Liverpool – Port marchand
Facteurs affectant le bien en 2013*
- Développement commercial
- Habitat
- Installations d’interprétation pour les visiteurs
- Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
a) Absence de gestion globale des nouveaux projets d’aménagement ;
b) Absence d'analyse et de description des caractéristiques du paysage urbain associées à la valeur universelle exceptionnelle du bien et des perspectives remarquables associées au bien et à sa zone tampon ;
c) Absence de règles établissant clairement la hauteur maximale des nouvelles constructions, que ce soit aux alentours des zones du patrimoine mondial ou le long des quais ;
d) Absence de prise de conscience par les promoteurs, les professionnels du bâtiment et le grand public du bien du patrimoine mondial, de sa valeur universelle exceptionnelle et des exigences de la Convention du patrimoine mondial.
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril
Projet d’aménagement « Liverpool Waters ».
Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril
En cours.
Mesures correctives pour le bien
En cours
Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2013
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2013**
Octobre 2006 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS; Novembre 2011 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2013
Le 30 janvier 2013, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien répondant à la décision 36 COM 7B.93 prise par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012). Le 27 mars 2013, des informations actualisées sur la décision du secrétaire d’État ont été soumises par l’État partie.
Projet d’aménagement « Liverpool Waters »
Il convient de rappeler que « Liverpool Waters » est un projet d’aménagement majeur, à grande échelle, qu’il est envisagé de mettre en œuvre sur une période de 30 ans. Il porte sur une superficie de 60 ha couvrant une partie du bien inscrit ainsi qu’une partie de sa zone tampon. Il s’étire sur 2 km le long des quais, de Princes Dock jusqu’à Bramley Moore Dock, et inclut des projets pour un ensemble d’immeubles de grande hauteur dans la zone tampon.
Dans son rapport, l’État partie a rappelé que le conseil municipal de Liverpool avait donné son aval au projet « Liverpool Waters », et a indiqué que cette décision avait été référée au secrétaire d’État responsable des collectivités et des pouvoirs locaux du fait de l’objection d’English Heritage au projet et en raison de son étendue. L’État partie a également rapporté que le promoteur avait fait savoir que, si la proposition actuelle n’était pas approuvée, il pouvait décider d’abandonner les efforts de réhabilitation de la zone et poursuivre les aménagements ordinaires qui ne nécessitent pas d’autorisation.
L’État partie a indiqué que la demande avait été soumise au secrétaire d’État en octobre 2012. À l’heure de la soumission par l’État partie du rapport sur l’état de conservation, aucune décision n’avait encore été prise par le secrétaire d’État. Le 27 mars 2013, toutefois, l’État partie a fait part d’informations complémentaires, indiquant que le secrétaire d’État avait décidé, le 4 mars 2013, de ne pas intervenir dans le dossier. Etant donné cette décision, il n’existe pas d’autre obstacle légal à l’avancement du projet « Liverpool Waters ». Le conseil municipal de Liverpool peut désormais confirmer son accord pour le projet d’aménagement, ce qui permettrait alors au promoteur de procéder à sa mise en œuvre.
Dans sa décision 36 COM 7B.93, le Comité avait pris note du rapport de la mission de suivi réactif conjointe qui avait conclu que, en termes de perception visuelle, le projet de réaménagement fragmenterait et isolerait les différentes zones de docks, au lieu de les intégrer dans un paysage urbain historique continu. La mission a par conséquent conclu que, si le projet « Liverpool Waters » tel que défini devait être mis en œuvre, le bien du patrimoine mondial pourrait subir des dommages irréversibles, en raison de la grave détérioration de sa cohérence architecturale et urbanistique, d’une perte grave d’authenticité historique et d’une importante perte de valeur culturelle. Elle a également noté que le projet d’aménagement dans la zone tampon se traduirait par la modification de la hiérarchie fonctionnelle et de la morphologie exprimée par le système de circulation portuaire (fleuve – écluses – dock – bassins), et par les typologies historiques des structures et services industriels portuaires, affectant ainsi les conditions d’authenticité.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2013
Notant la décision du secrétaire d’État de ne pas examiner le projet « Liverpool Waters » au niveau national, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives reconnaissent qu’il n’y a plus d’obstacle légal à l’avancement du projet d’aménagement. Ils rappellent les conclusions de la mission de suivi réactif conjointe de novembre 2011, comme exprimé dans l’avis du Comité du patrimoine mondial dans la décision 36 COM 7B.93, que le projet d’aménagement « Liverpool Waters » constitue une menace potentielle pour la valeur universelle exceptionnelle du bien. Ils notent également qu’aucune action n’a été entreprise pour supprimer le danger potentiel, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session. Ils considèrent que si le projet d’aménagement « Liverpool Waters » est mis en œuvre tel qu’actuellement planifié, il porterait irréversiblement atteinte aux attributs de la valeur universelle exceptionnelle et aux conditions d'intégrité qui ont justifié l'inscription, et pourrait conduire au retrait potentiel du bien de la Liste du patrimoine mondial.
Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives attirent également l’attention sur le fait que l’État partie n’a soumis aucun état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, ni proposition de mesures correctives pour parvenir à cet état, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial. Dans le complément d’informations soumis le 27 mars 2013, toutefois, l’État partie a exprimé sa volonté de travailler avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives à l’élaboration d’un état de conservation souhaité et de mesures correctives, assortis d'un calendrier de mise en œuvre, en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril. En avril 2013, des consultations ont été entreprises par l’État partie, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives en conséquence. Prenant en compte la persistance de menaces sur le bien, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives recommandent au Comité de maintenir le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Résumé des interventions
Décisions adoptées par le Comité en 2013
37 COM 7A.35
Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) (C 1150)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7A,
2. Rappelant la décision 36 COM 7B.93 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
3. Rappelant également les conclusions de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de novembre 2011,
4. Note les informations transmises par l’État partie sur le fait que le secrétaire d’État responsable des collectivités et des pouvoirs locaux a décidé de ne pas examiner les aménagements dits de « Liverpool Waters » au niveau national, et que le conseil municipal de Liverpool avait donné son aval à la demande soumise par le promoteur ;
5. Réitère sa vive inquiétude quant à la menace potentielle du projet d’aménagement « Liverpool Waters » sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et note également que la mise en œuvre du projet, tel qu’actuellement planifié, porterait irréversiblement atteinte aux attributs et conditions d’intégrité qui ont justifié l’inscription, et pourrait conduire au retrait potentiel du bien de la Liste du patrimoine mondial ;
6. Par conséquent, prie instamment l’État partie de reconsidérer le projet d’aménagement afin de garantir le maintien de la cohérence des attributs architecturaux et urbanistiques, ainsi que la protection continue de la valeur universelle exceptionnelle du bien incluant les conditions d’authenticité et d’intégrité ;
7. Note en outre que l’État partie n’a pas encore élaboré de projet d’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril ni série de mesures correctives et demande à l’État partie de poursuivre les consultations avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives afin d’élaborer cet état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, accompagné d’une série de mesures correctives et d’un calendrier de mise en œuvre ;
8. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014 ;
Décide de maintenir Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
37 COM 8C.2
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-13/37.COM/7A, WHC-13/37.COM/7A.Add et WHC-13/37.COM/7A.Add.2),
2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
- Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 37 COM 7A.29 )
- Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 37 COM 7A.30 )
- Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision 37 COM 7A.16 )
- Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision 37 COM 7A.37 )
- Colombie, Parc national de Los Katíos (décision 37 COM 7A.17 )
- Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision 37 COM 7A.2 )
- Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 37 COM 7A.3 )
- Egypte, Abou Mena (décision 37 COM 7A.23 )
- États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 37 COM 7A.15 )
- Ethiopie, Parc national du Simien (décision 37 COM 7A.10 )
- Géorgie, Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (décision 37 COM 7A.32 )
- Géorgie, Monuments historiques de Mtskheta (décision 37 COM 7A.33 )
- Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 37 COM 7A.18 )
- Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 37 COM 7A.14 )
- Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 37 COM 7A.24 )
- Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 37 COM 7A.25 )
- Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision 37 COM 7A.26 )
- Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 37 COM 7A.11 )
- Mali, Tombouctou (décision 37 COM 7A.19 )
- Mali, Tombeau des Askia (décision 37 COM 7A.20 )
- Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 37 COM 7A.12 )
- Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 37 COM 7A.21 )
- Palestine, Lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem (décision 37 COM 7A.27 )
- Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo – San Lorenzo (décision 37 COM 7A.36 )
- Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 37 COM 7A.38 )
- République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 37 COM 7A.1 )
- République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 37 COM 7A.4 )
- République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 37 COM 7A.5 )
- République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 37 COM 7A.6 )
- République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 37 COM 7A.7 )
- République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 37 COM 7A.8 )
- République-Unie de Tanzanie, Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (décision 37 COM 7A.22 )
- Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Liverpool – Port marchand (décision 37 COM 7A.35)
- Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 37 COM 7A.13 )
- Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 37 COM 7A.34 )
- Venezuela, Coro et son port (décision 37 COM 7A.39)
- Yémen, Ville historique de Zabid (décision 37 COM 7A.28 )
Projet de décision : 37 COM 7A.35
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7A,
2. Rappelant la décision 36 COM 7B.93 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
3. Rappelant également les conclusions de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de novembre 2011,
4. Note les informations transmises par l’État partie sur le fait que le secrétaire d’État responsable des collectivités et des pouvoirs locaux a décidé de ne examiner les aménagements dits de « Liverpool Waters » pour examen au niveau national, et que le conseil municipal de Liverpool avait donné son aval à la demande soumise par le promoteur ;
5. Réitère sa vive inquiétude quant à la menace potentielle du projet d’aménagement « Liverpool Waters » sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et note également que la mise en œuvre du projet, tel qu’actuellement planifié, porterait irréversiblement atteinte aux attributs et conditions d’intégrité qui ont justifié l’inscription, et pourrait conduire au retrait potentiel du bien de la Liste du patrimoine mondial ;
6. Par conséquent, prie instamment l’État partie de reconsidérer le projet d’aménagement afin de garantir le maintien de la cohérence des attributs architecturaux et urbanistiques, ainsi que la protection continue de la valeur universelle exceptionnelle du bien incluant les conditions d’authenticité et d’intégrité ;
7. Note en outre que l’État partie n’a pas encore élaboré de projet d’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril ni série de mesures correctives et demande à l’État partie de poursuivre les consultations avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives afin d’élaborer cet état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, accompagné d’une série de mesures correctives et d’un calendrier de mise en œuvre ;
8. Décide de maintenir Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.
Exports
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.