Vat Phou et les anciens établissements associés du paysage culturel de Champassak
Facteurs affectant le bien en 2023*
- Habitat
- Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
- Infrastructures de transport de surface
- Infrastructures hydrauliques
- Installations d’interprétation pour les visiteurs
- Ressources humaines
- Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
- Infrastructures de transport de surface (Construction de nouvelles infrastructures comprenant des propositions pour de nouvelles routes)
- Habitat (Nouvelles constructions contribuant à une densification aléatoire du principal ensemble monumental)
- Systèmes de gestion/Plans de gestion (Absence de mécanisme de gestion coordonnée)
- Impact des activités touristiques/de loisirs/des visiteurs
- Installations des infrastructures d’interprétation et d’accueil pour les visiteurs (Parc de stationnement et centre d’accueil des visiteurs)
- Ressources humaines (Personnel spécialisé insuffisant)
- Infrastructure liée à l’approvisionnement en eau
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2023
Montant total accordé au bien : Projet financé par le Fonds-en-dépôt UNESCO/Japon : 379 040 dollars EU (1996-1997) ; Projets financés intégralement par l’Italie par l’intermédiaire de la Fondation Lerici : 482 194 dollars EU (1996-2004 ; 3 phases) : Phase I (1996-1997) = 161 124 dollars EU , Phase II (1998-1999) = 164 000 dollars EU, Phase III (2003-2005) = 157 070 dollars EU ; Accord de coopération UNESCO/France: 20 000 EUROS (2020-2021) conjointement pour Vat Phou et la Plaine des Jarres
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2023
Montant total approuvé : 13 000 dollars E.U.
1999 | Preparation of the nomination dossier for Vat Phu ... (Approuvé) | 13 000 dollars E.U. |
Missions sur le bien jusqu'en 2023**
Janvier-février 2011 : mission UNESCO ; novembre 2011 : mission du programme de la Convention France-UNESCO ; février 2012 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM ; avril 2013 : mission du Programme de la Convention France-UNESCO; mars 2014 : mission du Programme de la Convention France-UNESCO; février 2015: mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2023
L’État partie n’a pas soumis le rapport sur l’état de conservation demandé par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021).
L’État partie a soumis le 22 février 2022 un plan de gestion actualisé du bien, lequel a ensuite été examiné par l’ICOMOS. Le Centre du patrimoine mondial a demandé à deux reprises un complément d’information en vertu des dispositions du paragraphe 174 des Orientations.
Le 11 août 2021,t le 20 mai 2022 et en juin 2023, le Centre du patrimoine mondial a écrit à l’État partie pour demander des informations supplémentaires sur la construction signalée du barrage hydroélectrique de Phou Ngoy (anciennement Lat Sau), situé à 10 km en aval de Paksé, à proximité de la zone tampon nord du bien du patrimoine mondial. Dans ces lettres, le Centre du patrimoine mondial a également recommandé que l’État partie adopte une approche proactive et réalise des évaluations d’impact appropriées, telles qu’une évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) et/ou une évaluation d’impact environnemental (EIE), comportant une analyse spécifique des menaces potentiels et des impacts directs, indirects et cumulatifs (en relation avec d’autres infrastructures) du projet d’aménagement sur le bien du patrimoine mondial, réalisée conformément au récent Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial.
Le 16 juin 2022, le Centre du patrimoine mondial a écrit à l’État partie pour demander un complément d’information sur les rapports de tiers faisant état d’interventions paysagères potentiellement inappropriées, telles que la plantation d’arbres exotiques financée par l’Union européenne au sein du bien.
L’État partie n’a répondu à aucune de ces lettres au moment de la rédaction du présent rapport.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2023
Les avancées réalisées par l’État partie dans l’actualisation du plan de gestion du bien sont accueillies favorablement. Selon l’examen technique de l’ICOMOS, le plan de gestion a été correctement conçu, car il fournit un cadre important pour la réflexion et l’identification des enjeux tout en intégrant des éléments supplémentaires. Il a également été noté qu’il s’agit d’un plan préliminaire qui doit encore être étoffé pour constituer un document complet. Les principales préoccupations concernent l’intégration de mécanismes clairement définis pour la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), notamment en raison du développement urbain et du changement d’usage illégal des terres. L’examen technique a permis d’identifier plusieurs domaines d’amélioration, notamment des incohérences concernant par exemple l’exploitation forestière et l’agriculture dans la zone 2 (qui ont lieu en dépit de leur interdiction), la nécessité d’appliquer des mesures coercitives à l’encontre de toute activité illégale et la clarification des limites de la zone tampon. L’examen technique a également mis en évidence la nécessité de revoir le plan d’action 2022-2026 pour qu’il soit aligné avec le plan de gestion. Il est également recommandé d’actualiser le plan directeur du paysage culturel de Champasak, qui date de 2016.
