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Liverpool – Port marchand

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Facteurs affectant le bien en 2017*
  • Activités de recherche / de suivi à fort impact
  • Cadre juridique
  • Développement commercial
  • Gouvernance
  • Habitat
  • Installations d’interprétation pour les visiteurs
  • Modifications des valeurs associées à ce patrimoine
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Gouvernance : absence de gestion d’ensemble des nouveaux projets d’aménagement
  • Activités de recherche / de suivi à fort impact : absence d'analyse et de description des caractéristiques du paysage urbain associées à la valeur universelle exceptionnelle du bien et des perspectives remarquables associées au bien et à sa zone tampon 
  • Cadre juridique : absence de hauteurs maximales clairement établies pour les nouvelles constructions, que ce soit aux alentours des zones du patrimoine mondial ou le long des quais 
  • Utilisations sociétales / culturelles du patrimoine : modifications des valeurs associées à ce patrimoine, absence de prise de conscience par les promoteurs, les professionnels du bâtiment et le grand public du bien du patrimoine mondial, de sa valeur universelle exceptionnelle et des exigences de la Convention du patrimoine mondial 
  • Habitat et Développement : développement commercial, habitat et installations d’interprétation pour les visiteurs (lieux d’interprétation et d’accueil des visiteurs)
  • Absence de système de gestion / plan de gestion
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril

Projet d’aménagement « Liverpool Waters »

Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril

En cours 

Mesures correctives pour le bien

En cours de rédaction

Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives

Pas encore identifié

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2017
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2017**

Octobre 2006 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ; novembre 2011 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ; février 2015 : mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2017

Le 28 novembre 2016, l’État partie a transmis une proposition d’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et une série de mesures correctives, et le 25 janvier 2017, il a soumis un rapport sur l’état de conservation, disponible sur https://whc.unesco.org/fr/list/1150/documents. Le rapport réitère l’engagement de toutes les parties prenantes à sauvegarder la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et présente des informations sur les points suivants :

  • Validité jusqu’en 2042 de l’autorisation d’aménagement pour le projet « Liverpool Waters » ;
  • Progrès accomplis dans l’élaboration d’un nouveau Plan local, et mise à jour consécutive du Document complémentaire de planification ;
  • Proposition de soumission d’une version mise à jour et révisée du Plan de gestion du site du patrimoine mondial pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
  • Efforts constants déployés par l’État partie dans sa collaboration avec le Conseil municipal de Liverpool (Liverpool City Council – LCC), Historic England, et les promoteurs, afin de garantir que les décisions prises en matière de planification sont assorties d’évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) et que l’aménagement n’est autorisé qu’en l’absence d’impact négatif sur la VUE du bien ;
  • Efforts déployés par LCC en matière de consultations publiques et de conception de programmes de sensibilisation au patrimoine bâti de la ville et à la VUE ;
  • Projets d’aménagements proposés et adoptés.

Le rapport précise que le cadre législatif du Royaume-Uni ne permet pas à l’État partie d’accéder à la demande du Comité de limiter la délivrance d’autorisations d’aménagement.

La proposition de DSOCR rappelle les précédentes décisions du Comité, la Déclaration de VUE de 2010 et les conclusions des missions de 2011 et 2015. Elle identifie des approches méthodologiques et des indicateurs pour le suivi de la VUE (protection physique, protection du cadre des attributs et du paysage historique urbain) en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril. Elle propose en outre des mesures correctives, notamment la mise à jour des outils de planification et l’élaboration de Schémas directeurs de quartier (Detailed Neighborhood Master Plans), et présente des informations sur la consultation publique en cours, les procédures d’adoption des instruments révisés, les mesures correctives en faveur de projets spécifiques et les accords public-privé en cours (parking souterrain de Central Docks, édifices de grande hauteur de Princes Dock). La proposition de DSOCR fait également part de l’intention de l’État partie d’évaluer/approuver de nouveaux projets d’aménagement au sein du bien et de sa zone tampon, et ce malgré l’absence de directive majeure sur les futurs Schémas directeurs de quartier.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2017

S’agissant du DSOCR, le premier projet a été élaboré par le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS, et transmis à l’État partie le 29 avril 2013. Un an plus tard, le 15 avril 2014, l’État partie a soumis un nouveau projet de DSOCR que l’ICOMOS a considéré comme étant un « relevé de procédures à suivre ». Ce DSOCR a été présenté à la 38e session du Comité (Doha, 2014) et l’État partie a exprimé sa volonté de poursuivre les consultations avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives en vue de sa finalisation. À l’invitation de l’État partie, une mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS (24-25 février 2015) a formulé des recommandations sur le contenu du DSOCR et a conclu que si le Comité approuvait les recommandations formulées par la mission et s’il était préoccupé par la perte de VUE du bien en raison de l’envergure des aménagements, il devrait considérer le retrait possible du bien de la Liste du patrimoine mondial. À sa 39e session (Bonn, 2015), le Comité a demandé à l’État partie de soumettre un DSOCR révisé le 1er décembre 2016.

