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Parc national de Chitwan

Népal
Facteurs affectant le bien en 2023*
  • Espèces envahissantes/exotiques terrestres
  • Infrastructures de transport de surface
  • Modification du régime des sols
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Infrastructures de transport de surface (Projets de construction d’une route et d’une voie ferrée qui traverseraient le bien ; Projets d’infrastructures)
  • Espèces envahissantes/exotiques terrestres (Propagation d’espèces envahissantes ; empiètement des habitats fauniques dans la zone tampon) 
  • Systèmes de gestion/Plan de gestion (Manque de consultation inter-agences et interministérielle appropriée et de coordination des propositions de développement)
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2023

Néant

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2023
Demandes approuvées : 2 (de 1988-1989)
Montant total approuvé : 80 000 dollars E.U.
1989 Public awareness programmes and development of an ... (Approuvé)   50 000 dollars E.U.
1988 Consultancy services for the preparation of a plan for ... (Approuvé)   30 000 dollars E.U.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2023

L'État partie a soumis un rapport sur l'état de conservation le 30 novembre 2022, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/284/documents qui fait état de ce qui suit :

  • Des actions de coordination et de collaboration entre diverses agences et parties prenantes, notamment le renforcement des mécanismes institutionnels, la participation accrue de la communauté et la coordination renforcée entre agences, ainsi qu’une surveillance utilisant des technologies modernes, continuent de prévenir le braconnage au sein du bien ;
  • Le nouveau tracé d’une voie ferrée électrifiée est-ouest à l’extérieur du bien reste à finaliser. Plusieurs réunions de coordination ont été organisées entre le Service des chemins de fer et le Département des Parcs nationaux et de la protection des espèces sauvages (DNPWC), et il a été convenu que le tracé adopté aurait un impact minimal sur le bien. Le site de construction proposé est « presque à l’extérieur du bien ». Le gouvernement du Népal a récemment approuvé des orientations sur les infrastructures respectueuses des espèces sauvages (Wildlife Friendly Infrastructure Guideline) ;
  • La route Thori-Madi-Bharatpur continue d’être gérée conformément aux recommandations de la mission de suivi réactif de l’UICN de 2016, notamment avec l’interdiction d’améliorer ou d’élargir la route au sein du bien. Une évaluation d’impact environnemental (EIE) pour le tronçon routier de 8 km, situé au sein du bien, proposera la construction d’« infrastructures respectueuses des espèces sauvages » ;
  • La décision d’interrompre la construction d’un tronçon de 7 km de la voie rapide Terai Hulaki proposée, qui traverserait la zone tampon, reste en vigueur. Aucune décision n’a été prise quant au tracé de la liaison commerciale Chine-Inde proposée entre la province 3 (actuelle province de Bagmati) et la province 4 (actuelle province de Gandaki), des routes Madi-Balmiki Ashram et Malekhu-Thori qui traversent le bien. Le DNPWC et l'autorité du parc continuent de s'opposer à toute nouvelle route ou à la réouverture/amélioration des anciennes routes qui traversent le bien ;
  • Des conseils supplémentaires de la part de l’UNESCO sont demandés pour la préparation d’une proposition de modification des limites prenant en compte les changements survenus à la suite de la publication dans le journal officiel en 2016 du transfert de 1 818 ha du Gajendra Mokshya Dham de Tribeni dans le parc national vers la zone tampon du parc, et de 2 063 ha du site de Padampur (auparavant dans la zone tampon du parc) vers le Parc national ;
  • Le démantèlement des maisons dans la zone tampon du parc, sous la juridiction du comité des usagers d’Ayodhyapuri, a été entrepris par les autorités locales conformément à la Loi de 1973 sur la conservation des espèces sauvages dans les parcs nationaux et à ses règlementations ultérieures, sans « la moindre intention de violer les droits de l’Homme des communautés locales ». La zone était occupée illégalement depuis 1997 et des logements de substitution en dehors du bien ont été fournis par le gouvernement local en 2020, mais certains ménages ont continué à résider dans la zone malgré les notifications données par l’autorité du parc et ont tenté une « double occupation » après la réinstallation. L’autorité est pleinement consciente de la nécessité de garantir les droits fondamentaux des communautés locales, qui sont considérées comme faisant partie intégrante de la gestion du parc et de la mise en œuvre des activités de conservation des espèces sauvages, notamment pour assurer les succès en matière de conservation des rhinocéros.

