Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
- Rappelant les décisions 40 COM 7, 43 COM 7B.68 et 44 COM 7B.146, adoptées à ses 40e (Istanbul, 2016), 43e (Bakou, 2019) sessions et à sa 44e (Fuzhou/en ligne, 2021) session élargie respectivement,
- Regrette que l’État partie n’ait pas soumis le rapport sur l’état de conservation de ce bien demandé par le Comité ;
- Note avec satisfaction la soumission et l’examen du plan de gestion 2022 du bien, notant également que selon l’examen technique de l’ICOMOS, il s’agit d’un plan préliminaire qui doit être étoffé pour constituer un document complet et pour intégrer des mécanismes clairement définis de protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), et demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives :
- Un plan de gestion actualisé décrivant spécifiquement les instruments permettant de stopper efficacement la dégradation de la VUE du bien,
- Un plan d’action 2022-2026 actualisé qui reflète de manière exhaustive les recommandations et les actions du plan de gestion,
- Un plan directeur actualisé du paysage culturel de Champasak, qui date de 2016 ;
- Réitère ses demandes à l’État partie pour :
- Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du réseau routier, notamment les routes 14A et 14B,
- Soumettre une carte topographique actualisée du bien tel qu’il a été inscrit en 2001 avant le 1erdécembre 2023, pour examen par le Comité lors de sa 46e session si les conditions requises sont remplies sur le plan technique,
- Soumettre un rapport sur les avancées en matière de mise en œuvre des mesures d’atténuation suggérées dans l’étude d’impact sur le patrimoine (EIP) sur l’extension de l’approvisionnement en eau effectuée par l’entreprise publique d’approvisionnement en eau de Champasak,
- Étudier la mise en place d’un cadre juridique qui rendrait obligatoire une évaluation d’impact appropriée et effectuée de manière proactive pour tout projet de développement susceptible d’avoir un impact sur la VUE des biens du patrimoine mondial en République démocratique populaire lao ;
- Prend note avec préoccupation des projets de plantation d’arbres et d’aménagement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy et demande également à l’État partie de :
- Fournir des précisions sur le projet de plantation en indiquant si ses impacts potentiels ont été évalués, notamment au moyen d’une EIP ou d’une évaluation d’impact environnemental (EIE), et comment l’État partie entend prendre les mesures nécessaires pour éviter tout impact sur la VUE du bien,
- Avant de prendre toute autre décision, d’accorder tout autre droit ou de prendre tout engagement concernant l’aménagement du barrage hydroélectrique de Phou Ngoy, élaborer une EIP ou une EIE multidisciplinaire indépendante qui devrait embrasser les éléments culturels, environnementaux et sociaux, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et fournir dès que possible cette évaluation d’impact détaillée, les documents techniques et tout autre support pertinent au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
- Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM de suivi réactif sur le bien pour évaluer son état de conservation, l’efficacité de son système de gestion et les risques que le projet d’aménagement hydroélectrique du barrage de Phou Ngoy pourrait faire peser sur la VUE du bien ;
- Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.