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Parcs nationaux du Lac Turkana

Kenya
Facteurs affectant le bien en 2013*
  • Activités illégales
  • Infrastructures hydrauliques
  • Pétrole/gaz
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Impact du barrage Gibe III,
  • Exploration pétrolière,
  • Populations animales et pression liée au braconnage et pacage du bétail,
  • Impacts de la vision de développement étendu pour le nord du Kenya,
  • Capacité de gestion du KWS et des MNK, et
  • Définition du site du patrimoine mondial
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2013
Demandes approuvées : 2 (de 2000-2001)
Montant total approuvé : 35 300 dollars E.U.
2001 Finalising the nomination files for "Lake Turkana ... (Approuvé)   10 000 dollars E.U.
2000 Management Plan Project: "Sibiloi/Central Island ... (Approuvé)   25 300 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2013**

Mars 2012 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN 

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2013

En janvier 2013, l’État partie du Kenya a soumis un bref rapport sur l’état de conservation du bien.

L’État partie d’Éthiopie n’a remis aucun rapport sur les actions demandées par le Comité du patrimoine mondial dans sa décision 36 COM 7B.3. L’État partie n’a pas non plus invité la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN comme le demandait le Comité du patrimoine mondial à ses 35e et 36e sessions afin d’évaluer les impacts du barrage Gibe III sur le site des parcs nationaux du la Turkana. A sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012), le Comité du patrimoine mondial a décidé de remettre à plus tard la décision d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril afin de permettre à la mission de suivi réactif demandée à la 35e session (UNESCO, 2011) de visiter aussi l’Éthiopie. Le Centre du patrimoine mondial a rappelé ces demandes à l’État partie par une lettre officielle restée sans réponse.

A noter également que l’État partie d’Éthiopie, à la suite de la décision du Comité du patrimoine mondial à sa 36e session a déclaré son désaccord avec la décision du Comité, en particulier concernant la demande de cesser la construction du barrage qu’il considère comme allant contre l’esprit de coopération que le Comité encourage pour trouver une solution au problème.

a)         Impact du barrage Gibe III et problèmes afférents

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN rappellent la conclusion de la mission de suivi de 2012 au lac Turkana selon laquelle les impacts cumulés potentiels et avérés sur le lac Turkana du barrage Gibe III, les projets d’irrigation planifiés et en cours afférents ainsi que des projets de barrages Gibe IV et V sont fort susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien,et se réfère aux rapports des dernières années et au rapport de mission, (consultables la la page https://whc.unesco.org/fr/list/801/documents/ pour une analyse plus détaillée).

A sa 36e session, le comité du patrimoine mondial a demandé aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie de résoudre le problème du barrage Gibe III de manière bilatérale et de réaliser une évaluation environnementale stratégique (EES) afin d’évaluer les impacts cumulés de l’ensemble des développements affectant le bassin du lac Turkana et d’identifier des mesures correctives appropriées pour conserver la VUE du bien. Le rapport de l’État partie du Kenya note que cette EES n’a pas été entreprise et qu’il n’a pas entamé de discussions bilatérales avec l’Éthiopie car la mission n’a pas encore été mise en œuvre. Aucune autre information n’a été fournie par l’État partie d’Éthiopie. Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN notent de plus que les travaux du barrage et des projets d’irrigation se poursuivent malgré la demande du Comité à l’État partie de l’Éthiopie de cesser tous travaux de construction sur le barrage et les projets d’irrigations connexes jusqu’à ce qu’une EES soit achevée.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN notent avec inquiétude que, avec le soutien de la Banque mondiale, de la Banque Africaine de développement et de l’Agence française pour le développement, le gouvernement kenyan s’est engagé dans la construction d’une ligne à haute tension sur le territoire du Kenya depuis Sodo, qui est prévu comme le terminal des lignes à haute tension de Gibe III et Gibe IV.

b)         Exploration pétrolière

L’État partie du Kenya a confirmé qu’aucune exploration pétrolière n’est en cours sur le territoire du bien car aucune licence n’a été accordée par le Kenya Wildlife Service (KWS). Il est donc considéré que l’exploration pétrolière ne menace pas le bien.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN se félicitent de cette confirmation par l’État partie. Ils notent cependant que seule une petite partie du lac est incluse dans le bien et qu’une exploration sismique est prévue dans d’autres parties du lac qui ne sont pas incluses dans le bien. Certes, l’exploration sismique n’aura pas d’impact direct sur le bien, mais ils notent que si celle-ci est suivie de forages exploratoires ou, dans une phase ultérieure, d’une exploitation du pétrole, cela pourrait représenter un risque considérable pour la VUE du bien qui devrait être soigneusement évalué par une Etude d’impact environnemental (EIE), conformément au paragraphe 172 des Orientations.