Le 25 avril 2023, le Centre du patrimoine mondial a envoyé une lettre à l’État partie pour vérifier les informations émanant de tiers concernant un incident de braconnage qui s’est déroulé en janvier 2023, au cours duquel deux rhinocéros ont été tués, ainsi que d’autres morts récentes de rhinocéros qui seraient liées à des activités de construction à l’intérieur et autour du bien. Aucune réponse n’a été reçue au moment de la préparation de ce rapport.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2023

Tout en notant avec satisfaction que les efforts continus de lutte contre le braconnage déployés par l’État partie et ses partenaires ont permis de réaliser six des neuf « années zéro braconnage », la recrudescence du braconnage de rhinocéros depuis 2020 reste très préoccupante. Il est recommandé de demander à l’État partie de fournir des éclaircissements sur les morts de rhinocéros récemment signalées et de renforcer les mesures à l’intérieur et autour du bien, si nécessaire, pour assurer la protection des espèces menacées telles que le rhinocéros contre le braconnage.

Il est à noter que le nouveau tracé de la voie ferrée électrifiée est-ouest à l’extérieur du bien n’a pas encore été finalisé. Étant donné la proximité signalée du site de construction proposé par rapport au bien (c’est-à-dire « presque à l’extérieur du bien »), il est recommandé de demander à nouveau à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, une EIE du tracé proposé qui évalue de manière adéquate ses impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, ainsi qu’une carte détaillée, lorsqu’elle sera disponible, et avant de finaliser une décision sur l’itinéraire de substitution.

Le maintien de la suspension des projets routiers proposés à l’intérieur et à proximité du bien, notamment la construction de la voie rapide Terai Hulaki proposée, la liaison commerciale Chine-Inde de la province 3 (actuellement province de Bagmati) et de la province 4 (actuellement province de Gandaki), la route Madi-Balmiki Ashram et la route Malekhu-Thori, ainsi que l’amélioration de la section de la route Thori-Madi-Bharatpur située à l’intérieur du bien, sont accueillis favorablement. Tout en notant qu’aucune décision n’a été prise sur les tracés des routes proposées qui traverseraient le bien, il est recommandé de réitérer l’importance d’une interdiction permanente de toute nouvelle route ou de la réouverture/amélioration des anciennes routes traversant le bien, comme l’a recommandé la mission de suivi réactif de l’UICN en 2016. La référence au projet de construction d’« infrastructures respectueuses des espèces sauvages » au sein du bien n’est pas clairement expliquée. Il convient de demander à l’État partie de fournir des éclaircissements et des détails précis sur ce sujet et de veiller à ce les impacts potentiels de ces infrastructures soient évalués conformément au Guide d’évaluation d’impact et orientations dans le contexte du patrimoine mondial, ainsi que de soumettre le Guide des infrastructures respectueuses des espèces sauvages au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN.

Compte tenu des changements signalés dans les limites du parc national en 2016, et du fait que le bien n’a pas de zone tampon telle qu’approuvée par le Comité du patrimoine mondial, il est important de réitérer l’urgence de prendre en compte ces éléments dans le bien inscrit par le biais d’une proposition de modification des limites, conformément aux Orientations. Il est pris note de l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites et de la nécessité d’obtenir des orientations supplémentaires pour la soumission. Il convient également de noter que des cartes actualisées indiquant clairement les limites du bien tel qu’il a été inscrit en 1984, comme l’a demandé le Centre du patrimoine mondial dans sa lettre d’octobre 2020, n’ont pas encore été soumises. Il est donc recommandé que le Comité demande à l’État partie de soumettre dès que possible au Centre du patrimoine mondial des cartes actualisées pour le bien et de solliciter des conseils supplémentaires auprès du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN concernant les procédures de modification des limites et la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2016.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN restent préoccupés par les violations présumées des droits de l’Homme qui ont été évoquées pour la première fois dans une lettre en 2020. Tout en notant la réponse de l’État partie selon laquelle le démantèlement des maisons des communautés locales a été effectué conformément à la législation du parc national pour lutter contre l’occupation illégale depuis 1997, et selon laquelle les communautés ont été réinstallées en 2020 par les autorités locales, il est recommandé de demander à l’État partie de veiller à ce que toute proposition de réinstallation de personnes et de communautés au sein du bien suive une approche fondée sur les droits de l’Homme et applique les meilleures pratiques internationales ainsi que les normes et standards applicables. Des inquiétudes demeurent au vu du Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones : Zones protégées et droits des peuples autochtones : obligations des États et des organisations internationales, publié en juillet 2022, qui indique que « les populations autochtones continuent d’être prises pour cible en raison de leurs moyens de subsistance et leurs maisons ont été détruites en guise de représailles pour avoir collecté des ressources, notamment des herbes médicinales, dans le parc ». Rappelant la conclusion de la mission de suivi réactif de 2016 qui souligne une grande confusion parmi les communautés locales concernant les limites du bien, la mise en œuvre par l’État partie de la recommandation de la mission sur le marquage effectif des limites du bien, la modification et la clarification des limites susmentionnées est essentielle. Il est recommandé de demander à l’État partie de fournir une réponse au rapport du Rapporteur spécial et de s’assurer que toutes les opérations du parc sont menées conformément à une approche fondée sur les droits.

