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Décision 37 COM 7
Tendances émergeantes et questions générales

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné les documents WHC-13/37.COM/7A, WHC-13/37.COM/7A.Add, WHC-13/37.COM/7A.Add.2, WHC-13/37.COM/7B, WHC-13/37.COM/7B.Add et WHC-13/37.COM/7B.Add.Corr,

I

2.  Exprime sa plus vive inquiétude quant aux nombreux conflits qui affectent des biens du patrimoine mondial et en particulier les cas récents où les biens du patrimoine mondial sont intentionnellement détruits par les parties engagées dans le conflit et où les personnes en charge de leur protection sont ciblées ;

3.  Prend note des efforts du Centre du patrimoine mondial et de ses partenaires à essayer de minimiser les impacts des conflits sur les biens en sensibilisant davantage les parties concernées et en mobilisant un soutien financier pour leur conservation, et note avec satisfaction que, pour la première fois, la résolution 2100 du 25 avril 2013 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui vise à assurer la protection des sites culturels et historiques du Mali, en collaboration avec l’UNESCO, figure dans le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ;

4.  Lance un appel à l'UNESCO ainsi qu'aux États Parties à la Convention de la Haye (1954) relative à la protection des biens culturels en cas de conflit armé; sollicite leur soutien au Mali et leur coopération culturelle et technique, en particulier pour l'établissement d'inventaires des biens, et demande en outre la mise en œuvre de mesures de conservation des biens culturels menacés par les conflits armés dans d’autres pays ;

II

5.  Exprime également sa plus vive inquiétude quant aux impacts sur des biens du patrimoine mondial dus à la pression croissante du braconnage sur les éléphants en Afrique et des rhinocéros associée à l’augmentation du commerce illégal avec l’Asie, qui est alimenté par la flambée des prix de la corne de rhinocéros et de l’ivoire, et à l’implication accrue du crime organisé dans cette activité lucrative ;

6.  Accueille avec satisfaction les mesures prises par la 16e Conférence des Parties de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) pour aider à remédier à la crise due au braconnage et demande au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN de renforcer leur coopération avec le secrétariat de la CITES pour assister les États parties dans la mise en œuvre de ces mesures ;

III

7.  Accueille également avec satisfaction les conclusions pertinentes de la conférence « Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique », tenue à Gauteng, Afrique du Sud (26-29 septembre 2012), qui renforcent les recommandations de l’étude indépendante sur le principe de « zones interdites » du Conseil international des mines et métaux (ICMM) concernant l’exploration et l’exploitation minière dans un bien du patrimoine mondial, notées dans la décision 36 COM 7C ;

8.  Note avec inquiétude l’impact croissant des activités de l’industrie d’extraction sur les biens du patrimoine mondial, et prie instamment tous les États parties à la Convention et les principaux chefs de file de l’industrie de respecter le principe de « zones interdites », en ne permettant aucune activité d’extraction sur le territoire de biens du patrimoine mondial et en faisant tout leur possible pour garantir que les compagnies d’extraction implantées sur leur territoire ne causent aucun dommage aux biens du patrimoine mondial, conformément à l’Article 6 de la Convention ;

9.  Demande également au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives de poursuivre le dialogue avec les industries d’extraction en vue d’étendre à d’autres compagnies et secteurs de l’industrie l’engagement pris par Shell et le Conseil international des mines et métaux (ICMM) de ne pas explorer ni développer de ressources pétrolières, gazières et minérales sur le territoire de biens du patrimoine mondial, et de garantir que les opérations existantes et futures dans des zones entourant des biens du patrimoine mondial sont compatibles avec la protection de leur valeur universelle exceptionnelle et ne menacent pas leur intégrité ;

IV

10.  Prend note du fait qu’une recommandation sur les évaluations d’impact soit désormais disponible auprès des Organisations consultatives pour les biens naturels et les biens culturels et que des orientations communes plus détaillées sont nécessaires pour donner un aperçu complet de la manière dont les résultats de ces évaluations peuvent être intégrés avec succès dans des processus décisionnels relatifs à l’aménagement du territoire ;

V

11.  Remercie l’État partie des Pays-Bas et l’Union européenne pour leur soutien à la publication du manuel de référence sur la gestion du patrimoine mondial dans des versions imprimées et encourage d’autres États parties à la Convention à soutenir la traduction et la diffusion de ce manuel de référence dans une série de langues régionales. 

Code de la Décision
37 COM 7
Thèmes
Convention du patrimoine mondial, Méthodes et outils de travail
Année
2013
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