En  octobre 2012, le Centre du patrimoine mondial a écrit une lettre à la compagnie Tullow Oil pour lui faire savoir la décision du Comité du patrimoine mondial lui demandant de souscrire l’engagement de ne pas explorer ou exploiter le pétrole ou les minerais à l’intérieur des biens inscrits au patrimoine mondial. Jusqu’à présent, il n’a reçu aucune réponse à cette lettre.

c)         Populations animales et pression du braconnage et du pacage du bétail

L’État partie du Kenya a déclaré que le plan de gestion pour traiter les effets du braconnage, de la pêche et du pacage du bétail est en cours. L’Etat partie se réfère à l’amélioration du suivi écologique, mais n’a pas encore présenté de recensement de la vie animale qui permettrait d’établir une base d’une récupération des populations animales. Il signale aussi des efforts pour impliquer les communautés locales à gérer plus efficacement les problèmes de bétail. L’ État partie ne précise rien concernant le renforcement de l’application de la loi et la faisabilité d’une réintroduction d’espèces amblématiques telles que la giraffe et le zèbre de Grévy. Aucun calendrier n’est fourni pour la mise en œuvre des recommandations concernant les pressions dues au braconnage et au pacage du bétail.

d)         Impacts de la vision de développement étendu pour le nord du Kenya

Le rapport de l’État partie apporte des informations sur l’évaluation environnementale stratégique (EES) qui a été recommandée en 2012 par la mission de suivi réactif concernant les impacts potentiels de l’initiative du port de Lamu, le projet Lamu Port Sudan Ethiopia Transport Corridor (LAPSET) et les développements connexes (routes, chemin de fer, pipeline, lignes électriques, parcs éoliens, complexes,...).

d)         Capacité de gestion du KWS et des MNK

L’État partie ne mentionne pas si le KWS a établi une présence permanente dans la partie nord du parc national de Sibiloi ainsi que dans les îles du Sud et du Centre. Il note que les processus de développement d’une nouveau plan de gestion est en cours et pourrait être finalisé d’ici la mi-2013. 

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2013

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN recommandent que le Comité du patrimoine mondial exprime son regret concernant le fait que l’État partie de l’Éthiopie n’a pas invité de mission ni soumis de rapport et n’a pas fait cesser les travaux de construction du barrage et les projets d’irrigation connexes comme il l’avait demandé à sa 36esession. Ils rappellent que le Comité du patrimoine mondial a décidé de ne pas inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril pour permettre à la mission de suivi réactif d’intervenir et examiner ses conclusions. Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN notent de plus que les États parties du Kenya et de l’Éthiopie ne se sont pas engagés dans un dialogue bilatéral dans le but de mener une l’évaluation environnementale stratégique (EES) afin d’examiner les impacts cumulés sur le bien du barrage Gibe III et des projets d’irrigation de la vallée inférieure de l’Omo. Ils réitèrent leur conclusion selon laquelle ces impacts porteront très vraisemblablement atteinte à la VUE du bien et renouvellent par conséquent leur recommandation que le Comité du patrimoine mondial inscrive le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. 

Décisions adoptées par le Comité en 2013
37 COM 7B.4
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add.Corr,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.3 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Notant la déclaration faite par l’État partie de l’Éthiopie lors de la 36e session du Comité (Saint-Pétersbourg, 2012), exprimant sa préoccupation concernant la décision du Comité lui demandant de suspendre la construction du barrage,

4.  Regrette que l’État partie de l’Éthiopie n’ait pas soumis de rapport d’étape sur la mise en œuvre des actions demandées dans la décision 36 COM 7B.3 , notamment l’invitation d’une mission de suivi réactif en Éthiopie ;

5.  Regrette également que l’État partie de l’Éthiopie ait poursuivi la construction de Gibe III ainsi que les projets y associés avant d’avoir mis en place une évaluation stratégique environnementale (ESS), et réitère sa plus grande inquiétude concernant les impacts potentiels cumulés et ceux avérés du barrage Gibe III sur le lac Turkana, et des futurs projets d’irrigation dans la vallée de l’Omo, ainsi que des projets de barrages Gibe IV et V, qui présentent une menace claire sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 180 (b) des Orientations  ;

6.  Réitère sa demande aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie de traiter ce problème sur une base bilatérale et de conduire une EES afin d’évaluer les impacts cumulés de tous les développements ayant un impact sur le basin du lac Turkana afin d’identifier des mesures correctives adaptées qui maintiennent des niveaux de l’eau du lac Turkana ainsi que des niveaux des variations saisonnières suffisants pour conserver la VUE du bien ;

7.  Accueille favorablement la confirmation de l’État partie du Kenya qu’aucune exploitation pétrolière ne sera autorisée à l’intérieur du bien, mais note que l’exploration ou l’exploitation du pétrole dans le voisinage immédiat du bien, en particulier dans les zones du lac qui ne sont pas incluses dans les limites du bien, pourraient présenter un risque important pour sa VUE et auraient besoin d’une évaluation précise au moyen d’une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE), conformément au paragraphe 172 des Orientations  ;