Pas plus qu’il ne définit un état de conservation souhaité, le DSOCR de novembre 2016 ne prévoit de mesures correctives appropriées. L’approche méthodologique est centrée sur les procédures, et part du principe que les différentes étapes de la procédure doivent s’aligner sur le calendrier défini par l’État partie en matière d’autorisations d’aménagements. Comme l’a précisé le Comité à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016), le DSOCR final devrait précéder la finalisation des outils de planification et du cadre règlementaire, ceux-ci devant faire partie des mesures correctives.

Afin de finaliser un DSOCR qui identifie un état de conservation à atteindre, ainsi que les mesures correctives à prendre pour y parvenir, le DSOCR de novembre 2016 devrait être révisé afin de :

  • Répondre aux demandes du Comité à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016) et aux recommandations formulées par la mission de 2015 et par l’étude technique de l’ICOMOS de 2017 ;
  • Reconnaître l’importance de protéger les principaux attributs de la VUE et la signification du contexte du bien et de sa zone tampon, d’identifier et de protéger d’importantes vues et perspectives, d’assurer une approche cohérente du processus d’aménagement du bien, de sa zone tampon et de son contexte, et d’établir un lien entre une vision stratégique du développement urbain de la Ville et une planification règlementée qui prévoit des directives précises en matière de protection de la VUE ;
  • Intégrer les Schémas directeurs de quartier (Detailed Neighborhood Master Plans) adoptés, définissant les hauteurs et les gabarits des édifices des nouveaux projets d’aménagement, et une documentation exhaustive sur la gestion de l’investissement public-privé.

Cependant, depuis 2013, le DSOCR est en attente et aucune mesure corrective n’a été adoptée. Il est recommandé que le Comité prie instamment l’État partie de préciser, d’ici le 1er février 2018, si un DSOCR abouti peut être élaboré pour adoption par le Comité à sa 42e session en 2018.

A l’inscription du bien à sa 28e session (Suzhou, 2004), le Comité a recommandé qu’une attention particulière soit prêtée aux processus de changement dans le bien. Il a plusieurs fois exprimé sa vive préoccupation quant au danger potentiel que représente le projet d’aménagement « Liverpool Waters », et a pris note qu’en l’état, ce projet nuirait de manière irréversible aux attributs de la VUE et aux qualités de l’intégrité du bien. À sa 35e session (UNESCO, 2011), le Comité avait pris note des conclusions de l’EIP réalisées par English Heritage sur les impacts préjudiciables du projet « Liverpool Waters » sur la VUE du bien. Pourtant, un permis de construire sur avant-projet d’aménagement a été accordé en 2013, à l’encontre de toutes les recommandations et demandes exprimées précédemment par le Comité. À ses 36e (Saint-Pétersbourg, 2012) et 37e (Phnom Penh, 2013) sessions, le Comité avait donc déjà envisagé le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial, du fait de la potentielle menace que représentait le projet « Liverpool Waters » sur la VUE et l’authenticité et l’intégrité du bien.

Dans son rapport de 2017, l’État partie signale que le cadre législatif du Royaume-Uni ne lui permet pas d’accéder à la demande du Comité de limiter la délivrance d’autorisations d’aménagement.

Bien qu’aucune nouvelle autorisation d’aménagement, ni aucun permis de construire n’aient été soumis en 2016 pour les Central Docks, des autorisations ont été accordées dans le bien et sa zone tampon, dont une tour de 34 étages située à Princes Dock et qui fait partie du projet « Liverpool Waters » . Le Centre du patrimoine mondial en a été informé après la délivrance de l’autorisation, et aucune EIP ne lui a été transmise. Lorsque Heritage England a exprimé sa préoccupation quant à certains projets, le Centre du patrimoine mondial a été informé mais aucun détail n’a été fourni.

Le projet final du Plan local de Liverpool (Liverpool Local Plan) doit être soumis à la mi-2017. Suite à l’adoption de ce plan d’aménagement, le Document supplémentaire de planification du bien du patrimoine mondial ((World Heritage Site (WHS) Supplementary Planning Document (SPD)) sera révisé et mis à jour. Les Schémas directeurs de quartier (Detailed Neighborhood Master Plans) pour les secteurs de Princes Dock et King Edward sont en cours d’élaboration.

