Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x

Région de Laponie

Suède
Facteurs affectant le bien en 2023*
  • Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
Facteurs identifiés lors de l'inscription du bien :
  • nécessité de poursuivre le travail avec le peuple saami
  • inventorier les espèces
  • consolider le plan de gestion
    Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2023

    Néant

    Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2023
    Demandes approuvées : 0
    Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
    Missions sur le bien jusqu'en 2023**

    Néant

    Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2023

    Le 5 novembre 2020, l’État partie a soumis des informations sur le projet minier de Kallak (Gállok) à proximité du bien, notamment un document intitulé « Évaluation d’impact approfondie - Kallak et le site du patrimoine mondial de la région de Laponie (2017) (EIA) ». Suite à la soumission d’informations complémentaires par l’État partie le 26 janvier 2021, une étude technique conjoint de l’ICOMOS et de l’UICN a été transmise à l’État partie en mai 2021, qui fait part des préoccupations concernant l’EIA. Il a été recommandé qu’une étude d’impact révisée soit réalisée conformément aux documents d’orientation de l’UICN et de l’ICOMOS sur les études d’impact afin d’évaluer de manière adéquate les impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), avant toute approbation du projet minier.

    Le 3 février 2022, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable ont écrit à l’État partie (Référence : AL SWE 2/2022) pour exprimer leurs « préoccupations quant à l’absence de consultation de bonne foi et d’obtention du consentement libre, préalable et éclairé des Saamis et quant aux dommages importants et irréversibles que le projet Gállok cause aux terres, aux ressources, à la culture et aux moyens de subsistance des Saamis ainsi qu’à l’impact environnemental qu’il aurait sur le site Région de Laponie, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO » (p. 7 du document AL SWE 2/2022).’

    Le 4 avril 2022, l’État partie a répondu aux Rapporteurs spéciaux des Nations Unies (Référence : UD20022/01693/FMR) qu’en vertu d’un amendement à la loi sur les Minéraux (2018), il y avait une exigence légale formelle de consultation conformément au Code de l’environnement suédois. Une loi spécifique sur la Consultation au regard des questions d’importance particulière pour le peuple saami a également été adoptée le 1er mars 2022. La correspondance ci-dessus mentionnée a été reçue par l’UNESCO par l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones intitulé « Zones protégées et droits des peuples autochtones : obligations des États et des organisations internationales », qui a été soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2022, « se félicite du fait que l’UNESCO ait fait part de ses préoccupations au sujet des conséquences négatives des activités extractives prévues sur les droits des peuples autochtones [...] dans les environs de la Laponie. » (Paragraphe 51 du document A/77/238).

    Le 24 février 2022, suite aux préoccupations exprimées dans l’étude technique conjointe de l’ICOMOS et de l’UICN ci-dessus mentionnée et par des tiers, le Centre du patrimoine mondial a demandé à l’État partie de soumettre un rapport sur l’état de conservation du bien qui serait examiné par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session.

    Le 17 mars 2022, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation, disponible à l’adresse https://whc.unesco.org/fr/list/774/, qui fait état de ce qui suit :

    • s’agissant de la recommandation formulée dans l’étude technique conjointe de l’ICOMOS et de l’UICN d’entreprendre une évaluation d’impact révisée et élargie, étant donné que la concession d’exploitation minière est soumise à une décision gouvernementale à venir, il n’est pas possible de préjuger de la décision qui pourrait être prise, ni de commenter les circonstances spécifiques examinées, cependant le Gouvernement a pris bonne note des recommandations ;
    • une licence d’exploitation n’équivaut pas à une approbation générale, et toute exploitation nécessiterait l’octroi d’autres permis et exemptions en vertu du Code de l’environnement suédois ;
    • après réception de l’étude technique, les autorités ont transmis le rapport aux parties prenantes concernées, notamment le Parlement saami et les communautés d’éleveurs de rennes, pour qu’elles fassent part de leurs commentaires. En février 2022, les autorités ont donné au demandeur la possibilité de répondre à ces commentaires.