8.  Réitère son appel à Tullow Oil de souscrire l’engagement de ne pas explorer ou exploiter le pétrole ou les minerais à l’intérieur des biens inscrits au patrimoine mondial déjà soutenu par le Conseil international pour les minerais et les métaux (ICMM) et Shell ;

9.  Demande à l’État partie du Kenya de mettre en œuvre les recommandations de la mission de suivi 2012 du Centre du patrimoine mondial / IUCN de traiter les impacts considérables du braconnage, de la pêche et du pacage du bétail dans l’emprise du bien ;

10. Réitère également sa demande à l’État partie de l’Éthiopie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial / IUCN afin d’examiner les impacts du barrage Gibe III et des autres développements hydroélectriques ainsi que des projets d’irrigation de la région de l’Omo sur la VUE du lac Turkana ;

11. Prie instamment les États parties de permettre l’accomplissement des discussions bilatérales en cours sur l’impact du barrage GIBE sur le bien du lac Turkana ;

12. Demande également à l’État partie du Kenya, en consultation avec l’État partie de l’Ethiopie, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport sur l’état d’avancement pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014, et un rapport sur l’état de conservation d’ici le 1er février 2015 pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015

Projet de décision :              37 COM 7B.4

Le Comité du patrimoine mondial,

1.         Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add.Corr,

2.        Rappelant la décision 36 COM 7B.3 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.         Notant la déclaration faite par l’État partie de l’Éthiopie lors de la 36e session du Comité (Saint-Pétersbourg, 2012), exprimant sa préoccupation concernant la décision du Comité lui demandant de suspendre la construction du barrage,

4.        Regrette que l’État partie de l’Éthiopie n’ait pas soumis de rapport d’étape sur la mise en œuvre des actions demandées dans la décision 36 COM 7B.3, notamment l’invitation d’une mission de suivi réactif en Éthiopie ;

5.         Regrette aussi que l’État partie de l’Éthiopie ait poursuivi la construction de Gibe III ainsi que les projets y associés avant d’avoir mis en place une évaluation stratégique environnementale (ESS), et réitère sa plus grande inquiétude concernant les impacts potentiels cumulés et ceux avérés du barrage Gibe III sur le lac Turkana, et des futurs projets d’irrigation dans la vallée de l’Omo, ainsi que des projets de barrages Gibe IV et V, qui présentent une menace claire sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 180 (b) des Orientations ;

6.         Réitère sa demande aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie de traiter ce problème sur une base bilatérale et de conduire une EES afin d’évaluer les impacts cumulés de tous les développements ayant un impact sur le basin du lac Turkana afin d’identifier des mesures correctives adaptées qui maintiennent des niveaux de l’eau du lac Turkana ainsi que des niveaux des variations saisonnières suffisants pour conserver la VUE du bien ;

7.         Accueille favorablement la confirmation de l’État partie du Kenya qu’aucune exploitation pétrolière ne sera autorisée à l’intérieur du bien, mais note que l’exploration ou l’exploitation du pétrole dans le voisinage immédiat du bien, en particulier dans les zones du lac qui ne sont pas incluses dans les limites du bien, pourraient présenter un risque important pour sa VUE et aurait besoin d’une évaluation précise au moyen d’une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE), conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

8.         Réitère son appel à Tullow Oil de souscrire l’engagement de ne pas explorer ou exploiter le pétrole ou les minerais à l’intérieur des biens inscrits au patrimoine mondial déjà soutenu par le Conseil international pour les minerais et les métaux (ICMM) et Shell ;

9.         Demande à l’État partie du Kenya de mettre en œuvre les recommandations de la mission de suivi 2012 du Centre du patrimoine mondial / IUCN de traiter les impacts considérables du braconnage, de la pêche et du pacage du bétail dans l’emprise du bien ;

10.      Réitère aussi sa demande à l’État partie de l’Éthiopie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial / IUCN afin d’examiner les impacts du barrage Gibe III et des autres développements hydroélectriques ainsi que des projets d’irrigation de la région de l’Omo sur la VUE du lac Turkana ;

11.      Demande également à l’Etat partie du Kenya en consultation avec l’Etat partie de l’Ethiopie, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport sur l’état de conservation du bien et sur les progrès de la mise en œuvre des actions mentionnées ci-dessus pour examen par le Centre du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014;  

12.      Décide d’inscrire les parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) sur la Liste du patrimoine mondial en péril. 

Année du rapport : 2013
Kenya
Date d'inscription : 1997
Catégorie : Naturel
Critères : (viii)(x)
Liste en péril (dates) : 2018-présent
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 37COM (2013)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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