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Vieille ville de Jérusalem et ses remparts

Jérusalem (site proposé par la Jordanie)
Facteurs affectant le bien en 2023*
  • Activités de gestion
  • Activités de recherche / de suivi à fort impact
  • Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport
  • Gouvernance
  • Habitat
  • Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Autres menaces :

    Facteurs de risques naturels ; Détérioration des monuments ; Environnement urbain et intégrité visuelle ; Impact des fouilles archéologiques

Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Fort impact des activités de recherche/suivi
  • Logement
  • Facteurs de risques naturels
  • Système de gestion/ Plan de gestion : absence de processus de planification, de gouvernance et de gestion
  • Altération du tissu urbain et social
  • Impact des fouilles archéologiques
  • Détérioration des monuments
  • Environnement urbain et intégrité visuelle
  • Trafic, accès et circulation, effets liés à l’utilisation des infrastructures de transport
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril

(cf. document CLT 82/CH/CONF.015/8)

« […]la situation de ce bien correspond aux critères mentionnés dans l’avis de l’ICOMOS, et, en particulier, aux critères (e) (perte significative de l’authenticité historique) et (f) (dénaturation grave de la signification culturelle) du cas de « péril prouvé » et aux critères (a) modification du statut juridique du bien, de nature à diminuer le degré de protection), (b) (carence d’une politique de conservation) et (d) (menaces du fait du plan d’urbanisme) du cas de « mise en péril ». […] » 

Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril

Pas encore établi

Mesures correctives pour le bien

Pas encore identifiées

Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives
Pas encore identifié
Fonds extrabudgétaires de l’UNESCO jusqu'en 2023

Montant total accordé : environ 5 000 000 dollars EU (depuis 1988)

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2023
Demandes approuvées : 1 (de 1982-1982)
Montant total approuvé : 100 000 dollars E.U.
1982 32-month expert services to undertake an architectural ... (Approuvé)   100 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2023**
Février-mars 2004 : mission Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM ; de septembre 2005 à mai 2008 : 6 missions d’experts dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem ; février-mars 2007 : mission spéciale Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM dépêchée par le Directeur général de l’UNESCO pour la question de la Rampe des Maghrébins ; août 2007, janvier et février 2008 : missions concernant l’application du mécanisme de suivi renforcé ; mars et décembre 2009 : missions du Centre du patrimoine mondial ; décembre 2013, octobre 2014, février 2015 et juin 2015 : missions (liées à des projets) non effectuées
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2023

À l’heure de la préparation du présent document, aucun rapport sur l'état de conservation du site n'a été reçu des parties concernées.

Depuis la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat a reçu des courriers conjoints de la délégation permanente du Royaume hachémite de Jordanie auprès de l'UNESCO et de la délégation permanente de l’État de Palestine auprès de l'UNESCO, le 13 septembre 2021, concernant des travaux à proximité du cimetière islamique d'Al-Yousifieh, à côté des remparts de la Vieille ville de Jérusalem ; le 18 janvier et le 20 juin 2022, exprimant des préoccupations quant au projet de construction d'un téléphérique au-dessus de Jérusalem-Est ; et le 25 avril et le 4 août 2022, concernant les fouilles archéologiques et les travaux de creusement de tunnels à proximité des piliers extérieurs de la mosquée Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif. De plus, le Secrétariat a reçu un courrier daté du 7 juillet 2022 de la délégation permanente de l’État de Palestine auprès de l'UNESCO, accompagné d'un courrier du ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, exprimant des préoccupations quant aux fouilles archéologiques et aux travaux de creusement de tunnels à la mosquée Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif.

Le Secrétariat a assuré le suivi auprès d'Israël, État partie à la Convention, en lui demandant de communiquer les informations relatives à ces sujets. S'agissant du projet de téléphérique, le Secrétariat a rappelé l'importance de disposer d’une évaluation d'impact sur le patrimoine, afin d'analyser les effets et les conséquences possibles de ce projet sur la valeur universelle exceptionnelle, l'intégrité et l'authenticité du bien dans son cadre. Cette requête est restée sans réponse à ce stade..

En outre, le Secrétariat a reçu deux courriers conjoints de la délégation permanente du Royaume hachémite de Jordanie auprès de l’UNESCO et de la délégation permanente de l'État de Palestine auprès de l'UNESCO, datés du 10 mars et du 11 avril 2023, concernant la situation actuelle à la mosquée Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif, notamment des « travaux de construction et des fouilles » signalés, ainsi qu'une « violation du droit de culte et la profanation d'un lieu saint » signalée. De plus, dans un courrier conjoint daté du 6 juin 2023, les deux délégations permanentes ont fait état de « violations » sur le territoire du bien, notamment de « fouilles dans l'ensemble des palais omeyyades » et de la « destruction et du transfert de pierres historiques ».

