin de garantir la conservation de la VUE du bien.

Le rapport complet de la mission de suivi réactif sera disponible après la présente session du Comité et ses conclusions et recommandations seront présentées au Comité à sa 47e session.

Décisions adoptées par le Comité en 2024
46 COM 7B.45
Région de Laponie (Suède) (C/N 774)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B.Add.4,
  2. Rappelant la décision CONF 201 VIII.B adoptée à sa 20e session (Merida, 1996), par laquelle le Comité recommande que les autorités suédoises continuent de travailler avec les populations saamies locales, la décision 37 COM 7 (Partie III) adoptée à sa 37esession (Phnom Penh, 2013), qui prie instamment tous les États parties et les principaux acteurs de l’industrie de respecter l’engagement du Conseil international des mines et métaux de ne pas autoriser d’activités extractives au sein de biens du patrimoine mondial et de faire tous les efforts possibles pour garantir que les entreprises extractives implantées sur leur territoire ne causent aucun dommage aux biens du patrimoine mondial, conformément à l’article 6 de la Convention et la décision 45 COM 7B.32, adoptée à sa 45e session élargie (Riyad, 2023),
  3. Prend note que la mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN sur le bien ait été réalisée en mai 2024, et que ses conclusions et recommandations seront présentées à sa 47e session ;
  4. Réitère sa préoccupation que l’État partie ait approuvé une concession d’exploitation pour le projet de développement minier de Kallak dans les environs du bien qui, s’il est mis en œuvre, pourrait avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, qui est tributaire des pratiques culturelles plus vastes d’élevage de rennes qui sont importantes pour l’intégrité et l’authenticité du bien et les attributs qui sous-tendent les critères (iii) et (v) ;
  5. Exprime sa préoccupation que la concession d’exploitation minière de Kallak puisse acquérir une valeur juridique maintenant que la Cour administrative suprême a rejeté un recours déposé par la Société suédoise pour la conservation de la nature et le village saami de Jåhkågasska contre l’approbation de la concession ;
  6. Note qu’un permis environnemental supplémentaire serait requis en vertu du Code suédois environnemental pour toute exploitation minière, et que la concession stipule que le promoteur doit entreprendre une évaluation d’impact conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et que diverses conditions doivent être remplies en ce qui concerne les communautés autochtones saamies et les pratiques d’élevage de rennes reconnues comme faisant partie de la VUE du bien ;
  7. Réitère sa demande à l’État partie de s’assurer qu’une évaluation d’impact révisée des impacts potentiels du projet de mine de Kallak sur la VUE du bien soit réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, abordant spécifiquement la déclaration de VUE du bien et les attributs qui la sous-tendent, et de soumettre cette évaluation au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, avant de prendre toute décision difficilement réversible, y compris en lien avec le permis environnemental qui serait requis pour la poursuite de l’exploitation minière ;
  8. Invite l’État partie à soumettre le cahier des charges de l’évaluation d’impact révisée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  9. Prend note de la position de l’État partie selon laquelle il répond aux préoccupations soulevées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable à l’égard du consentement libre, informé et préalable (CLIP) des peuples autochtones saami dans le cadre des conditions du projet de concession minière à Kallak, et que la mission de suivi réactif formulera de nouvelles recommandations sur ce point, et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce que toute nouvelle considération de permis d’exploitation minière garantisse le CLIP des peuples autochtones saami, conformément aux normes et standards internationaux, y compris la Convention ;
  10. Exprime sa préoccupation quant aux projets d’extension des réseaux nationaux vers Gallivare et Kiruna et vers Naalojärvi-Messaure, dont l’une passe par la réserve naturelle de Stubba située au sein du bien du patrimoine mondial, et qui pourraient avoir un impact sur la VUE du bien, ainsi que quant à la nouvelle usine d’hydrogène et la modernisation d’une éolienne qui pourraient avoir un impact sur la VUE du bien, en particulier sur son intégrité visuelle, et demande à l’État partie de transmettre la documentation des projets et les évaluations d’impact associées au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  11. Demande à l’État partie de garantir qu’un moyen efficace soit en place pour étudier de manière complète et exhaustive les impacts cumulatifs de développements multiples sur la VUE du bien, de ne pas autoriser de projets individuels au cas par cas si les impacts cumulatifs sur la VUE ont le potentiel d’être inacceptables, et de donner suite dans les meilleurs délais aux recommandations de la mission de suivi réactif de 2024 à cet égard ;
  12. Réitère l’importance d’évaluer les impacts potentiels de tout projet d’aménagement au sein du bien ou dans son cadre immédiat ou plus large qui pourrait avoir un impact sur sa VUE, par le biais d’une évaluation d’impact réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, conformément au paragraphe 118bis des Orientations, avant de prendre toute décision qui serait difficilement réversible ;
  13. Prie instamment l’État partie de ne pas approuver de permis ou de licences liés à la concession minière de Kallak ou à tout autre projet de développement ayant des impacts négatifs potentiels sur la VUE du bien, jusqu’à ce que les recommandations de la mission de suivi réactif de mai 2024 aient été examinées par le Comité à sa 47e session ;
  14. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points susmentionnés, et en réponse aux recommandations du rapport de la mission, pour examen par le Comité à sa 47e session. 
Projet de décision : 46 COM 7B.45