    Le 22 mars 2022, le Centre du patrimoine mondial a appris par les médias que l’État partie avait accordé une concession d’exploitation pour le droit d’extraction et d’utilisation du minerai de fer, valable pour 25 ans et soumise à 12 conditions (Regeringsbeslut N2017/04553), ce dont l’État partie n’a pas notifié l’UNESCO conformément au paragraphe 172 des Orientations. La décision expose le contexte, y compris la prise en compte de l’étude technique de l’ICOMOS et de l’UICN et la consultation ultérieure, ainsi que la justification de l’approbation. Le 25 mars 2022, le Centre du patrimoine mondial a demandé à l’État partie de fournir une traduction de la décision ainsi que des informations sur les impacts de cette décision sur l’état de conservation du bien. Le 17 mai 2022, l’État partie a fourni une traduction en anglais de la Regeringsbeslut, qui comprend à la fois la décision et sa motivation. Selon l’État partie, compte tenu de la distance entre la zone de concession prévue et le bien, les activités ne sont pas susceptibles d’avoir un impact négatif direct sur la VUE du bien, mais elles peuvent avoir un impact indirect. Dans un courrier daté du 22 octobre 2022, l’État partie a informé le Centre du patrimoine mondial qu’il n’avait pas connaissance d’une procédure de demande de permis environnemental en cours soumise par la société et que, si celle-ci décidait ultérieurement demander un permis environnemental, la demande devrait inclure une EIA réalisée selon les principes de la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale. Dans un courrier à l’État partie, daté du 20 décembre 2022, le Centre du patrimoine mondial a précisé que l’EIA devait être basée sur le Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, plutôt que sur des outils devenus obsolètes. Aucune autre mise à jour n’a été communiquée par l’État partie depuis lors.

    Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2023

    Kallak est situé à 34 km au sud-ouest de la limite la plus proche du bien. En février 2013, le gisement de minerai de fer, situé entre Randijaur et Bjorkholmen, a été désigné zone d’intérêt national pour les gisements de substances précieuses. En 2013, une exploitation minière expérimentale a été entreprise, après octroi d’un permis, puis une demande a été soumise pour une concession d’exploitation de la partie nord du gisement, couvrant 1 360 000 ha. Bien que la zone minière proposée soit située à l’extérieur des limites du bien, il existe une relation évidente entre cette zone et les attributs qui constituent la VUE du bien. Plus précisément, il est important de rappeler que l’authenticité du bien s’exprime et se maintient à travers la pratique continue de l’élevage de rennes par la communauté autochtone saami et la transhumance saisonnière des troupeaux vers les pâturages d’été en montagne. En 2017, une zone située entre Randijaur et Bjorkholmen, une zone clé sur les terres de pâturage annuel du village saami de Jahkagasska Tjiellde, a été désignée par le Parlement saami nouvelle zone d’intérêt national pour l’élevage des rennes. L’élevage saisonnier des rennes dépend du pâturage sur de très vastes terres à l’extérieur du bien (surtout en hiver). La concession minière pourrait donc avoir un impact direct sur l’élevage de rennes de l’un des neuf villages saamis, et peut-être d’autres.

    En juin 2013, l’État partie a notifié au Centre du patrimoine mondial la demande d’une concession d’exploitation, à propos de laquelle l’ICOMOS a formulé des commentaires en 2014 sous la forme d’une étude technique. Il a été tout particulièrement demandé à l’État partie de confirmer que l’étude d’impact environnemental (EIE) comprenait une étude d’impact sur le patrimoine (EIP) axée sur l’impact potentiel de l’exploitation minière sur les attributs culturels du bien du patrimoine mondial et de son cadre, conformément au Guide de l’ICOMOS de 2011. L’EIE réalisée dans le cadre de la demande de concession minière de 2013 a été considérée par le Conseil national du patrimoine suédois et l’Agence de protection de l’environnement comme n’évaluant pas pleinement l’impact de l’activité proposée sur le bien. L’étude technique conjointe ICOMOS/UICN de 2016 qui a suivi a conseillé à l’État partie de réaliser une EIP et une EIE révisée avec une évaluation spécifique des impacts potentiels du projet proposé sur la VUE du bien, y compris son intégrité. En réponse, la société minière a commandé, en 2017, l’EIA ci-dessus mentionnée, qui n’a été soumise au Centre du patrimoine mondial qu’en 2020, pour examen par les Organisations consultatives.