Par ailleurs, plusieurs courriers ont été reçus de la délégation permanente de l’État de Palestine auprès de l'UNESCO, le 11 et le 13 avril 2022, concernant de récents projets d'aménagement et de développement au sein du bien, ainsi que trois courriers datés du 15 avril, du 10 mai et du 23 mai 2022 concernant la situation à la mosquée Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif et le respect de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Un courrier a également été reçu du Président du Groupe des États arabes à l'UNESCO, daté du 4 janvier 2023, faisant état d'une « violation flagrante des conventions de l'UNESCO en la matière » à la mosquée Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif.

D'autres courriers reçus de la délégation permanente de l'État de Palestine auprès de l'UNESCO ont exprimé des préoccupations quant aux églises chrétiennes situées sur le territoire du bien du patrimoine mondial. Trois courriers datés du 26 avril 2022, du 12 avril 2023 et du 17 avril 2023 ont fait état de « restrictions » imposées à l'église du Saint-Sépulcre. En outre, un courrier daté du 27 janvier 2023 a fait état de « vandalisme au Patriarcat arménien de Jérusalem », et un autre, daté du 7 février 2023, a signalé « la destruction d'une statue » dans l'église de la Flagellation.

Le Secrétariat a assuré le suivi avec Israël, État partie à la Convention, en lui demandant de communiquer les informations relatives à ces sujets. En réponse à la demande du Secrétariat, un courrier a été reçu d’Israël daté du 19 avril 2023.

Décisions adoptées par le Comité en 2023
45 COM 7A.31
Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (C 148rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A.Add.4 et l’annexe jointe à la présente décision,
  2. Rappelant ses précédentes décisions concernant la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts,
  3. Décide que le statut de Vieille ville de Jérusalem et ses remparts au regard de la Liste du patrimoine mondial reste inchangé, tel que reflété dans les décisions 44 COM 7A.10 et 44 COM 8C.2 de sa dernière session.


ANNEXE

 

Le Comité du patrimoine mondial

45e session élargie du Comité (45 COM)

 