Décisions adoptées par le Comité en 2023
45 COM 7B.86
Parc national de Chitwan (Népal) (N 284)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.188 adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Note avec satisfaction les efforts de collaboration en cours pour lutter contre le braconnage des rhinocéros dans le bien, mais exprime sa préoccupation constante concernant la recrudescence du braconnage des rhinocéros et d’autres morts récentes de rhinocéros qui seraient liées à des activités de construction, demande à l’État partie de fournir des éclaircissements sur ces incidents signalés et de renforcer encore les mesures à l’intérieur et autour du bien pour prévenir le braconnage ;
  4. Notant que le nouveau tracé de la voie ferrée électrifiée est-ouest à l’extérieur du bien n’est pas encore finalisé, réitère sa demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, une évaluation d’impact environnemental (EIE) du tracé proposé qui mesure de manière adéquate ses impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au Guide d’évaluation d’impact et orientations dans le contexte du patrimoine mondial, ainsi que de fournir une carte détaillée, lorsqu’elle sera disponible, et avant de finaliser une décision sur le tracé de substitution ;
  5. Se félicite du maintien de la suspension des projets routiers proposés à l’intérieur et à proximité du bien, notamment la construction de la voie rapide Terai Hulaki proposée, la liaison commerciale Chine-Inde de la province 3 (actuellement province de Bagmati) et de la province 4 (actuellement province de Gandaki), la route Madi-Balmiki Ashram et la route Malekhu-Thori, ainsi que l’amélioration de la section de la route Thori-Madi-Bharatpur située à l’intérieur du bien, et prend note du fait qu’aucune décision n’a été prise sur les tracés des routes proposées qui traverseraient le bien ;
  6. Réitère également sa demande à l’État partie de ne pas approuver d’aménagements routiers et ferroviaires traversant le bien, comme l’a recommandé la mission de suivi réactif de l’UICN en 2016, ce qui pourrait représenter un danger pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  7. Notant également l’approbation récente par le gouvernement népalais du Guide des infrastructures respectueuses des espèces sauvages, demande également à l’État partie de fournir de plus amples informations concernant le projet de construction d’« infrastructures respectueuses des espèces sauvages » à l’intérieur du bien, et de s’assurer que leurs impacts potentiels sur la VUE sont évalués conformément au Guide d’évaluation d’impact et orientations dans le contexte du patrimoine mondial, avant toute décision qui serait difficilement réversible ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial des cartes actualisées du bien tel qu’il était à son inscription en 1984, comme l’a demandé le Centre du patrimoine mondial dans sa lettre d’octobre 2020, avant le 1erdécembre 2023 ;
  9. Encourage l'État partie à demander des conseils supplémentaires au Centre du patrimoine mondial et à l'UICN concernant le processus de modification des limites, et prie à nouveau instamment l'État partie de soumettre une proposition de modification des limites conformément aux Orientations ;
  10. Continue de prendre note avec inquiétude des allégations de violations des droits de l'Homme liées au Parc national de Chitwan soulevées en 2020, y compris dans le « Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Calí Tzay. Zones protégées et droits des peuples autochtones : obligations des États et des organisations internationales » de 2022, demande en outre à l'État partie de veiller à ce que toute réinstallation de personnes et de communautés au sein du bien suive une approche fondée sur les droits de l'Homme et applique les meilleures pratiques internationales ainsi que les normes et standards applicables ;
  11. Demande en outre à l’État partie de fournir une réponse au rapport du Rapporteur spécial au plus tard le 1erdécembre 2023, et de veiller à ce que toutes les opérations du parc soient menées conformément à une approche fondée sur les meilleures pratiques en matière de droit ;
  12. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Projet de décision : 45 COM 7B.86

