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Décision 46 COM 7B.45
Région de Laponie (Suède) (C/N 774)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7B.Add.4,
  2. Rappelant la décision CONF 201 VIII.B adoptée à sa 20e session (Merida, 1996), par laquelle le Comité recommande que les autorités suédoises continuent de travailler avec les populations saamies locales, la décision 37 COM 7 (Partie III) adoptée à sa 37esession (Phnom Penh, 2013), qui prie instamment tous les États parties et les principaux acteurs de l’industrie de respecter l’engagement du Conseil international des mines et métaux de ne pas autoriser d’activités extractives au sein de biens du patrimoine mondial et de faire tous les efforts possibles pour garantir que les entreprises extractives implantées sur leur territoire ne causent aucun dommage aux biens du patrimoine mondial, conformément à l’article 6 de la Convention et la décision 45 COM 7B.32, adoptée à sa 45e session élargie (Riyad, 2023),
  3. Prend note que la mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN sur le bien ait été réalisée en mai 2024, et que ses conclusions et recommandations seront présentées à sa 47e session ;
  4. Réitère sa préoccupation que l’État partie ait approuvé une concession d’exploitation pour le projet de développement minier de Kallak dans les environs du bien qui, s’il est mis en œuvre, pourrait avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, qui est tributaire des pratiques culturelles plus vastes d’élevage de rennes qui sont importantes pour l’intégrité et l’authenticité du bien et les attributs qui sous-tendent les critères (iii) et (v) ;
  5. Exprime sa préoccupation que la concession d’exploitation minière de Kallak puisse acquérir une valeur juridique maintenant que la Cour administrative suprême a rejeté un recours déposé par la Société suédoise pour la conservation de la nature et le village saami de Jåhkågasska contre l’approbation de la concession ;
  6. Note qu’un permis environnemental supplémentaire serait requis en vertu du Code suédois environnemental pour toute exploitation minière, et que la concession stipule que le promoteur doit entreprendre une évaluation d’impact conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et que diverses conditions doivent être remplies en ce qui concerne les communautés autochtones saamies et les pratiques d’élevage de rennes reconnues comme faisant partie de la VUE du bien ;
  7. Réitère sa demande à l’État partie de s’assurer qu’une évaluation d’impact révisée des impacts potentiels du projet de mine de Kallak sur la VUE du bien soit réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, abordant spécifiquement la déclaration de VUE du bien et les attributs qui la sous-tendent, et de soumettre cette évaluation au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, avant de prendre toute décision difficilement réversible, y compris en lien avec le permis environnemental qui serait requis pour la poursuite de l’exploitation minière ;
  8. Invite l’État partie à soumettre le cahier des charges de l’évaluation d’impact révisée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  9. Prend note de la position de l’État partie selon laquelle il répond aux préoccupations soulevées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable à l’égard du consentement libre, informé et préalable (CLIP) des peuples autochtones saami dans le cadre des conditions du projet de concession minière à Kallak, et que la mission de suivi réactif formulera de nouvelles recommandations sur ce point, et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce que toute nouvelle considération de permis d’exploitation minière garantisse le CLIP des peuples autochtones saami, conformément aux normes et standards internationaux, y compris la Convention ;
  10. Exprime sa préoccupation quant aux projets d’extension des réseaux nationaux vers Gallivare et Kiruna et vers Naalojärvi-Messaure, dont l’une passe par la réserve naturelle de Stubba située au sein du bien du patrimoine mondial, et qui pourraient avoir un impact sur la VUE du bien, ainsi que quant à la nouvelle usine d’hydrogène et la modernisation d’une éolienne qui pourraient avoir un impact sur la VUE du bien, en particulier sur son intégrité visuelle, et demande à l’État partie de transmettre la documentation des projets et les évaluations d’impact associées au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  11. Demande à l’État partie de garantir qu’un moyen efficace soit en place pour étudier de manière complète et exhaustive les impacts cumulatifs de développements multiples sur la VUE du bien, de ne pas autoriser de projets individuels au cas par cas si les impacts cumulatifs sur la VUE ont le potentiel d’être inacceptables, et de donner suite dans les meilleurs délais aux recommandations de la mission de suivi réactif de 2024 à cet égard ;
  12. Réitère l’importance d’évaluer les impacts potentiels de tout projet d’aménagement au sein du bien ou dans son cadre immédiat ou plus large qui pourrait avoir un impact sur sa VUE, par le biais d’une évaluation d’impact réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, conformément au paragraphe 118bis des Orientations, avant de prendre toute décision qui serait difficilement réversible ;
  13. Prie instamment l’État partie de ne pas approuver de permis ou de licences liés à la concession minière de Kallak ou à tout autre projet de développement ayant des impacts négatifs potentiels sur la VUE du bien, jusqu’à ce que les recommandations de la mission de suivi réactif de mai 2024 aient été examinées par le Comité à sa 47e session ;
  14. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points susmentionnés, et en réponse aux recommandations du rapport de la mission, pour examen par le Comité à sa 47e session. 
Code de la Décision
46 COM 7B.45
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2024
Rapports sur l'état de conservation
2024 Région de Laponie
Documents
WHC/24/46.COM/17
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 46e session (New Delhi, 2024)
Contexte de la Décision
WHC-24/46.COM/7B.Add.4
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