    L’EIA a conclu que l’impact global du projet sur les valeurs culturelles serait mineur et n’affecterait probablement pas les valeurs du patrimoine naturel, à condition que des mesures soient prises pour réduire l’effet de barrière sur la migration des rennes. Cependant, l’étude technique conjointe ICOMOS/UICN de 2021 a souligné que le document ne fait pas spécifiquement référence à la VUE du bien comme exigé par les documents d’orientation de l’UICN et de l’ICOMOS sur les études d’impact, et ne traite pas des impacts potentiels de facteurs importants liés au projets, tels que les besoins en eau, en énergie et en utilisation des terres.

    La décision de l’État partie en mars 2022 a approuvé l’EIA de 2017 et accordé une concession d’exploitation en considérant que, compte tenu de la distance entre la zone de concession prévue et le bien, les activités ne sont pas susceptibles d’avoir un impact négatif direct sur la VUE du bien. Cependant, ni l’EIA ni la décision de l’État partie ne reconnaissent de manière adéquate la relation fonctionnelle et paysagère directe entre l’élevage de rennes dans la zone de la concession minière et le bien, ni la nécessité d’envisager les impacts importants du projet sur les attributs de la VUE découlant de la perturbation de la pratique traditionnelle de l’élevage de rennes et des voies de migration. La décision évoque des conditions à respecter concernant les impacts potentiels sur les zones situées en dehors de la concession, notamment s’agissant de la migration et du pâturage des rennes. Cependant, l’absence de critères pour évaluer le respect de ces conditions suggère qu’elles ne sont pas suffisamment précises ou contraignantes. Il est important de souligner que la condition no 12 de la concession d’exploitation exige que l’exploitant entreprenne une EIA révisée, réalisée conformément aux principes de la Note consultative de l’UICN, et qu’il la soumette au Centre du patrimoine mondial avant de demander un permis d’utilisation de la concession. Bien que cette condition soit appréciée, il convient de souligner qu’une telle EIA révisée aurait dû être réalisée avant d’accorder la concession d’exploitation. Il est recommandé de prier instamment l’État partie de s’assurer que l’EIA révisée est réalisée et qu’elle évalue pleinement les impacts potentiels directs, indirects, à court et à long terme sur la VUE, en particulier les valeurs culturelles de la migration et de l’élevage des rennes et les activités ci-dessus mentionnées associées au bien. Cette évaluation doit être réalisée conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial’’, qui remplace les précédents documents d’orientation de l’UICN et de l’ICOMOS, avant de prendre toute décision qui serait difficilement réversible.

    De plus, les vives inquiétudes exprimées par les Rapporteurs spéciaux à propos du manque de consultation des peuples autochtones concernés, y compris le village saami qui subirait directement les impacts du projet proposé, sont très préoccupantes. Notant également les objections exprimées par les peuples autochtones et les communautés locales à la décision de l’État partie, il est important de réitérer que toute décision prise en relation avec des pratiques culturelles liées aux valeurs du patrimoine mondial doit garantir une consultation appropriée et une preuve évidente que le consentement libre, préalable et éclairé a été obtenu, conformément à la Déclaration nationale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et aux Orientations.