Il est nécessaire d’identifier avec précision les attributs qui contribuent à la VUE du bien, et de s’engager résolument à définir des limites au nombre, à l’emplacement et à la taille des édifices qui peuvent être autorisés. La vision stratégique du développement urbain de la Ville doit être liée à un document de planification règlementée définissant des directives juridiques permettant la révision de la demande du projet d’aménagement « Liverpool Waters » et la gestion du bien au moyen d’une approche cohérente afin d’éviter l’évaluation au cas par cas des demandes d’autorisation d’aménagement. Ceci souligne la nécessité de rendre les obligations de l’État partie et du LCC conformes à des mécanismes de planification adaptés qui protègent la VUE du bien. 

Au vu de l’analyse ci-dessus, il est recommandé que le Comité exprime sa vive préoccupation quant à l’important impact néfaste et irréversible, avéré et potentiel, sur la VUE, des projets déjà approuvés ainsi que de ceux dont le principe a été validé.

Par conséquent, il est également recommandé au Comité de maintenir le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, mais aussi d’envisager son retrait de la Liste du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018, si l’État partie ne fait pas marche arrière et n’interrompt pas la délivrance d’autorisations d’aménagement et de permis de construire qui nuisent à la VUE du bien, ne s’engage pas à de réelles restrictions du nombre, de l’emplacement et de la taille des édifices qui peuvent être autorisés, ne développe pas une vision stratégique de développement urbain de la Ville en lien avec un document de planification règlementée, et ne soumet pas au Comité un DSOCR et des mesures correctives pour une éventuelle adoption par le Comité.