En l’absence du rapport sur l’état de conservation du bien demandé à l’État partie, il est impossible de livrer une analyse plus approfondie des demandes antérieures du Comité à l’État partie, à savoir :
- Préoccupation concernant l’absence de financement de la construction du réseau routier prévu, dont le retard entraîne un trafic permanent de véhicules à travers le bien et les effets négatifs généralisés qui en découlent ;
- Une carte topographique actualisée du bien tel qu’il a été inscrit en 2001, demandée avant le 1er février 2022 ;
- Un rapport sur l’état de la mise en œuvre des mesures d’atténuation qui ont été suggérées dans l’EIP sur l’extension de l’approvisionnement en eau effectuée par l’entreprise publique d’approvisionnement en eau de Champasak ;
- La mise en place d’un cadre juridique qui rendrait obligatoire une évaluation d’impact appropriée et effectuée de manière proactive pour tout projet de développement susceptible d’avoir un impact sur la VUE des biens du patrimoine mondial en République démocratique populaire lao.
L’absence de réponse de l’État partie à plusieurs lettres du Centre du patrimoine mondial envoyées au titre du paragraphe 174 des Orientations, notamment en ce qui concerne le projet de plantation d’arbres financé par l’Union européenne et le projet de développement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy, est regrettable. Ces deux projets pourraient affecter définitivement la VUE du bien. Le projet de plantation d’arbres peut affecter plusieurs attributs naturels et façonnés par l’humain qui forment l’environnement endémique et font partie intégrante du bien.
L’évaluation environnementale stratégique du projet de développement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy prévoit divers impacts directs et indirects sur l’environnement, les populations environnantes et leurs moyens de subsistance. On s’attend donc à des impacts directs et à court terme sur la VUE du bien, ainsi qu’à des impacts indirects et cumulatifs au fil du temps. Il est impératif qu’une EIP ou une EIE complète et indépendante embrassant les éléments culturels, environnementaux et sociaux soit commandée avant que toute autre décision ne soit prise sur ce projet. Étant donné la possibilité actuelle et critique d’impacts très négatifs sur la VUE de ce bien, il est recommandé que le Comité du patrimoine mondial demande à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif sur le bien pour évaluer son état de conservation et estimer les risques que le projet d’aménagement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy fait peser sur la VUE du bien.
Décisions adoptées par le Comité en 2023
45 COM 7B.168
Vat Phou et les anciens établissements associés du paysage culturel de Champassak (République démocratique populaire lao) (C 481)
Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
- Rappelant les décisions 40 COM 7, 43 COM 7B.68 et 44 COM 7B.146, adoptées à ses 40e (Istanbul, 2016), 43e (Bakou, 2019) sessions et à sa 44e (Fuzhou/en ligne, 2021) session élargie respectivement,
- Regrette que l’État partie n’ait pas soumis le rapport sur l’état de conservation de ce bien demandé par le Comité ;
- Note avec satisfaction la soumission et l’examen du plan de gestion 2022 du bien, notant également que selon l’examen technique de l’ICOMOS, il s’agit d’un plan préliminaire qui doit être étoffé pour constituer un document complet et pour intégrer des mécanismes clairement définis de protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), et demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives :
- Un plan de gestion actualisé décrivant spécifiquement les instruments permettant de stopper efficacement la dégradation de la VUE du bien,
- Un plan d’action 2022-2026 actualisé qui reflète de manière exhaustive les recommandations et les actions du plan de gestion,
- Un plan directeur actualisé du paysage culturel de Champasak, qui date de 2016 ;
- Réitère ses demandes à l’État partie pour :
- Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du réseau routier, notamment les routes 14A et 14B,
- Soumettre une carte topographique actualisée du bien tel qu’il a été inscrit en 2001 avant le 1erdécembre 2023, pour examen par le Comité lors de sa 46e session si les conditions requises sont remplies sur le plan technique,
- Soumettre un rapport sur les avancées en matière de mise en œuvre des mesures d’atténuation suggérées dans l’étude d’impact sur le patrimoine (EIP) sur l’extension de l’approvisionnement en eau effectuée par l’entreprise publique d’approvisionnement en eau de Champasak,
- Étudier la mise en place d’un cadre juridique qui rendrait obligatoire une évaluation d’impact appropriée et effectuée de manière proactive pour tout projet de développement susceptible d’avoir un impact sur la VUE des biens du patrimoine mondial en République démocratique populaire lao ;