    Compte tenu des menaces potentielles à long terme pour la VUE, des préoccupations quant à l’adéquation du processus d’évaluation d’impact mis en œuvre à ce jour, et de la décision prise par l’État partie en mars 2022 d’accorder la concession d’exploitation pour le projet minier de Kallak, il est recommandé au Comité de demander à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN à se rendre sur le territoire du bien pour déterminer l’état actuel du bien ainsi que la nature et l’étendue des menaces pesant sur le bien, dispenser des conseils sur le processus de révision de l’EIA, y compris l’efficacité des critères définis pour l’évaluation des impacts potentiels du projet d’exploitation minière et des activités annexes, et proposer des mesures pour faciliter la conservation des attributs qui soutiennent la VUE du bien.

    Décisions adoptées par le Comité en 2023
    45 COM 7B.32
    Région de Laponie (Suède) (C/N 774)

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
    2. Rappelant la décision CONF 201 VIII.B, adoptée à sa 20e session (Mérida, 1996), par laquelle le Comité « a recommandé aux autorités suédoises de poursuivre leur travail avec le peuple saami », et la décision 37 COM 7 (partie III), adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013), qui prie instamment tous les États parties et les principaux chefs de file de l’industrie de respecter le principe de « zones interdites » du Conseil international des mines et métaux en ne permettant aucune activité d’extraction sur le territoire des biens du patrimoine mondial et en faisant tout leur possible pour garantir que les compagnies d’extraction implantées sur leur territoire ne causent aucun dommage aux biens du patrimoine mondial, conformément à l’article 6 de la Convention,
    3. Exprime ses plus vives préoccupations quant à l’approbation par l’État partie d’une concession d’exploitation pour le projet minier de Kallak, à proximité du bien, qui pourrait potentiellement avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien qui dépend des pratiques culturelles d’élevage des rennes, pratiques importantes pour l’intégrité et l’authenticité du bien et des attributs qui sous-tendent les critères (iii) et (v) ;
    4. Note les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable quant au défaut d’obtention d’un consentement libre, préalable et éclairé par les Saamis pour ce projet, et aux menaces pesant sur les droits des Saamis en tant que peuple autochtone et sur la protection de leurs droits environnementaux et de leurs droits au patrimoine culturel, et prie instamment l’État partie de :
      1. veiller à ce que la pratique de l’élevage de rennes au-delà des limites du bien et en lien direct avec l’élevage de rennes dans les limites du bien soit protégée de manière adéquate,
      2. veiller à ce que tout nouvel examen du projet minier de Kallak garantisse l’obtention du consentement libre, préalable et éclairé du peuple autochtone saami, conformément aux obligations juridiques internationales, notamment en vertu de la Convention ;
    5. Considère que l’évaluation d’impact approfondie (EIA) de 2017 commandée par la société minière, sur laquelle repose l’approbation de la concession d’exploitation délivrée par l’État partie en mars 2022, n’évalue pas de manière adéquate les impacts potentiels du projet proposé sur la VUE du bien, et regrette vivement que la concession d’exploitation ait été accordée avant que l’évaluation ne soit révisée pour traiter les questions soulevées dans l’étude technique conjointe ICOMOS/UICN de l’EIA, réalisée en 2021 ;
    6. Note, dans les conditions liées à la concession, l’exigence d’une révision de l’EIA avant une demande de permis d’exploitation minière dans la zone de la concession, et demande à l’État partie de s’assurer qu’une EIA intégrée révisée est réalisée pour évaluer les impacts potentiels sur la VUE du bien, conformément au Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, en se référant spécifiquement à la déclaration de VUE du bien et aux attributs qui la soutiennent, et de soumettre l’évaluation au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, avant de prendre toute décision relative à la délivrance éventuelle d’un permis d’exploitation minière ;
    7. Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN à se rendre sur le territoire du bien afin de déterminer l’état actuel du bien ainsi que la nature et l’étendue des menaces qui pèsent sur le bien, de dispenser des conseils sur le processus de révision de l’EIA, y compris sur l’efficacité des critères définis pour l’évaluation des impacts potentiels du projet d’exploitation minière et des activités annexes, et de proposer des mesures pour faciliter la conservation des attributs qui soutiennent la VUE du bien ;
    8. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
    Projet de décision : 45 COM 7B.32