Point 31 : Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A.Add.4,
  2. Rappelant les dispositions pertinentes sur la protection du patrimoine culturel, notamment les quatre Conventions de Genève (1949), la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et ses protocoles y afférents, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), la recommandation de l'UNESCO de New Delhi de 1956 concernant les fouilles entreprises dans les territoires occupés, l'inscription de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts à la demande de la Jordanie sur la Liste du patrimoine mondial (1981) et sur la Liste du patrimoine mondial en péril (1982) et les recommandations, résolutions et décisions de l'UNESCO y afférentes,
  3. Réaffirmant que rien dans la présente décision, qui vise à la sauvegarde de l'authenticité, de l'intégrité et du patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem des deux côtés de ses remparts, n'affectera en aucune manière les résolutions et décisions pertinentes des Nations Unies, en particulier les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur le statut juridique de Jérusalem, y compris la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité des Nations Unies,
  4. Réaffirmant également l'importance de la Vieille ville de Jérusalem et de ses remparts pour les trois religions monothéistes,
  5. Rappelant que toutes les mesures et actions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, en particulier la « loi fondamentale » sur Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être annulées sans délai,
  6. Rappelant en outre les 24 décisions du Conseil exécutif : 185 EX/14, 187 EX/11, 189 EX/8, 190 EX/13, 192 EX/11, 194 EX/5.D, 195 EX/9, 196 EX/26, 197 EX/32, 199 EX/19.1, 200 EX/25, 201 EX/30, 202 EX/38, 204 EX/25, 205 EX/28, 206 EX/32, 207 EX/38, 209 EX/24, 210 EX/36, 211 EX/33, 212 EX/43, 214 EX/22, 215 EX/36 et 216 EX/33, ainsi que les 11 décisions du Comité du patrimoine mondial : 34 COM 7A.20, 35 COM 7A.22, 36 COM 7A.23, 37 COM 7A.26, 38 COM 7A.4, 39 COM 7A.27, 40 COM 7A.13, 41 COM 7A.36, 42 COM 7A.21, 43 COM 7A.22 et 44 COM 7A.10,
  7. Regrette que les autorités d'occupation israéliennes ne soient pas parvenues à mettre un terme aux fouilles, creusements de tunnels, travaux, projets et autres pratiques illégales qui persistent à Jérusalem-Est, en particulier à l’intérieur et aux alentours de la Vieille ville de Jérusalem, et qui sont illégales en vertu du droit international, et réitère sa demande auprès d’Israël, la Puissance occupante, afin qu’elle d'interdise toutes les violations qui sont contraires aux dispositions des conventions, résolutions et décisions pertinentes de l'UNESCO ;
  8. Regrette également le refus d’Israël de mettre en œuvre la demande de l'UNESCO adressée à la Directrice générale de nommer un représentant permanent affecté à Jérusalem-Est pour rendre compte régulièrement de tous les aspects relevant des domaines de compétence de l'UNESCO à Jérusalem-Est, et réitère sa demande auprès de la Directrice générale afin qu’elle nomme, dès que possible, le représentant susmentionné ;
  9. Souligne à nouveau le besoin urgent de mettre en œuvre la mission de suivi réactif de l'UNESCO dans la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts, et invite la Directrice générale et le Centre du patrimoine mondial à ne ménager aucun effort, dans le cadre de leur mandat et conformément aux dispositions des conventions, décisions et résolutions pertinentes de l'UNESCO, pour assurer la mise en œuvre rapide de la mission et, au cas où celle-ci n’aurait pas lieu, de proposer d’éventuelles mesures efficaces pour en assurer la mise en œuvre ;
  10. Décide de maintenir Vieille ville de Jérusalem et ses remparts sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
45 COM 8C.2
Mise à jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (biens maintenus)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC/23/45.COM/7A, WHC/23/45.COM/7A.Add, WHC/23/45.COM/7A.Add.2, WHC/23/45.COM/7A.Add.3, WHC/23/45.COM/7A.Add.4),
  2. Ayant examiné les recommandations des Organisations consultatives, décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
  • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 45 COM 7A.51)
  • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 45 COM 7A.52)
  • Autriche, Centre historique de Vienne, (décision 45 COM 7A.55)
  • Bolivie (État plurinational de), Ville de Potosí (décision 45 COM 7A.18)
  • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 45 COM 7A.4)
  • Égypte, Abou Mena (décision 45 COM 7A.26)
  • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 45 COM 7A.17)
  • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 45 COM 7A.1)
  • Îles Salomon, Rennell Est (décision 45 COM 7A.16)
  • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 45 COM 7A.15)
  • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 45 COM 7A.27)
  • Iraq, Hatra (décision 45 COM 7A.28)
  • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 45 COM 7A.29)
  • Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (décision 45 COM 7A.31)
  • Kenya, Parcs nationaux du Lac Turkana (décision 45 COM 7A.10)
  • Libye, Ancienne ville de Ghadamès (décision 45 COM 7A.36)
  • Libye, Site archéologique de Cyrène (décision 45 COM 7A.33)
  • Libye, Site archéologique de Leptis Magna (décision 45 COM 7A.34)
  • Libye, Site archéologique de Sabratha (décision 45 COM 7A.35)
  • Libye, Sites rupestres du Tadrart Acacus (décision 45 COM 7A.37)
  • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 45 COM 7A.11)
  • Mali, Tombeau des Askia (décision 45 COM 7A.24)
  • Mali, Tombouctou (décision 45 COM 7A.23)
  • Mali, Villes anciennes de Djenné (décision 45 COM 7A.22)
  • Mexique, Îles et aires protégées du Golfe de Californie (décision 45 COM 7A.2)
  • Micronésie (États fédérés de), Nan Madol : centre cérémoniel de la Micronésie orientale (décision 45 COM 7A.53)
  • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 45 COM 7A.12)
  • Ouzbékistan, Centre historique de Shakhrisyabz (décision 45 COM 7A.54)
  • Palestine, Palestine : pays d’olives et de vignes – Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir (décision 45 COM 7A.39)
  • Palestine, Vieille ville d’Hébron/Al-Khalil (décision 45 COM 7A.38)
  • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo, San Lorenzo (décision 45 COM 7A.19)
  • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 45 COM 7A.20)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 45 COM 7A.40)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 45 COM 7A.41)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 45 COM 7A.42)
  • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 45 COM 7A.43)
  • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 45COM 7A.44)
  • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 45 COM 7A.45)
  • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 45 COM 7A.3)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 45 COM 7A.5)
  • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 45 COM 7A.6)
  • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 45 COM 7A.7)
  • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 45 COM 7A.8)
  • République-Unie de Tanzanie, Réserve de gibier de Selous (décision 45 COM 7A.14)
  • Roumanie, Paysage minier de Roșia Montană (décision 45 COM 7A.56)
  • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 45 COM 7A.13)
  • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 45 COM 7A.57)
  • Venezuela (République bolivarienne du), Coro et son port (décision 45 COM 7A.21)
  • Yémen, Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (décision 45 COM 7A.50)
  • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 45 COM 7A.47)
  • Yémen, Vieille ville de Sana’a (décision 45 COM 7A.49)
3.   Rappelle que les biens suivants ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril à sa 18e session extraordinaire (UNESCO, 2023) :
  • Liban, Foire internationale Rachid Karameh-Tripoli (décision 18 EXT.COM 5.1)
  • Ukraine, Le centre historique d’Odesa (décision 18 EXT.COM 5.2)
  • Yémen, Hauts lieux de l'ancien royaume de Saba, Marib (décision 18 EXT.COM 5.3)
Projet de décision : 45 COM 7A.31

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A.Add.4 et l’annexe jointe à la présente décision,
  2. Rappelant ses précédentes décisions concernant la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts,
  3. Décide que le statut de Vieille ville de Jérusalem et ses remparts au regard de la Liste du patrimoine mondial reste inchangé, tel que reflété dans les décisions 44 COM 7A.10 et 44 COM 8C.2 de sa dernière session.