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B.Add.4,
  2. Rappelant la décision CONF 201 VIII.B adoptée à sa 20e session (Merida, 1996), par laquelle le Comité recommande que les autorités suédoises continuent de travailler avec les populations saamies locales, la décision 37 COM 7 (Partie III) adoptée à sa 37esession (Phnom Penh, 2013), qui prie instamment tous les États parties et les principaux acteurs de l’industrie de respecter l’engagement du Conseil international des mines et métaux de ne pas autoriser d’activités extractives au sein de biens du patrimoine mondial et de faire tous les efforts possibles pour garantir que les entreprises extractives implantées sur leur territoire ne causent aucun dommage aux biens du patrimoine mondial, conformément à l’article 6 de la Convention et la décision 45 COM 7B.32, adoptée à sa 45e session élargie (Riyad, 2023),
  3. Prend note que la mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN sur le bien ait été réalisée en mai 2024, et que ses conclusions et recommandations seront présentées à sa 47e session ;
  4. Réitère sa préoccupation que l’État partie ait approuvé une concession d’exploitation pour le projet de développement minier de Kallak dans les environs du bien qui, s’il est mis en œuvre, pourrait avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, qui est tributaire des pratiques culturelles plus vastes d’élevage de rennes qui sont importantes pour l’intégrité et l’authenticité du bien et les attributs qui sous-tendent les critères (iii) et (v) ;
  5. Exprime en outre sa préoccupation que la concession d’exploitation minière de Kallak puisse acquérir une valeur juridique maintenant que la Cour administrative suprême a rejeté un recours déposé par la Société suédoise pour la conservation de la nature et le village saami de Jåhkågasska contre l’approbation de la concession ;
  6. Note qu’un permis environnemental supplémentaire serait requis en vertu du Code suédois environnemental pour toute exploitation minière, et que la concession stipule que le promoteur doit entreprendre une évaluation d’impact conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et que diverses conditions doivent être remplies en ce qui concerne les communautés autochtones saamies et les pratiques d’élevage de rennes reconnues comme faisant partie de la VUE du bien ;
  7. Réitère sa demande à l’État partie de s’assurer qu’une évaluation d’impact révisée des impacts potentiels du projet de mine de Kallak sur la VUE du bien soit réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, abordant spécifiquement la déclaration de VUE du bien et des attributs qui la sous-tendent, et de soumettre cette évaluation au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, avant de prendre toute décision difficilement réversible, y compris en lien avec le permis environnemental qui serait requis pour la poursuite de l’exploitation minière ;
  8. Invite l’État partie à soumettre le cahier des charges de l’évaluation d’impact révisée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  9. Prend note de la position de l’État partie selon laquelle il répond aux préoccupations soulevées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable à l’égard du consentement libre, informé et préalable (CLIP) des peuples autochtones saami dans le cadre des conditions du projet de concession minière à Kallak, et que la mission de suivi réactif formulera de nouvelles recommandations sur ce point, et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce que toute nouvelle considération de permis d’exploitation minière garantisse le CLIP des peuples autochtones saami, conformément aux normes et standards internationaux, y compris la Convention ;
  10. Exprime sa préoccupation quant aux projets d’extension des réseaux nationaux vers Gallivare et Kiruna et vers Naalojärvi-Messaure, dont l’une passe par la réserve naturelle de Stubba située au sein du bien du patrimoine mondial, et qui pourraient avoir un impact sur la VUE du bien, ainsi que quant à la nouvelle usine d’hydrogène et la modernisation d’une éolienne qui pourraient avoir un impact sur la VUE du bien, en particulier sur son intégrité visuelle, et demande à l’État partie de transmettre la documentation des projets et les évaluations d’impact associées au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  11. Demande à l’État partie de garantir qu’un moyen efficace soit en place pour étudier de manière complète et exhaustive les impacts cumulatifs de développements multiples sur la VUE du bien, de ne pas autoriser de projets individuels au cas par cas si les impacts cumulatifs sur la VUE ont le potentiel d’être inacceptables, et de donner suite dans les meilleurs délais aux recommandations de la mission de suivi réactif de 2024 à cet égard ;
  12. Réitère l’importance d’évaluer les impacts potentiels de tout projet d’aménagement au sein du bien ou dans son cadre immédiat ou plus large qui pourrait avoir un impact sur sa VUE, par le biais d’une évaluation d’impact réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, conformément au paragraphe 118bis des Orientations, avant de prendre toute décision qui serait difficilement réversible ;
  13. Prie instamment l’État partie de ne pas approuver de permis ou de licences liés à la concession minière de Kallak ou à tout autre projet de développement ayant des impacts négatifs potentiels sur la VUE du bien, jusqu’à ce que les recommandations de la mission de suivi réactif de mai 2024 aient été examinées par le Comité à sa 47e session ;
  14. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, avant le 1erfévrier 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points susmentionnés, et en réponse aux recommandations du rapport de la mission, pour examen par le Comité à sa 47session. 
Année du rapport : 2024
Suède
Date d'inscription : 1996
Catégorie : Mixte
Critères : (iii)(v)(vii)(viii)(ix)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2024) .pdf
arrow_circle_right 46COM (2024)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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