Décisions adoptées par le Comité en 2017
41 COM 7A.22
Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (C 1150)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 37 COM 7A.35, 38 COM 7A.19, 39 COM 7A.43 et 40 COM 7A.31, adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013), 38e (Doha, 2014), 39e (Bonn, 2015) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions,
  3. Regrette que le projet « Liverpool Waters » ait démarré avec la délivrance d’une autorisation d’aménagement pour une tour de 34 étages située à Princes Dock, et que l’État partie reconnaisse son incapacité d’accéder à la demande du Comité de limiter la délivrance de nouvelles autorisations d’aménagement qui nuisent à la valeur universelle exceptionnelle du bien (VUE) ;
  4. Considère que les dernières autorisations d’aménagement délivrées pour le projet « Liverpool Waters » et ailleurs, ainsi que l’incapacité affichée par l’État partie de contrôler le développement urbain, témoignent à l’évidence de l’inadaptation des systèmes de gouvernance et des mécanismes de planification qui altèrent la gestion et la protection, et donc, le maintien de la VUE du bien ;
  5. Rappelle qu’il a, à de nombreuses reprises, exprimé sa vive préoccupation quant à l’impact du projet d’aménagement « Liverpool Waters » qui nuirait irrémédiablement aux attributs de la VUE et aux qualités de l’intégrité du bien ; et rappelle également avoir déjà envisagé le retrait du bien de la Liste (décisions 36 COM 7B.39 et 37 COM 7A.35) du fait de la menace potentielle que représente le projet « Liverpool Waters » sur la VUE, et l’authenticité et l’intégrité du bien ;
  6. Tout en notant que l’État partie a présenté un projet d’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), regrette également que ledit projet ne contient pas un état de conservation souhaité exhaustif, ni de mesures correctives adéquates, et demeure un « relevé de procédures à suivre » qui ne reconnaît pas l’importance de la protection des principaux attributs qui contribuent à la VUE du bien, ainsi que la signification du contexte du bien et de sa zone tampon ;
  7. Prend note que toutes les parties prenantes reconnaissent les vives préoccupations exprimées par le Comité du patrimoine mondial du fait de la potentielle menace que représente le projet d’aménagement « Liverpool Waters » sur la VUE du bien ;
  8. Demande à l’État partie de préciser si un nouveau DSOCR répondant aux recommandations antérieures peut être élaboré, et rappelle en outre que la soumission d’un nouveau projet de DSOCR par l’État partie et son approbation par le Comité doivent précéder la finalisation et l’approbation des outils de planification et du cadre règlementaire nécessaires ;
  9. Demande également à l’État partie, s’il confirme la faisabilité d’une révision d’un projet de DSOCR répondant aux recommandations antérieures du Comité, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2018, un projet de DSOCR revu pour examen par le Centre du patrimoine mondial et par les organisations consultatives, comme demandé par la décision 40 COM 7A.31 ; et d’y inclure l’approbation d’un Plan local et d’un Plan de gestion révisé, comme prévu dans le plan de mise en œuvre approuvé des mesures correctives ;
  10. Demande en outre à l’État partie de persévérer dans la définition précise d’attributs contribuant à la VUE, et de s’engager résolument à définir des limites au nombre, à l’emplacement et à la taille des édifices qui peuvent être autorisés, et de lier la vision stratégique du développement urbain de la Ville à un document de planification règlementée définissant des directives juridiques sur la protection de la VUE ;
  11. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation, ainsi que de mettre en œuvre les décisions ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42esession en 2018, afin de considérer le retrait de ce bien de la Liste du patrimoine mondial à sa 42e session, si l’État partie :
    1. ne fait pas marche arrière et n’interrompt pas la délivrance d’autorisations d’aménagement qui nuisent à la VUE du bien,
    2. ne s’engage pas à de réelles restrictions du nombre, de l’emplacement et de la taille des édifices qui peuvent être autorisés,
    3. ne développe pas une vision stratégique de développement urbain de la Ville en lien avec un document de planification règlementée,
    4. ne soumet pas au Comité un DSOCR et des mesures correctives acceptables pour une éventuelle adoption par le Comité ;
  12. Décide de maintenir Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
41 COM 8C.2
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)
Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC/17/41.COM/7A, WHC/17/41.COM/7A.Add et WHC/17/41.COM/7A.Add.2),
  2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
    • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 41 COM 7A.54)
    • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 41 COM 7A.55)
    • Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision 41 COM 7A.2)
    • Bolivie (État plurinational de), Ville de Potosí (décision 41 COM 7A.23)
    • Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision 41 COM 7A.24)
    • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 41 COM 7A.6)
    • Égypte, Abou Mena (décision 41 COM 7A.32)
    • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 41 COM 7A.1)
    • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 41 COM 7A.3)
    • Îles Salomon, Rennell Est (décision 41 COM 7A.19)
    • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 41 COM 7A.18)
    • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 41 COM 7A.33)
    • Iraq, Hatra (décision 41 COM 7A.34)
    • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 41 COM 7A.35)
    • Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (décision 41 COM 7A.36)
    • Libye, Ancienne ville de Ghadamès (décision 41 COM 7A.40)
    • Libye, Site archéologique de Cyrène (décision 41 COM 7A.37)
    • Libye, Site archéologique de Leptis Magna (décision 41 COM 7A.38)
    • Libye, Site archéologique de Sabratha (décision 41 COM 7A.39)
    • Libye, Sites rupestres du Tadrart Acacus (décision 41 COM 7A.41)
    • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 41 COM 7A.14)
    • Mali, Villes anciennes de Djenné (décision 41 COM 7A.28)
    • Mali, Tombouctou (décision 41 COM 7A.29)
    • Mali, Tombeau des Askia (décision 41 COM 7A.30)
    • Micronésie (États fédérés de), Nan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale (décision 41 COM 7A.56)
    • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 41 COM 7A.15)
    • Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 41 COM 7A.31)
    • Ouzbékistan, Centre historique de Shakhrisyabz (décision 41 COM 7A.57)
    • Palestine, Lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem (décision 41 COM 7A.42)
    • Palestine, Palestine : pays d’olives et de vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (décision 41 COM 7A.43)
    • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo (décision 41 COM 7A.25)
    • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 41 COM 7A.26)
    • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 41 COM 7A.44)
    • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 41 COM 7A.45)
    • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 41 COM 7A.46)
    • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 41 COM 7A.47)
    • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 41 COM 7A.48)
    • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 41 COM 7A.49)
    • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 41 COM 7A.4)
    • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 41 COM 7A.7)
    • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 41 COM 7A.8)
    • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 41 COM 7A.9)
    • République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 41 COM 7A.10)
    • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 41 COM 7A.11)
    • République-Unie de Tanzanie, Réserve de gibier de Selous (décision 41 COM 7A.17)
    • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 41 COM 7A.16)
    • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 41 COM 7A.21)
    • Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Liverpool – Port marchand (décision 41 COM 7A.22)
    • Venezuela (République bolivarienne du), Coro et son port (décision 41 COM 7A.27)
    • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 41 COM 7A.51)
    • Yémen, Vieille ville de Sana’a (décision 41 COM 7A.52)
    • Yémen, Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (décision 41 COM 7A.53)
        Projet de décision : 41 COM 7A.22

