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Décision 45 COM 7A.31
Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (C 148rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A.Add.4 et l’annexe jointe à la présente décision,
  2. Rappelant ses précédentes décisions concernant la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts,
  3. Décide que le statut de Vieille ville de Jérusalem et ses remparts au regard de la Liste du patrimoine mondial reste inchangé, tel que reflété dans les décisions 44 COM 7A.10 et 44 COM 8C.2 de sa dernière session.


ANNEXE

 

Le Comité du patrimoine mondial

45e session élargie du Comité (45 COM)

 

Point 31 : Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A.Add.4,
  2. Rappelant les dispositions pertinentes sur la protection du patrimoine culturel, notamment les quatre Conventions de Genève (1949), la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et ses protocoles y afférents, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), la recommandation de l'UNESCO de New Delhi de 1956 concernant les fouilles entreprises dans les territoires occupés, l'inscription de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts à la demande de la Jordanie sur la Liste du patrimoine mondial (1981) et sur la Liste du patrimoine mondial en péril (1982) et les recommandations, résolutions et décisions de l'UNESCO y afférentes,
  3. Réaffirmant que rien dans la présente décision, qui vise à la sauvegarde de l'authenticité, de l'intégrité et du patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem des deux côtés de ses remparts, n'affectera en aucune manière les résolutions et décisions pertinentes des Nations Unies, en particulier les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur le statut juridique de Jérusalem, y compris la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité des Nations Unies,
  4. Réaffirmant également l'importance de la Vieille ville de Jérusalem et de ses remparts pour les trois religions monothéistes,
  5. Rappelant que toutes les mesures et actions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, en particulier la « loi fondamentale » sur Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être annulées sans délai,
  6. Rappelant en outre les 24 décisions du Conseil exécutif : 185 EX/14, 187 EX/11, 189 EX/8, 190 EX/13, 192 EX/11, 194 EX/5.D, 195 EX/9, 196 EX/26, 197 EX/32, 199 EX/19.1, 200 EX/25, 201 EX/30, 202 EX/38, 204 EX/25, 205 EX/28, 206 EX/32, 207 EX/38, 209 EX/24, 210 EX/36, 211 EX/33, 212 EX/43, 214 EX/22, 215 EX/36 et 216 EX/33, ainsi que les 11 décisions du Comité du patrimoine mondial : 34 COM 7A.20, 35 COM 7A.22, 36 COM 7A.23, 37 COM 7A.26, 38 COM 7A.4, 39 COM 7A.27, 40 COM 7A.13, 41 COM 7A.36, 42 COM 7A.21, 43 COM 7A.22 et 44 COM 7A.10,
  7. Regrette que les autorités d'occupation israéliennes ne soient pas parvenues à mettre un terme aux fouilles, creusements de tunnels, travaux, projets et autres pratiques illégales qui persistent à Jérusalem-Est, en particulier à l’intérieur et aux alentours de la Vieille ville de Jérusalem, et qui sont illégales en vertu du droit international, et réitère sa demande auprès d’Israël, la Puissance occupante, afin qu’elle d'interdise toutes les violations qui sont contraires aux dispositions des conventions, résolutions et décisions pertinentes de l'UNESCO ;
  8. Regrette également le refus d’Israël de mettre en œuvre la demande de l'UNESCO adressée à la Directrice générale de nommer un représentant permanent affecté à Jérusalem-Est pour rendre compte régulièrement de tous les aspects relevant des domaines de compétence de l'UNESCO à Jérusalem-Est, et réitère sa demande auprès de la Directrice générale afin qu’elle nomme, dès que possible, le représentant susmentionné ;
  9. Souligne à nouveau le besoin urgent de mettre en œuvre la mission de suivi réactif de l'UNESCO dans la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts, et invite la Directrice générale et le Centre du patrimoine mondial à ne ménager aucun effort, dans le cadre de leur mandat et conformément aux dispositions des conventions, décisions et résolutions pertinentes de l'UNESCO, pour assurer la mise en œuvre rapide de la mission et, au cas où celle-ci n’aurait pas lieu, de proposer d’éventuelles mesures efficaces pour en assurer la mise en œuvre ;
  10. Décide de maintenir Vieille ville de Jérusalem et ses remparts sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7A.Add.4
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