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
    2. Rappelant la décision CONF 201 VIII.B, adoptée à sa 20e session (Mérida, 1996), par laquelle le Comité « a recommandé aux autorités suédoises de poursuivre leur travail avec le peuple saami », et la décision 37 COM 7 (partie III), adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013), qui prie instamment tous les États parties et les principaux chefs de file de l’industrie de respecter le principe de « zones interdites » du Conseil international des mines et métaux en ne permettant aucune activité d’extraction sur le territoire des biens du patrimoine mondial et en faisant tout leur possible pour garantir que les compagnies d’extraction implantées sur leur territoire ne causent aucun dommage aux biens du patrimoine mondial, conformément à l’article 6 de la Convention,
    3. Exprime ses plus vives préoccupations quant à l’approbation par l’État partie d’une concession d’exploitation pour le projet minier de Kallak, à proximité du bien, qui pourrait potentiellement avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien qui dépend des pratiques culturelles d’élevage des rennes, pratiques importantes pour l’intégrité et l’authenticité du bien et des attributs qui sous-tendent les critères (iii) et (v) ;
    4. Note les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable quant au défaut d’obtention d’un consentement libre, préalable et éclairé par les Saamis pour ce projet, et aux menaces pesant sur les droits des Saamis en tant que peuple autochtone et sur la protection de leurs droits environnementaux et de leurs droits au patrimoine culturel, et prie instamment l’État partie de :
      1. veiller à ce que la pratique de l’élevage de rennes au-delà des limites du bien et en lien direct avec l’élevage de rennes dans les limites du bien soit protégée de manière adéquate,
      2. veiller à ce que tout nouvel examen du projet minier de Kallak garantisse l’obtention du consentement libre, préalable et éclairé du peuple autochtone saami, conformément aux obligations juridiques internationales, notamment en vertu de la Convention ;
    5. Considère que l’évaluation d’impact approfondie (EIA) de 2017 commandée par la société minière, sur laquelle repose l’approbation de la concession d’exploitation délivrée par l’État partie en mars 2022, n’évalue pas de manière adéquate les impacts potentiels du projet proposé sur la VUE du bien, et regrette vivement que la concession d’exploitation ait été accordée avant que l’évaluation ne soit révisée pour traiter les questions soulevées dans l’étude technique conjointe ICOMOS/UICN de l’EIA, réalisé en 2021 ;
    6. Note, dans les conditions liées à la concession, l’exigence d’une révision de l’EIA avant une demande de permis d’exploitation minière dans la zone de la concession, et demande à l’État partie de s’assurer qu’une EIA intégrée révisée est réalisée pour évaluer les impacts potentiels sur la VUE du bien, conformément au Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, en se référant spécifiquement à la déclaration de VUE du bien et aux attributs qui la soutiennent, et de soumettre l’évaluation au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, avant de prendre toute décision relative à la délivrance éventuelle d’un permis d’exploitation minière ;
    7. Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN à se rendre sur le territoire du bien afin de déterminer l’état actuel du bien ainsi que la nature et l’étendue des menaces qui pèsent sur le bien, de dispenser des conseils sur le processus de révision de l’EIA, y compris sur l’efficacité des critères définis pour l’évaluation des impacts potentiels du projet d’exploitation minière et des activités annexes, et de proposer des mesures pour faciliter la conservation des attributs qui soutiennent la VUE du bien ;
    8. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.

    BIENS CULTURELS

    Année du rapport : 2023
    Suède
    Date d'inscription : 1996
    Catégorie : Mixte
    Critères : (iii)(v)(vii)(viii)(ix)
    Documents examinés par le Comité
    Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
    Rapport (2022) .pdf
    Proposé initialement pour examen en 2022
    arrow_circle_right 45COM (2023)
    Exports

    * : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

    ** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


    top