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.188 adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Note avec satisfaction les efforts de collaboration en cours pour lutter contre le braconnage des rhinocéros dans le bien, mais exprime sa préoccupation constante concernant la recrudescence du braconnage des rhinocéros et d’autres morts récentes de rhinocéros qui seraient liées à des activités de construction, demande à l’État partie de fournir des éclaircissements sur ces incidents signalés et de renforcer encore les mesures à l’intérieur et autour du bien pour prévenir le braconnage ;
  4. Notant que le nouveau tracé de la voie ferrée électrifiée est-ouest à l’extérieur du bien n’est pas encore finalisé, réitère sa demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, une évaluation d’impact environnemental (EIE) du tracé proposé qui mesure de manière adéquate ses impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au Guide d’évaluation d’impact et orientations dans le contexte du patrimoine mondial, ainsi que de fournir une carte détaillée, lorsqu’elle sera disponible, et avant de finaliser une décision sur le tracé de substitution ;
  5. Se félicite du maintien de la suspension des projets routiers proposés à l’intérieur et à proximité du bien, notamment la construction de la voie rapide Terai Hulaki proposée, la liaison commerciale Chine-Inde de la province 3 (actuellement province de Bagmati) et de la province 4 (actuellement province de Gandaki), la route Madi-Balmiki Ashram et la route Malekhu-Thori, ainsi que l’amélioration de la section de la route Thori-Madi-Bharatpur située à l’intérieur du bien, et prend note du fait qu’aucune décision n’a été prise sur les tracés des routes proposées qui traverseraient le bien ;
  6. Réitère également sa demande à l’État partie de ne pas approuver d’aménagements routiers et ferroviaires traversant le bien, comme l’a recommandé la mission de suivi réactif de l’UICN en 2016, ce qui pourrait représenter un danger pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  7. Notant également l’approbation récente par le gouvernement népalais du Guide des infrastructures respectueuses des espèces sauvages, demande également à l’État partie de fournir de plus amples informations concernant le projet de construction d’« infrastructures respectueuses des espèces sauvages » à l’intérieur du bien, et de s’assurer que leurs impacts potentiels sur la VUE sont évalués conformément au Guide d’évaluation d’impact et orientations dans le contexte du patrimoine mondial, avant toute décision qui serait difficilement réversible ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial des cartes actualisées du bien tel qu’il était à son inscription en 1984, comme l’a demandé le Centre du patrimoine mondial dans sa lettre d’octobre 2020, avant le 1er décembre 2023 ;
  9. Encourage l'État partie à demander des conseils supplémentaires au Centre du patrimoine mondial et à l'UICN concernant le processus de modification des limites, et prie à nouveau instamment l'État partie de soumettre une proposition de modification des limites conformément aux Orientations ;
  10. Continue de prendre note avec inquiétude des allégations de violations des droits de l'Homme liées au Parc national de Chitwan soulevées en 2020, y compris dans le « Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Calí Tzay. Zones protégées et droits des peuples autochtones : obligations des États et des organisations internationales » de 2022, demande en outre à l'État partie de veiller à ce que toute réinstallation de personnes et de communautés au sein du bien suive une approche fondée sur les droits de l'Homme et applique les meilleures pratiques internationales ainsi que les normes et standards applicables ;
  11. Demande en outre à l’État partie de fournir une réponse au rapport du Rapporteur spécial au plus tard le 1er décembre 2023, et de veiller à ce que toutes les opérations du parc soient menées conformément à une approche fondée sur les meilleures pratiques en matière de droit ;
  12. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Année du rapport : 2023
Népal
Date d'inscription : 1984
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2022) .pdf
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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