 

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ANNEXE

 

Le Comité du patrimoine mondial

45e session élargie du Comité (45 COM)

 

Point 31 : Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie)

 

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A.Add.4,
  2. Rappelant les dispositions pertinentes sur la protection du patrimoine culturel, notamment les quatre Conventions de Genève (1949), la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et ses protocoles y afférents, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), la recommandation de l'UNESCO de New Delhi de 1956 concernant les fouilles entreprises dans les territoires occupés, l'inscription de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts à la demande de la Jordanie sur la Liste du patrimoine mondial (1981) et sur la Liste du patrimoine mondial en péril (1982) et les recommandations, résolutions et décisions de l'UNESCO y afférentes,
  3. Réaffirmant que rien dans la présente décision, qui vise à la sauvegarde de l'authenticité, de l'intégrité et du patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem des deux côtés de ses remparts, n'affectera en aucune manière les résolutions et décisions pertinentes des Nations Unies, en particulier les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur le statut juridique de Jérusalem, y compris la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité des Nations Unies,
  4. Réaffirmant également l'importance de la Vieille ville de Jérusalem et de ses remparts pour les trois religions monothéistes,
  5. Rappelant que toutes les mesures et actions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, en particulier la « loi fondamentale » sur Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être annulées sans délai,
  6. Rappelant en outre les 24 décisions du Conseil exécutif : 185 EX/14, 187 EX/11, 189 EX/8, 190 EX/13, 192 EX/11, 194 EX/5.D, 195 EX/9, 196 EX/26, 197 EX/32, 199 EX/19.1, 200 EX/25, 201 EX/30, 202 EX/38, 204 EX/25, 205 EX/28, 206 EX/32, 207 EX/38, 209 EX/24, 210 EX/36, 211 EX/33, 212 EX/43, 214 EX/22, 215 EX/36 et 216 EX/33, ainsi que les 11 décisions du Comité du patrimoine mondial : 34 COM 7A.20, 35 COM 7A.22, 36 COM 7A.23, 37 COM 7A.26, 38 COM 7A.4, 39 COM 7A.27, 40 COM 7A.13, 41 COM 7A.36, 42 COM 7A.21, 43 COM 7A.22 et 44 COM 7A.10,
  7. Regrette que les autorités d'occupation israéliennes ne soient pas parvenues à mettre un terme aux fouilles, creusements de tunnels, travaux, projets et autres pratiques illégales qui persistent à Jérusalem-Est, en particulier à l’intérieur et aux alentours de la Vieille ville de Jérusalem, et qui sont illégales en vertu du droit international, et réitère sa demande auprès d’Israël, la Puissance occupante, afin qu’elle d'interdise toutes les violations qui sont contraires aux dispositions des conventions, résolutions et décisions pertinentes de l'UNESCO ;
  8. Regrette également le refus d’Israël de mettre en œuvre la demande de l'UNESCO adressée à la Directrice générale de nommer un représentant permanent affecté à Jérusalem-Est pour rendre compte régulièrement de tous les aspects relevant des domaines de compétence de l'UNESCO à Jérusalem-Est, et réitère sa demande auprès de la Directrice générale afin qu’elle nomme, dès que possible, le représentant susmentionné ;
  9. Souligne à nouveau le besoin urgent de mettre en œuvre la mission de suivi réactif de l'UNESCO dans la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts, et invite la Directrice générale et le Centre du patrimoine mondial à ne ménager aucun effort, dans le cadre de leur mandat et conformément aux dispositions des conventions, décisions et résolutions pertinentes de l'UNESCO, pour assurer la mise en œuvre rapide de la mission et, au cas où celle-ci n’aurait pas lieu, de proposer d’éventuelles mesures efficaces pour en assurer la mise en œuvre ;
  10. Décide de maintenir Vieille ville de Jérusalem et ses remparts sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2023
Jérusalem (site proposé par la Jordanie)
Date d'inscription : 1981
Catégorie : Culturel
Critères : (ii)(iii)(vi)
Liste en péril (dates) : 1982-présent
Documents examinés par le Comité
Proposé initialement pour examen en 2022
arrow_circle_right 45COM (2023)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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