- Prend note avec préoccupation des projets de plantation d’arbres et d’aménagement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy et demande également à l’État partie de :
- Fournir des précisions sur le projet de plantation en indiquant si ses impacts potentiels ont été évalués, notamment au moyen d’une EIP ou d’une évaluation d’impact environnemental (EIE), et comment l’État partie entend prendre les mesures nécessaires pour éviter tout impact sur la VUE du bien,
- Avant de prendre toute autre décision, d’accorder tout autre droit ou de prendre tout engagement concernant l’aménagement du barrage hydroélectrique de Phou Ngoy, élaborer une EIP ou une EIE multidisciplinaire indépendante qui devrait embrasser les éléments culturels, environnementaux et sociaux, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et fournir dès que possible cette évaluation d’impact détaillée, les documents techniques et tout autre support pertinent au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
- Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM de suivi réactif sur le bien pour évaluer son état de conservation, l’efficacité de son système de gestion et les risques que le projet d’aménagement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy pourrait faire peser sur la VUE du bien ;
- Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Projet de décision : 45 COM 7B.168
Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
- Rappelant les décisions 40 COM 7, 43 COM 7B.68 et 44 COM 7B.146, adoptées à ses 40e (Istanbul, 2016), 43e (Bakou, 2019) sessions et à sa 44e (Fuzhou/en ligne, 2021) session élargie respectivement,
- Regrette que l’État partie n’ait pas soumis le rapport sur l’état de conservation de ce bien demandé par le Comité ;
- Note avec satisfaction la soumission et l’examen du plan de gestion 2022 du bien, notant également que selon l’examen technique de l’ICOMOS, il s’agit d’un plan préliminaire qui doit être étoffé pour constituer un document complet et pour intégrer des mécanismes clairement définis de protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), et demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives :
- Un plan de gestion actualisé décrivant spécifiquement les instruments permettant de stopper efficacement la dégradation de la VUE du bien,
- Un plan d’action 2022-2026 actualisé qui reflète de manière exhaustive les recommandations et les actions du plan de gestion,
- Un plan directeur actualisé du paysage culturel de Champasak, qui date de 2016 ;
- Réitère ses demandes à l’État partie pour :
- Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du réseau routier, notamment les routes 14A et 14B,
- Soumettre une carte topographique actualisée du bien tel qu’il a été inscrit en 2001 avant le 1er décembre 2023, pour examen par le Comité lors de sa 46e session si les conditions requises sont remplies sur le plan technique,
- Soumettre un rapport sur les avancées en matière de mise en œuvre des mesures d’atténuation suggérées dans l’étude d’impact sur le patrimoine (EIP) sur l’extension de l’approvisionnement en eau effectuée par l’entreprise publique d’approvisionnement en eau de Champasak,
- Étudier la mise en place d’un cadre juridique qui rendrait obligatoire une évaluation d’impact appropriée et effectuée de manière proactive pour tout projet de développement susceptible d’avoir un impact sur la VUE des biens du patrimoine mondial en République démocratique populaire lao ;
- Prend note avec préoccupation des projets de plantation d’arbres et d’aménagement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy et demande également à l’État partie de :
- Fournir des précisions sur le projet de plantation en indiquant si ses impacts potentiels ont été évalués, notamment au moyen d’une EIP ou d’une évaluation d’impact environnemental (EIE), et comment l’État partie entend prendre les mesures nécessaires pour éviter tout impact sur la VUE du bien,
- Avant de prendre toute autre décision, d’accorder tout autre droit ou de prendre tout engagement concernant l’aménagement du barrage hydroélectrique de Phou Ngoy, élaborer une EIP ou une EIE multidisciplinaire indépendante qui devrait embrasser les éléments culturels, environnementaux et sociaux, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et fournir dès que possible cette évaluation d’impact détaillée, les documents techniques et tout autre support pertinent au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
- Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM de suivi réactif sur le bien pour évaluer son état de conservation, l’efficacité de son système de gestion et les risques que le projet d’aménagement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy pourrait faire peser sur la VUE du bien ;
- Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Exports
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.