        Le Comité du patrimoine mondial,

        1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7A,
        2. Rappelant les décisions 37 COM 7A.35, 38 COM 7A.19, 39 COM 7A.43 et 40 COM 7A.31, adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013), 38e (Doha, 2014), 39e (Bonn, 2015) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions,
        3. Regrette que le projet « Liverpool Waters » ait démarré avec la délivrance d’une autorisation d’aménagement et d’un permis de construire pour une tour de 34 étages située à Princes Dock, et que l’État partie reconnaisse son incapacité d’accéder à la demande du Comité de limiter la délivrance de nouvelles autorisations d’aménagement qui nuisent à la valeur universelle exceptionnelle du bien (VUE) ;
        4. Considère que les dernières autorisations d’aménagement délivrées pour le projet « Liverpool Waters » et ailleurs, ainsi que l’incapacité affichée par l’État partie de contrôler le développement urbain, témoignent à l’évidence de l’inadaptation des systèmes de gouvernance et des mécanismes de planification qui altèrent la gestion et la protection, et donc le maintien, de la VUE du bien ;
        5. Rappelle qu’il a, à de nombreuses reprises, exprimé sa vive préoccupation quant à l’impact du projet d’aménagement « Liverpool Waters » qui nuirait irrémédiablement aux attributs de la VUE et aux qualités de l’intégrité du bien ; et rappelle également avoir déjà envisagé le retrait du bien de la Liste (décisions 36 COM 7B.39 et 37 COM 7A.35) du fait de la menace potentielle que représente le projet « Liverpool Waters » sur la VUE, et l’authenticité et l’intégrité du bien ;
        6. Tout en notant que l’État partie a présenté un projet d’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), regrette également que ledit projet ne contient pas un état de conservation souhaité exhaustif, ni de mesures correctives adéquates, et demeure un « relevé de procédures à suivre » qui ne reconnaît pas l’importance de la protection des principaux attributs qui contribuent à la VUE du bien, ainsi que la signification du contexte du bien et de sa zone tampon ;
        7. Prend note que toutes les parties prenantes reconnaissent les vives préoccupations exprimées par le Comité du patrimoine mondial du fait de la potentielle menace que représente le projet d’aménagement « Liverpool Waters » sur la VUE du bien ;
        8. Demande à l’État partie de préciser si un nouveau DSOCR répondant aux recommandations antérieures peut être élaboré, et rappelle en outre que la soumission d’un nouveau projet de DSOCR par l’État partie et son approbation par le Comité doivent précéder la finalisation et l’approbation des outils de planification et du cadre règlementaire nécessaires ;
        9. Demande également à l’État partie, s’il confirme la faisabilité d’une révision d’un projet de DSOCR répondant aux recommandations antérieures, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2018, un projet de DSOCR revu pour examen par le Centre du patrimoine mondial et par les organisations consultatives, comme demandé par la décision 40 COM 7A.31 ; et demande d’y inclure l’approbation d’un Plan local et d’un Plan de gestion révisé, comme prévu dans le plan de mise en œuvre approuvé des mesures correctives ;
        10. Demande en outre à l’État partie de persévérer dans la définition précise d’attributs contribuant à la VUE, et de s’engager résolument à définir des limites au nombre, à l’emplacement et à la taille des édifices qui peuvent être autorisés, et de lier la vision stratégique du développement urbain de la Ville à un document de planification règlementée définissant des directives juridiques sur la protection de la VUE ;
        11. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation, ainsi que de mettre en œuvre les décisions ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42esession en 2018, afin de considérer le retrait de ce bien de la Liste du patrimoine mondial à sa 42e session, si l’État partie :
          1. ne fait pas marche arrière et n’interrompt pas la délivrance d’autorisations d’aménagement qui nuisent à la VUE du bien,
          2. ne s’engage pas à de réelles restrictions du nombre, de l’emplacement et de la taille des édifices qui peuvent être autorisés,
          3. ne développe pas une vision stratégique de développement urbain de la Ville en lien avec un document de planification règlementée,
          4. ne soumet pas au Comité un DSOCR et des mesures correctives acceptables pour une éventuelle adoption par le Comité ;
        12. Décide de maintenir Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
        Année du rapport : 2017
        Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
        Date d'inscription : 2004
        Catégorie : Culturel
        Critères : (ii)(iii)(iv)
        Liste en péril (dates) : 2012-2021
        Documents examinés par le Comité
        Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
        Rapport (2017) .pdf
        arrow_circle_right 41COM (2017)
        Exports

        * : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

        ** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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